Conseil d'État, 4ème chambre, 19/05/2022, 460976, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 4ème chambre, 19/05/2022, 460976, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 4ème chambre
- N° 460976
- ECLI:FR:CECHS:2022:460976.20220519
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
19 mai 2022
- Rapporteur
- Mme Cécile Fraval
- Avocat(s)
- SCP DELAMARRE, JEHANNIN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme E... A... épouse D... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur fils mineur, M. C... D..., un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée de quinze heures par semaine, conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 16 juillet 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200956 du 28 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 16 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a accordé au fils de M. et Mme D... une aide humaine individuelle d'une durée de quinze heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 13 septembre 2021, M. et Mme D..., faisant valoir que leur enfant n'a pu bénéficier de la présence d'une auxiliaire de vie scolaire que pendant une durée de six à huit heures par semaine, depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, ont sollicité auprès de l'académie de Versailles la mise en place d'une telle présence pour une durée de quinze heures hebdomadaires, en application de la décision de la CDAPH. Par une décision implicite du 13 novembre 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'exécution complète de la décision de la CDAPH. Par une requête en date du 25 janvier 2022, M. et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de quinze heures hebdomadaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 28 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le fils de M. et Mme D..., atteint de troubles du spectre autistique et d'un déficit attentionnel avec hyperactivité, bénéficie depuis le début de l'année scolaire 2021-2022 de l'assistance d'un AESH pour une durée de six à huit heures par semaine, alors que l'aide humaine individuelle attribuée par décision de la CDAPH en date du 16 juillet 2021 était d'une durée de quinze heures hebdomadaires. Pour rejeter, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence la demande présentée par M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, au vu des pièces qui lui étaient alors soumises et qui ne comprenaient pas certaines pièces produites seulement en cassation relatives aux nombreuses démarches entreprises par M. et Mme D... en vue d'obtenir la présence d'un AESH pour la durée correspondant aux besoins de leur enfant, que la situation selon laquelle la présence hebdomadaire effective d'un AESH auprès de leur fils était inférieure à celle prévue par la décision de la CDAPH était constatée depuis le mois de septembre 2021 et ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité en seconde. Il en a déduit, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces alors versées au dossier, qu'à la date de l'introduction de leur référé-liberté, le 25 janvier 2022, soit environ cinq mois après le début de l'année scolaire 2021-2022, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvait être regardée comme en l'espèce non satisfaite. En jugeant ainsi que la situation telle qu'elle lui était soumise ne permettait pas de caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme D... doit être rejeté, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... A... épouse D..., à M. B... D..., et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil
ECLI:FR:CECHS:2022:460976.20220519
Mme E... A... épouse D... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur fils mineur, M. C... D..., un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée de quinze heures par semaine, conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 16 juillet 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200956 du 28 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 16 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a accordé au fils de M. et Mme D... une aide humaine individuelle d'une durée de quinze heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un courrier du 13 septembre 2021, M. et Mme D..., faisant valoir que leur enfant n'a pu bénéficier de la présence d'une auxiliaire de vie scolaire que pendant une durée de six à huit heures par semaine, depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, ont sollicité auprès de l'académie de Versailles la mise en place d'une telle présence pour une durée de quinze heures hebdomadaires, en application de la décision de la CDAPH. Par une décision implicite du 13 novembre 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'exécution complète de la décision de la CDAPH. Par une requête en date du 25 janvier 2022, M. et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de quinze heures hebdomadaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 28 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le fils de M. et Mme D..., atteint de troubles du spectre autistique et d'un déficit attentionnel avec hyperactivité, bénéficie depuis le début de l'année scolaire 2021-2022 de l'assistance d'un AESH pour une durée de six à huit heures par semaine, alors que l'aide humaine individuelle attribuée par décision de la CDAPH en date du 16 juillet 2021 était d'une durée de quinze heures hebdomadaires. Pour rejeter, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence la demande présentée par M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, au vu des pièces qui lui étaient alors soumises et qui ne comprenaient pas certaines pièces produites seulement en cassation relatives aux nombreuses démarches entreprises par M. et Mme D... en vue d'obtenir la présence d'un AESH pour la durée correspondant aux besoins de leur enfant, que la situation selon laquelle la présence hebdomadaire effective d'un AESH auprès de leur fils était inférieure à celle prévue par la décision de la CDAPH était constatée depuis le mois de septembre 2021 et ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité en seconde. Il en a déduit, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces alors versées au dossier, qu'à la date de l'introduction de leur référé-liberté, le 25 janvier 2022, soit environ cinq mois après le début de l'année scolaire 2021-2022, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvait être regardée comme en l'espèce non satisfaite. En jugeant ainsi que la situation telle qu'elle lui était soumise ne permettait pas de caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme D... doit être rejeté, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... A... épouse D..., à M. B... D..., et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil