CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 10/05/2022, 20TL22528, Inédit au recueil Lebon
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 10/05/2022, 20TL22528, Inédit au recueil Lebon
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
- N° 20TL22528
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
10 mai 2022
- Président
- Mme GESLAN-DEMARET
- Rapporteur
- M. Thierry TEULIERE
- Avocat(s)
- CABINET VFT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., la société Betom Ingénierie et la société Gamba Acoustique ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la communauté de communes Cagire Garonne Salat au paiement d'une somme totale de 10 156,70 euros correspondant au montant de la facture d'honoraires n° 2 émise au titre de la mission relative aux études d'avant-projet (AVP), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Par un jugement n°1805134 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes Cagire Garonne Salat à verser respectivement à M. C..., à la société Betom Ingénierie et à la société Gamba Acoustique les sommes de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes au titre du règlement de la facture d'honoraires n° 2 relative à la mission d'études d'avant-projet, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX02528, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL22528, la communauté de communes Cagire Garonne Salat, représentée par le cabinet VFT, agissant par Me Faure-Tronche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1805134 du 4 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. C... et des sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- M. C..., qui ne justifie pas, dans le cadre du groupement conjoint, de sa qualité de mandataire, n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir ; en écartant cette fin de non-recevoir, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, les sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique n'ont pas présenté, en leur nom, un mémoire en réclamation et leur requête est irrecevable ;
- la requête du groupement conjoint est irrecevable en l'absence de mise en demeure d'établir le décompte de résiliation, en écartant cette fin de non-recevoir, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la requête du groupement conjoint est irrecevable du fait de la non-conformité du mémoire en réclamation, en qualifiant le courrier du 27 juin 2018 de mémoire en réclamation, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; cette qualification ne saurait être valable qu'à l'égard de M. C... ;
- l'action est forclose, en présence des courriers des 23 mai et 27 juin 2018, il existe un doute sur le point de départ du décompte du délai de deux mois imparti au groupement et à ses membres pour saisir le juge, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
Sur le fond :
- la demande de règlement de la phase d'avant-projet définitif dans sa totalité est mal fondée, le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il subsiste une incertitude sur le quantum, la répartition des sommes n'étant pas justifiée ni étayée par la preuve d'une réalisation correspondant aux prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, M. B... C... et les sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique, représentés par le cabinet Depuy, concluent au rejet de la requête de la communauté de communes Cagire Garonne Salat et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes tirées du défaut de justification de la qualité de mandataire de M. C..., de l'absence de mise en demeure d'établir le décompte de résiliation, de la non-conformité du mémoire en réclamation et de la forclusion ne sauraient être accueillies ;
- ils ont réalisé l'ensemble des pièces exigées au titre de la mission d'avant-projet, les prestations prévues à l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1993 ont été effectuées ;
- la communauté de communes dispose des éléments lui permettant d'identifier les sommes restant dues à chaque membre du groupement.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la communauté de communes Cagire Garonne Salat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Faure-Tronche, représentant la communauté de communes Cagire Garonne Salat et les observations de Me Depuy, représentant M. C... et les sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 20 avril 2016, la communauté de communes du canton de Saint-Martory, devenue la communauté de communes Cagire Garonne Salat au 1er janvier 2017, a confié à un groupement conjoint de maîtrise d'œuvre composé de M. C..., mandataire du groupement, de M. A..., de la société Betom Ingénierie et de la société Gamba Acoustique, la réalisation d'une mission diagnostic et d'une mission de base en vue de la réhabilitation de bâtiments anciens destinés à accueillir une maison des services, une salle de spectacle et l'aménagement de la halle couverte. Par une lettre du 4 mai 2018, la communauté de communes a informé le groupement de maîtrise d'œuvre de la résiliation de ce marché et l'a invité à transmettre ses notes d'honoraires, tout en précisant que la mission portant sur les études d'avant-projet définitif n'avait été réalisée que partiellement. Le 23 mai 2018, le groupement de maîtrise d'œuvre a mis en demeure le maître d'ouvrage de procéder au paiement de la facture d'honoraires n°2 correspondant à la mission d'études avant-projet comprenant les avant-projet sommaire et avant-projet définitif. Ce groupement a adressé, le 27 juin 2018, un mémoire en réclamation visant au paiement de cette facture d'un montant de 16 488,96 euros toutes taxes comprises, lequel a été implicitement rejeté par la communauté de communes Cagire Garonne Salat. Par un jugement n°1805134 du 4 juin 2020 dont celle-ci relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes Cagire Garonne Salat à verser respectivement à M. C..., à la société Betom Ingénierie et à la société Gamba Acoustique les sommes de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes au titre du règlement de la facture d'honoraires n° 2 relative à la mission d'études d'avant-projet, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. En son point n°9, le jugement critiqué n'a pas accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes tirée du caractère tardif de la requête. Le tribunal a d'abord retenu la seule lettre du groupement en date du 27 juin 2018 comme valant réclamation. Il a ensuite relevé que la requête a été introduite dans le délai de recours de deux mois à compter de l'intervention de la décision implicite de rejet de cette réclamation, née le 3 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ladite fin de non-recevoir manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. C... ayant agi en première instance, en son nom et pour son compte, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de sa qualité de mandataire du groupement conjoint ne saurait, en tout état de cause, être accueillie.
