CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19/05/2022, 19VE01184, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maugin a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui verser une somme de 23 090,29 euros hors taxes (HT), soit 27 615,99 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mai 2014 et de leur capitalisation, en réparation de la faute résultant du refus de paiement direct des prestations qui lui ont été confiées par la société S3C Construction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605133 du 11 février 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 4 avril 2019 et 18 mars 2021, la société Maugin, représentée par Me Mouriesse, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui verser une somme de 23 090,29 euros HT, soit 27 615,99 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mai 2014 et de la capitalisation, en réparation de la faute résultant du refus de paiement direct des prestations qui lui ont été sous-traitées par la société S3C Construction ;

3°) d'enjoindre à cette commune de lui verser ces sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le contrat qui la liait à la société S3C Construction n'est pas un contrat de fournitures mais un contrat de sous-traitance, lequel relevait bien du champ d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le jugement attaqué doit donc être annulé pour erreur d'appréciation des faits ;
- la commune a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en refusant sa demande de paiement direct, en méconnaissance de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics, dès lors que l'acte spécial modificatif DC4 du 2 avril 2014 est irrégulier et ne lui est donc pas opposable, que la société S3C Construction, entrepreneur principal, doit être regardée, par application de l'article 116 du même code, comme ayant tacitement accepté sa demande de paiement direct et que la commune, par sa décision de refus du 30 mai 2014, s'est bornée à lui opposer à tort cet acte spécial modificatif, sans contrôler le montant de la créance du sous-traitant ;
- cette faute lui a directement causé un préjudice financier, correspondant au montant du paiement direct ainsi réclamé et restant dû, à hauteur de 23 090,29 euros HT, soit 27 615,99 euros TTC.

Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 12 septembre 2019 et 15 avril 2021, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Lubac, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Maugin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chaigneau, pour la société Maugin, et celles de Me Blanquinque, substituant Me Lubac, pour la commune de Viry-Châtillon.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Viry-Châtillon, a été enregistrée le 26 avril 2022.



Considérant ce qui suit :

1. La commune de Viry-Châtillon et la société S3C Construction ont conclu un marché public de travaux portant notamment sur la réhabilitation de trois écoles maternelles. Par acte spécial du 23 janvier 2013, signé par la commune le 30 janvier 2013, la société S3C Construction a confié à la société Maugin la fabrication de menuiseries, le montant maximum des sommes à régler à cette dernière, par paiement direct du maître d'ouvrage, étant fixé à 147 178,08 euros HT, soit 176 024,98 euros TTC. Au cours de l'exécution de ces travaux, la commune de Viry-Châtillon a successivement versé à la société Maugin cinq mandats en paiement, pour un montant total de 113 325,82 euros HT, soit 135 537,68 euros TTC. Cependant, la société S3C Construction, tirant les conséquences des moins-values portées à la charge de la société Maugin, a émis, le 14 janvier 2014, un acte spécial modificatif, signé par la commune le 2 avril 2014 et notifié le lendemain à la société Maugin, réduisant en conséquence le montant des sommes à lui verser à 113 325,82 euros HT, soit 135 537,68 euros TTC, correspondant à celles déjà servies à l'intéressée. Entre temps, la société Maugin, par courrier adressé à la société S3C Construction le 3 février 2014, a contesté les moins-values ainsi appliquées et demandé que lui soit réglée, sous huit jours, la somme de 34 913,79 euros HT. Le 24 février 2014, la société S3C Construction s'est opposée à cette demande. Par courrier du 9 avril 2014, la société Maugin, admettant le bien-fondé de certaines de ces moins-values, a transmis à la société S3C Construction une demande de paiement pour la somme de 23 090,29 euros HT, soit 27 615,99 euros TTC. En l'absence de réponse de l'entreprise titulaire, la société Maugin a sollicité le paiement de cette dernière somme auprès de la commune de Viry-Châtillon par un courrier du 12 mai 2014. Par une décision du 30 mai 2014, cette commune a rejeté sa demande. La société Maugin a alors demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner cette commune à lui verser cette même somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mai 2014 et de la capitalisation. Par un jugement du 11 février 2019, dont la société Maugin relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société Maugin soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ". En vertu des dispositions précitées, les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part de marché, à l'exclusion de simples fournitures à l'entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, en dépit du fait qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.
4. Il résulte de l'instruction que la société Maugin a fourni à la société S3C Construction un ensemble de menuiseries en verre et aluminium répondant à des spécificités techniques précises, en terme de dimensions, de couleurs et d'accessoires, conformément au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de travaux en cause, et qui ont dû être fabriquées sur mesure, afin de répondre aux sept différentes dimensions des ouvertures de bâtiments à réhabiliter. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et, notamment, du compte-rendu de chantier du 23 juillet 2013 produit par la société Maugin, que celle-ci est également intervenue sur le chantier pour assister la société Isoplast, qui était chargée de la pose de ces menuiseries, et assurer sur place les derniers réglages de celles-ci. Dans ces conditions, la société Maugin ne peut être regardée comme s'étant bornée, ainsi que le soutient la commune intimée, à assurer la simple fourniture de fenêtres standardisées, qui ne nécessitent pas un savoir-faire de fabrication particulier et sont susceptibles d'être réutilisées sur d'autres chantiers, mais a participé à la réalisation du marché de travaux en cause. Par suite, le contrat conclu entre la société Maugin et la société S3C Construction présentait les caractéristiques d'un contrat d'entreprise, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'elle avait, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la qualité de sous-traitant de la société S3C Construction, le maître d'ouvrage ayant d'ailleurs préalablement agréé ses conditions de paiement, et qu'elle pouvait, en conséquence, bénéficier du paiement direct de ses prestations par ce dernier, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la même loi.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Maugin devant le tribunal administratif.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, citées au point 3, et de l'article 114 du code des marchés publics alors en vigueur, qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.
7. En l'espèce, la société Maugin soutient, sans être contredite, que les stipulations du contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société S3C Construction, relatives au volume des prestations du marché dont elle devait assurer l'exécution ou à leur montant, n'ont pas été ultérieurement modifiées. A défaut, la commune de Viry-Châtillon et la société S3C Construction ne pouvaient donc, comme elles l'ont fait par l'acte spécial modificatif mentionné au point 1, réduire unilatéralement le droit au paiement direct de la requérante, tel qu'il avait été initialement arrêté par l'acte spécial du 23 janvier 2013.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d'application. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ". Il résulte des dispositions précitées que, si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, par le sous-traitant, d'une demande tendant à son paiement direct par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement.
9. Il résulte de l'instruction que la société Maugin a adressé sa demande de paiement de la somme de 23 090,29 euros HT à la société S3C Construction par une lettre recommandée datée du 9 avril 2014 et reçue le 14 avril suivant. Or la société S3C Construction n'a pas fait connaître son acceptation ou son refus motivé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article 116 du code des marchés publics et n'a, d'ailleurs, pas davantage répondu à cette demande de paiement à la date à laquelle la commune de Viry-Châtillon l'a ultérieurement rejetée, comme déjà rappelé au point 1, par sa décision du 30 mai 2014. Dès lors, la société S3C Construction doit, faute d'avoir formulé un refus dans le délai susmentionné, être regardée comme ayant définitivement accepté cette demande. Si la société S3C Construction a refusé, par un courrier du 24 février 2014, d'abandonner les moins-values précédemment notifiées à la société Maugin dans les conditions rappelées au point 1, elle ne peut cependant être regardée comme ayant ainsi rejeté une demande de paiement direct dont elle n'était pas encore saisie par la société Maugin. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que la commune ne peut régulièrement se fonder sur un refus du titulaire pour justifier le rejet de sa demande de paiement direct.
10. En dernier lieu, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Le maître d'ouvrage peut notamment, au titre de ce contrôle, s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui était prévu par le marché.

