CAA de LYON, 4ème chambre, 19/05/2022, 20LY00321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Déménagement Sanchez a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Condrieu à lui verser la somme de 62 797,20 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation du préjudice correspondant à son manque à gagner subi du fait de son éviction du marché public portant sur le déménagement des services du centre hospitalier et de l'EHPAD de Condrieu, conclu avec la société Bovis Manudem, et en remboursement des frais de présentation de son offre.

Par un jugement n° 1800719 du 21 novembre 2019 le tribunal, qui a partiellement fait droit à sa demande, a condamné le centre hospitalier de Condrieu à lui verser la somme de 59 527,20 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017 et de leur capitalisation.


Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2020 et 15 février 2021, le centre hospitalier de Condrieu, représenté par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Déménagement Sanchez ;

3°) de mettre à la charge de la société Déménagement Sanchez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'offre de l'attributaire a été déposée dans les délais requis ;
- les offres ne devaient pas être exclusivement déposées sur la plateforme d'achat " achat-hopital.com " ;
- l'offre de la société Déménagement Sanchez, qui était incomplète faute de comporter l'acte d'engagement, a été déposée sans mandat par la société Les Gentlemen du Déménagement et a été complétée dans le cadre de la négociation, était irrégulière ;
- le montant de l'indemnité réclamée par la société Déménagement Sanchez était injustifié, excessif et sans lien avec la réalité du marché.


Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2020 et 22 mars 2022, la société Déménagement Sanchez, représentée par Me Maujeul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Condrieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'offre de la société Bovis Manudem était irrégulière car elle a été transmise sur une plateforme privée, contrairement à ce qui était prescrit par le règlement de consultation, et le fichier qui a été transmis sur la plateforme " achat-hopital.com " était vide ;
- le moyen tiré de ce que son offre était irrégulière, nouveau en appel, est inopérant et, en tout état de cause, infondé, dans la mesure où elle a déposé une offre complète dans le délai imparti sur la plateforme dédiée et où elle pouvait se prévaloir de la dénomination du groupement " Les gentlemen du déménagement " dont elle fait partie ;
- son offre ayant été classée deuxième, elle avait une chance sérieuse d'emporter le marché.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gouy-Paillier, pour le centre hospitalier de Condrieu.
Considérant ce qui suit :

1. La société Déménagement Sanchez a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Condrieu à lui verser la somme de 62 797,20 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation du préjudice correspondant à son manque à gagner subi du fait de son éviction du marché public avec bons de commande de services, passé selon une procédure adaptée avec négociation, portant sur le déménagement des services du centre hospitalier et de l'EHPAD de Condrieu, confié en 2017 à la société Bovis Manudem, et en remboursement des frais de présentation de son offre. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Il a jugé que l'offre de la société Bovis Manudem était irrégulière au motif qu'elle n'avait pas été transmise sur la plateforme de dématérialisation spécifiée dans le règlement de consultation et a condamné le centre hospitalier de Condrieu à verser à la société Déménagement Sanchez au titre de son manque à gagner la somme de 59 527,20 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation. Le centre hospitalier de Condrieu relève appel de ce jugement.

2. Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.

3. Aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " I. L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. (...) ".

4. Le centre hospitalier de Condrieu, qui était défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de la société Déménagement Sanchez.

5. Selon l'article 4 du règlement de consultation du marché, le dossier de consultation comprenait l'acte d'engagement auquel était annexé le bordereau des prix unitaires et selon l'article 7 du même règlement, l'offre des candidats devait impérativement comprendre l'acte d'engagement et ses annexes.

6. Le procès-verbal d'ouverture des plis mentionne que l'offre de la société Déménagement Sanchez ne comportait pas l'acte d'engagement. Cette offre était donc irrégulière et aurait pu pour ce motif être éliminée sans être classée. La société Déménagement Sanchez n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'elle invoque, qui n'est pas à l'origine de l'irrégularité de son offre, alors même que son offre a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif. Elle n'est dès lors pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier de Condrieu est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à indemniser la société Déménagement Sanchez du préjudice résultant de son éviction du marché.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Condrieu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Déménagement Sanchez la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de Condrieu.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800719 du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sanchez Déménagement devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Condrieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Condrieu et à la société Sanchez Déménagement.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Le rapporteur,
C. A...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 20LY00321



Retourner en haut de la page