4. En deuxième lieu, l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles prévoit : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.". Aux termes de son article 34 : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Et aux termes de son article 37, relatif aux différends entre les parties : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Ces dernières stipulations imposent au titulaire de présenter au pouvoir adjudicateur une lettre de réclamation préalablement à la saisine du juge du contrat en vue d'obtenir le règlement de son marché.
5. La lettre du 27 juin 2018 intitulée " mémoire en réclamation ", explicite quant à son objet, qui rappelle le fondement de la demande, précise le contexte du différend et comporte l'énoncé de la demande en indiquant le montant réclamé, constitue une réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales. Le contentieux a ainsi été lié par cette réclamation, nonobstant l'absence d'une mise en demeure des titulaires du marché à la communauté de communes afin qu'elle établisse le décompte de résiliation. La circonstance que la réclamation aurait également pu revêtir la forme d'une telle mise en demeure ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable la requête. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de la non-conformité de la lettre de réclamation et du défaut de mise en demeure à la communauté de communes d'établir le décompte de résiliation doivent être écartées.
6. En troisième lieu, la lettre du 23 mai 2018, qui n'est qu'une simple mise en demeure de payer la facture d'honoraires, ne constitue pas une réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales. En revanche, la lettre de réclamation du groupement du 27 juin 2018 ayant été reçue le 3 juillet 2018 par le pouvoir adjudicateur, celui-ci disposait, en application des mêmes stipulations de l'article 37, d'un délai de deux mois pour notifier sa décision. En l'absence de décision de sa part dans ce délai, la réclamation du groupement de maîtrise d'œuvre a été implicitement rejetée le 3 septembre 2018. Il suit de là que la requête, enregistrée le 31 octobre 2018, dans le délai de recours contentieux de deux mois, n'est pas tardive. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit également être écartée.
7. En quatrième et dernier lieu, par la production de la lettre de candidature portant habilitation du mandataire et de l'attestation du groupe Gamba, les défendeurs apportent des éléments suffisants de nature à établir que M. C... avait bien la qualité de mandataire du groupement conjoint attributaire du marché public de maîtrise d'œuvre dont s'agit. Si la résiliation du marché met normalement fin à la possibilité de représentation des autres membres d'un groupement conjoint par le mandataire, les lettres signées notamment par M. C..., des 23 mai 2018 portant mise en demeure au maître d'ouvrage de procéder au paiement de la facture d'honoraires et du 27 juin 2018 portant réclamation, qui comportent en en-tête les noms des architectes et des bureaux d'études co-traitants et dont copie a été adressée à ces derniers, révèlent l'existence d'un nouveau mandat de représentation confiés par ceux-ci à M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce que la requête des sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique serait irrecevable au motif qu'elles n'ont pas présenté un mémoire en réclamation en leur nom propre ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la demande de paiement de la facture d'honoraires n°2 :
8. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre. ". Aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " 2. Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître de l'ouvrage, comprennent : / a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de : / - proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ; - indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; - établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ; - proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic. / Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ; (...) / b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage et qui ont pour objet de : / - vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ; - arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; - définir les matériaux ; - justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ; - permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ; - établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; - permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre. / Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50 ; / c) Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention éventuelle du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. (...) ".