11. Il résulte, d'une part, de l'instruction que, pour justifier de son refus de paiement direct de la société Maugin, le maire de Viry-Châtillon, par sa décision du 30 mai 2014 mentionnée au point 1, s'est borné à renvoyer au montant arrêté dans l'acte spécial modificatif déjà examiné au point 7 et à mentionner que le maître d'ouvrage " n'a pas à procéder au paiement direct des prestations que le sous-traitant indique avoir réalisées si le titulaire considère qu'elle ne l'ont pas été ", sans qu'il soit établi, ni même allégué, que la commune aurait alors procédé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, au contrôle de l'exécution effective des travaux litigieux et alors que le titulaire avait déjà, pour les motifs exposés aux points 8 et 9, tacitement accepté la demande de paiement de la requérante. D'autre part, la commune de Viry-Châtillon ne justifie pas, à l'occasion de la présente instance, que la société Maugin n'aurait pas réalisé effectivement ces travaux ou que leur consistance ne correspondrait pas aux stipulations du marché en se bornant à soutenir que l'intéressée n'en prouverait pas l'exécution. Dans ces conditions, la société Maugin est fondée à obtenir la condamnation de cette commune à lui régler le reliquat des prestations en litige, soit la somme de 23 090,29 euros HT et de la TVA y afférente.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maugin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :

13. En vertu des articles 98 et 116 du code des marchés publics, la société Maugin est en droit d'obtenir que l'indemnité TTC susmentionnée soit assortie des intérêts moratoires à compter du 29 mai 2014, soit quarante-cinq jours après sa demande de paiement du 14 avril 2014, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts au 11 juillet 2016, date à laquelle elle a été réclamée pour la première fois dans la demande de première instance, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires de la société Maugin, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Maugin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Viry-Châtillon d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens.

16. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon le versement à la société Maugin de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Viry-Châtillon est condamnée à verser à la société Maugin une indemnité de 23 090,29 euros HT et de la TVA y afférente.
Article 2 : L'indemnité mentionnée à l'article 1er et la TVA y afférente porteront intérêts moratoires à compter du 29 mai 2014. Les intérêts moratoires échus au 11 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1605133 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 11 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Viry-Châtillon versera à la société Maugin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Maugin est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Viry-Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maugin et à la commune de Viry-Châtillon.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.


Le rapporteur,
E. B...Le président,
G. CAMENENLa greffière,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 19VE01184 2



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