CAA de NANTES, 1ère chambre, 03/06/2022, 20NT01369, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1803368 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2020 M. D..., représenté par Me Babela, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 23 mai 2018 rejetant la réclamation est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas pris en compte dans sa décision du 23 mai 2018 rejetant sa réclamation sa lettre du 4 mai 2018 adressée par fax et reçue le 7 mai 2018 ; elle n'a pas examiné les observations formulées dans cette lettre ; les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - des travaux ont été entrepris dans un ensemble immobilier composé d'un appartement et deux places de stationnement et situé 104, rue d'Estimauville et 123, rue de Paris au Havre, qui a été acquis le 24 avril 2014 puis revendu le 12 novembre 2014 par la société civile immobilière (SCI)A...; ces travaux majorent le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value ; il a payé trois des factures puis a été ensuite remboursé par la SCI ; - il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013 n°330. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. de Laugereit ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) A..., dont M. D... détenait 65 % du capital en 2014, a acquis, par un acte notarié du 24 avril 2014, un ensemble immobilier composé d'un appartement et deux places de stationnement et situé 104, rue d'Estimauville et 123, rue de Paris, au Havre, puis l'a revendu le 12 novembre 2014. A la suite d'un contrôle sur pièces, une proposition de rectification du 6 mars 2017 a été adressée à M. D..., remettant en cause l'exonération de la plus-value réalisée au motif que le requérant n'établissait pas que l'ensemble immobilier en cause constituait sa résidence principale. Au cours de la procédure contentieuse, l'intéressé a toutefois invoqué, en se prévalant des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, l'absence de réalisation d'une plus-value en raison de la majoration du prix de revient de l'immeuble résultant du coût des travaux entrepris. Par une décision du 23 mai 2018, l'administration a rejeté la réclamation formée par M. D... le 9 mars 2018. Celui-ci a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Les irrégularités susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation, décision postérieure à la mise en recouvrement, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 23 mai 2018 serait fondée sur des motifs erronés, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ". 4. En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut, pour la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée, en majorer le prix d'acquisition du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent. 5. Pour justifier la majoration du prix d'acquisition portant ce prix à 196 947,35 euros pour un prix de cession de 193 000 euros, M. D... demande la prise en compte de quatre factures de travaux. Cependant il résulte de l'instruction que trois de ces quatre factures, soit celle du 2 mai 2014 d'un montant de 2 970 euros, celle du 10 mai 2014 d'un montant de 50 658,35 euros et celle du 16 mai 2014 d'un montant de 7 920 euros, ont été établies au nom du requérant, et non de la SCI A... propriétaire du bien concerné, et acquittées par lui. En outre, aucune des factures n'indique le lieu du chantier, et le décompte précis des prestations réalisées tout comme des marchandises fournies est absent. Par ailleurs, aucun état descriptif du logement avant et après travaux n'est produit permettant d'apprécier la nature et l'importance des travaux. Enfin, si M. D... soutient qu'il a payé les trois premières factures pour le compte de la SCI A..., il n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation. S'il affirme que la SCI l'a remboursé des sommes qu'il aurait acquittées pour son compte, il n'établit pas l'existence de virements bancaires entre la SCI et lui qui correspondraient à ces trois factures. S'agissant de la facture du 16 mai 2014, si le requérant produit un relevé de son compte bancaire qui démontre un débit d'un montant de 7 920 euros, il ne verse aucune pièce établissant que le même montant a été encaissé par l'émetteur de la facture. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a, pour déterminer le prix d'acquisition du bien concerné conformément aux dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts, pas admis la déduction des dépenses d'amélioration invoquées par le contribuable. La circonstance que le service n'aurait pas pris en compte les observations formulées par le contribuable dans sa lettre du 4 mai 2018 est à cet égard sans incidence. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 330 et 340 des commentaires administratifs publiés au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent arrêt. Il ne peut davantage se prévaloir du paragraphe 190 des commentaires administratifs publiés au BOI-RFPI-DECLA-20 du 12 septembre 2012 qui concerne l'imposition des revenus fonciers. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. La présidente-rapporteure I. B...L'assesseur T. GiraudLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N°20NT01369



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