9. Pour refuser d'acquitter la facture d'honoraires n°2 relative à l'élément de mission d'études d'avant-projet " AVP ", la communauté de communes s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'avant-projet définitif n'aurait été réalisé que partiellement. Cependant, il résulte de l'instruction qu'au titre des études de cet avant-projet définitif, le groupement de maîtrise d'œuvre a présenté au maître d'ouvrage plusieurs dossiers afférents à la réglementation incendie, au risque sismique et à l'accessibilité du site, une description des installations en matière de chauffage, ventilation, rafraîchissement et de plomberie, un tableau des surfaces, un rapport sur les aspects acoustiques liés à la salle de spectacle, un dossier graphique comprenant des plans de coupe et de façade, l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sur le dossier de ravalement de façades établis par la maîtrise d'œuvre ainsi qu'un tableau comparatif des prix entre les phases diagnostiques et avant-projet définitif, qui correspondent aux éléments devant être produits par la maîtrise d'œuvre au titre des études d'avant-projet en application des dispositions réglementaires précitées. Il n'est pas sérieusement contesté que ces différents documents, précis et détaillés, ont permis à l'établissement public d'obtenir un permis de construire, dont l'instruction suppose la présentation d'un dossier complet. Si la communauté de communes allègue avoir avisé le mandataire du caractère inachevé de la mission d'avant-projet définitif lors d'une réunion du 4 mars 2018, elle ne produit aucun compte-rendu de celle-ci. Elle ne précise pas plus les éléments de cette mission qui auraient été manquants, ni ne justifie de son affirmation selon laquelle elle aurait dû compléter le dossier de maîtrise d'œuvre par ses propres moyens. Par suite, le groupement de maîtrise d'œuvre doit être regardé comme ayant réalisé intégralement la mission d'études d'avant-projet " AVP " qui lui a été confiée.
10. Il ressort, par ailleurs, de l'annexe du décompte des honoraires que la rémunération de la maîtrise d'œuvre au titre de la mission d'études d'avant-projet a été fixée globalement à 13 740,80 euros hors taxes, M. C..., la société Betom Ingénierie et la société Gamba Acoustique devant respectivement percevoir sur cette somme un montant de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes. La communauté de communes n'apporte aucune contestation sérieuse de cette répartition en se bornant à alléguer l'absence de preuve de la réalisation des prestations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Cagire Garonne Salat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à verser respectivement à M. C..., à la société Betom Ingénierie et à la société Gamba Acoustique les sommes de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes au titre du règlement de la facture d'honoraires n° 2 relative à la mission d'études d'avant-projet, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes Cagire Garonne Salat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Cagire Garonne Salat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Cagire Garonne Salat est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Cagire Garonne Salat versera à M. C... et aux sociétés Betom Ingénierie et Gamba acoustique, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cagire Garonne Salat et à M. C... et aux sociétés Betom Ingénierie et Gamba acoustique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL22528
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., la société Betom Ingénierie et la société Gamba Acoustique ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la communauté de communes Cagire Garonne Salat au paiement d'une somme totale de 10 156,70 euros correspondant au montant de la facture d'honoraires n° 2 émise au titre de la mission relative aux études d'avant-projet (AVP), assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Par un jugement n°1805134 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes Cagire Garonne Salat à verser respectivement à M. C..., à la société Betom Ingénierie et à la société Gamba Acoustique les sommes de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes au titre du règlement de la facture d'honoraires n° 2 relative à la mission d'études d'avant-projet, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX02528, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL22528, la communauté de communes Cagire Garonne Salat, représentée par le cabinet VFT, agissant par Me Faure-Tronche, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1805134 du 4 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. C... et des sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- M. C..., qui ne justifie pas, dans le cadre du groupement conjoint, de sa qualité de mandataire, n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir ; en écartant cette fin de non-recevoir, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, les sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique n'ont pas présenté, en leur nom, un mémoire en réclamation et leur requête est irrecevable ;
- la requête du groupement conjoint est irrecevable en l'absence de mise en demeure d'établir le décompte de résiliation, en écartant cette fin de non-recevoir, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la requête du groupement conjoint est irrecevable du fait de la non-conformité du mémoire en réclamation, en qualifiant le courrier du 27 juin 2018 de mémoire en réclamation, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; cette qualification ne saurait être valable qu'à l'égard de M. C... ;
- l'action est forclose, en présence des courriers des 23 mai et 27 juin 2018, il existe un doute sur le point de départ du décompte du délai de deux mois imparti au groupement et à ses membres pour saisir le juge, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
Sur le fond :
- la demande de règlement de la phase d'avant-projet définitif dans sa totalité est mal fondée, le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il subsiste une incertitude sur le quantum, la répartition des sommes n'étant pas justifiée ni étayée par la preuve d'une réalisation correspondant aux prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, M. B... C... et les sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique, représentés par le cabinet Depuy, concluent au rejet de la requête de la communauté de communes Cagire Garonne Salat et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes tirées du défaut de justification de la qualité de mandataire de M. C..., de l'absence de mise en demeure d'établir le décompte de résiliation, de la non-conformité du mémoire en réclamation et de la forclusion ne sauraient être accueillies ;
- ils ont réalisé l'ensemble des pièces exigées au titre de la mission d'avant-projet, les prestations prévues à l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1993 ont été effectuées ;
- la communauté de communes dispose des éléments lui permettant d'identifier les sommes restant dues à chaque membre du groupement.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la communauté de communes Cagire Garonne Salat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Faure-Tronche, représentant la communauté de communes Cagire Garonne Salat et les observations de Me Depuy, représentant M. C... et les sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 20 avril 2016, la communauté de communes du canton de Saint-Martory, devenue la communauté de communes Cagire Garonne Salat au 1er janvier 2017, a confié à un groupement conjoint de maîtrise d'œuvre composé de M. C..., mandataire du groupement, de M. A..., de la société Betom Ingénierie et de la société Gamba Acoustique, la réalisation d'une mission diagnostic et d'une mission de base en vue de la réhabilitation de bâtiments anciens destinés à accueillir une maison des services, une salle de spectacle et l'aménagement de la halle couverte. Par une lettre du 4 mai 2018, la communauté de communes a informé le groupement de maîtrise d'œuvre de la résiliation de ce marché et l'a invité à transmettre ses notes d'honoraires, tout en précisant que la mission portant sur les études d'avant-projet définitif n'avait été réalisée que partiellement. Le 23 mai 2018, le groupement de maîtrise d'œuvre a mis en demeure le maître d'ouvrage de procéder au paiement de la facture d'honoraires n°2 correspondant à la mission d'études avant-projet comprenant les avant-projet sommaire et avant-projet définitif. Ce groupement a adressé, le 27 juin 2018, un mémoire en réclamation visant au paiement de cette facture d'un montant de 16 488,96 euros toutes taxes comprises, lequel a été implicitement rejeté par la communauté de communes Cagire Garonne Salat. Par un jugement n°1805134 du 4 juin 2020 dont celle-ci relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes Cagire Garonne Salat à verser respectivement à M. C..., à la société Betom Ingénierie et à la société Gamba Acoustique les sommes de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes au titre du règlement de la facture d'honoraires n° 2 relative à la mission d'études d'avant-projet, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. En son point n°9, le jugement critiqué n'a pas accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes tirée du caractère tardif de la requête. Le tribunal a d'abord retenu la seule lettre du groupement en date du 27 juin 2018 comme valant réclamation. Il a ensuite relevé que la requête a été introduite dans le délai de recours de deux mois à compter de l'intervention de la décision implicite de rejet de cette réclamation, née le 3 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ladite fin de non-recevoir manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. C... ayant agi en première instance, en son nom et pour son compte, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de sa qualité de mandataire du groupement conjoint ne saurait, en tout état de cause, être accueillie.
4. En deuxième lieu, l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles prévoit : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.". Aux termes de son article 34 : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ". Et aux termes de son article 37, relatif aux différends entre les parties : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Ces dernières stipulations imposent au titulaire de présenter au pouvoir adjudicateur une lettre de réclamation préalablement à la saisine du juge du contrat en vue d'obtenir le règlement de son marché.
5. La lettre du 27 juin 2018 intitulée " mémoire en réclamation ", explicite quant à son objet, qui rappelle le fondement de la demande, précise le contexte du différend et comporte l'énoncé de la demande en indiquant le montant réclamé, constitue une réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales. Le contentieux a ainsi été lié par cette réclamation, nonobstant l'absence d'une mise en demeure des titulaires du marché à la communauté de communes afin qu'elle établisse le décompte de résiliation. La circonstance que la réclamation aurait également pu revêtir la forme d'une telle mise en demeure ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable la requête. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de la non-conformité de la lettre de réclamation et du défaut de mise en demeure à la communauté de communes d'établir le décompte de résiliation doivent être écartées.
6. En troisième lieu, la lettre du 23 mai 2018, qui n'est qu'une simple mise en demeure de payer la facture d'honoraires, ne constitue pas une réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales. En revanche, la lettre de réclamation du groupement du 27 juin 2018 ayant été reçue le 3 juillet 2018 par le pouvoir adjudicateur, celui-ci disposait, en application des mêmes stipulations de l'article 37, d'un délai de deux mois pour notifier sa décision. En l'absence de décision de sa part dans ce délai, la réclamation du groupement de maîtrise d'œuvre a été implicitement rejetée le 3 septembre 2018. Il suit de là que la requête, enregistrée le 31 octobre 2018, dans le délai de recours contentieux de deux mois, n'est pas tardive. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit également être écartée.
7. En quatrième et dernier lieu, par la production de la lettre de candidature portant habilitation du mandataire et de l'attestation du groupe Gamba, les défendeurs apportent des éléments suffisants de nature à établir que M. C... avait bien la qualité de mandataire du groupement conjoint attributaire du marché public de maîtrise d'œuvre dont s'agit. Si la résiliation du marché met normalement fin à la possibilité de représentation des autres membres d'un groupement conjoint par le mandataire, les lettres signées notamment par M. C..., des 23 mai 2018 portant mise en demeure au maître d'ouvrage de procéder au paiement de la facture d'honoraires et du 27 juin 2018 portant réclamation, qui comportent en en-tête les noms des architectes et des bureaux d'études co-traitants et dont copie a été adressée à ces derniers, révèlent l'existence d'un nouveau mandat de représentation confiés par ceux-ci à M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce que la requête des sociétés Betom Ingénierie et Gamba Acoustique serait irrecevable au motif qu'elles n'ont pas présenté un mémoire en réclamation en leur nom propre ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la demande de paiement de la facture d'honoraires n°2 :
8. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre. ". Aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " 2. Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître de l'ouvrage, comprennent : / a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de : / - proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ; - indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; - établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ; - proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic. / Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ; (...) / b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue à l'issue des études d'avant-projet sommaire approuvées par le maître de l'ouvrage et qui ont pour objet de : / - vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ; - arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; - définir les matériaux ; - justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ; - permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ; - établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; - permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'œuvre. / Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50 ; / c) Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention éventuelle du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. (...) ".
9. Pour refuser d'acquitter la facture d'honoraires n°2 relative à l'élément de mission d'études d'avant-projet " AVP ", la communauté de communes s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'avant-projet définitif n'aurait été réalisé que partiellement. Cependant, il résulte de l'instruction qu'au titre des études de cet avant-projet définitif, le groupement de maîtrise d'œuvre a présenté au maître d'ouvrage plusieurs dossiers afférents à la réglementation incendie, au risque sismique et à l'accessibilité du site, une description des installations en matière de chauffage, ventilation, rafraîchissement et de plomberie, un tableau des surfaces, un rapport sur les aspects acoustiques liés à la salle de spectacle, un dossier graphique comprenant des plans de coupe et de façade, l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sur le dossier de ravalement de façades établis par la maîtrise d'œuvre ainsi qu'un tableau comparatif des prix entre les phases diagnostiques et avant-projet définitif, qui correspondent aux éléments devant être produits par la maîtrise d'œuvre au titre des études d'avant-projet en application des dispositions réglementaires précitées. Il n'est pas sérieusement contesté que ces différents documents, précis et détaillés, ont permis à l'établissement public d'obtenir un permis de construire, dont l'instruction suppose la présentation d'un dossier complet. Si la communauté de communes allègue avoir avisé le mandataire du caractère inachevé de la mission d'avant-projet définitif lors d'une réunion du 4 mars 2018, elle ne produit aucun compte-rendu de celle-ci. Elle ne précise pas plus les éléments de cette mission qui auraient été manquants, ni ne justifie de son affirmation selon laquelle elle aurait dû compléter le dossier de maîtrise d'œuvre par ses propres moyens. Par suite, le groupement de maîtrise d'œuvre doit être regardé comme ayant réalisé intégralement la mission d'études d'avant-projet " AVP " qui lui a été confiée.
10. Il ressort, par ailleurs, de l'annexe du décompte des honoraires que la rémunération de la maîtrise d'œuvre au titre de la mission d'études d'avant-projet a été fixée globalement à 13 740,80 euros hors taxes, M. C..., la société Betom Ingénierie et la société Gamba Acoustique devant respectivement percevoir sur cette somme un montant de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes. La communauté de communes n'apporte aucune contestation sérieuse de cette répartition en se bornant à alléguer l'absence de preuve de la réalisation des prestations.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Cagire Garonne Salat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à verser respectivement à M. C..., à la société Betom Ingénierie et à la société Gamba Acoustique les sommes de 3 584,10 euros hors taxes, 3 572,60 euros hors taxes et 3 000 euros hors taxes au titre du règlement de la facture d'honoraires n° 2 relative à la mission d'études d'avant-projet, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes Cagire Garonne Salat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Cagire Garonne Salat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Cagire Garonne Salat est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Cagire Garonne Salat versera à M. C... et aux sociétés Betom Ingénierie et Gamba acoustique, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cagire Garonne Salat et à M. C... et aux sociétés Betom Ingénierie et Gamba acoustique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20TL22528