CAA de BORDEAUX, , 04/05/2022, 22BX00311, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, , 04/05/2022, 22BX00311, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX -
- N° 22BX00311
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
04 mai 2022
- Avocat(s)
- CLL AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée GETELEC TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de désigner un expert afin de déterminer avec précision les causes du retard pris par le chantier et la quantité de travaux réellement effectués dans le cadre de l'exécution du lot 401 " VRD / Station-Service " du projet de reconstruction, restructuration et extension du centre hospitalier Beauperthuy qui lui a été attribué par un acte d'engagement en date du 18 octobre 2013.
Par ordonnance n° 2100129 du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins de déterminer, notamment, d'une part, les quantités de travaux réalisées par cette société et, d'autre part, les causes des retards subis par celle-ci ainsi que le montant des préjudices qui en ont résulté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 18 mars 2022, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, représenté par Me Caron, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société GETELEC TP ;
3°) de mettre à la charge de la société GETELEC TP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le caractère utile de l'expertise a été contesté en première instance, d'une part, en raison de la saisine du juge du fond par la société requérante et, d'autre part, du fait de l'existence d'un décompte de liquidation définitif ; en conséquence, le premier juge a dénaturé ses écritures et son ordonnance est irrégulière ;
- en outre, cette ordonnance est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle écarte de manière inintelligible la fin de non-recevoir qui était opposée à la demande ;
- l'expertise demandée est dépourvue de caractère utile, en raison tant de l'existence d'une saisine du juge du fond que de celle d'un décompte général et définitif ; à cet égard, et contrairement à ce que prétend l'intimée aucun délai de forclusion n'est applicable s'agissant de la notification du décompte de liquidation
- en tout état de cause, il ne saurait être demandé à l'expert de chiffre les préjudices résultant des retards dans l'exécution du chantier alors que la société est à même d'évaluer ces préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, la société GETELEC TP, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a répondu à l'argumentation du centre hospitalier quant à l'existence d'une saisine du juge du fond ainsi que relativement aux fins de non-recevoir opposées à la demande d'expertise ;
- la lecture de l'intégralité de l'ordonnance permet de se convaincre qu'elle est suffisamment motivée, la coquille affectant son point 4 n'étant pas de nature à la rendre incompréhensible ;
- ainsi que l'admet le centre hospitalier appelant lui-même le chantier a rencontré des difficultés techniques diverses ; il importe également d'évaluer les quantités de prestations réellement exécutées ; ainsi, une expertise présente un caractère utile ;
- enfin, si les stipulations de l'article 13.4.4. du CCAG-Travaux prévoient, en cas de résiliation, que le titulaire doit contester le décompte de liquidation dans un délai de 45 jours à compter de sa réception, ce n'est que dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage a lui-même respecté les délais qui s'imposaient à lui et notamment celui de deux mois pour notifier le décompte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 18 octobre 2013, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy a confié l'exécution du lot 401 " VRD / Station-Service " du projet de " reconstruction, restructuration et extension du centre hospitalier " à la société GETELEC TP. L'exécution du marché a été émaillée de très nombreuses difficultés qui ont abouti à sa résiliation par une décision en date du 5 novembre 2019 du centre hospitalier précité, lequel, le 31 juillet 2020, a notifié à la société GETELEC TP un décompte de résiliation comportant notamment des pénalités de retard à hauteur de 59 252,72 euros et fixant le solde du marché à la somme négative de 512 411,18 euros. Par lettre du 1er octobre 2020, la société GETELEC TP a refusé de signer le décompte de liquidation et a transmis un mémoire en réclamation, rejeté par une décision du centre hospitalier en date du 9 novembre 2020.
2. Le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins de déterminer, notamment, d'une part, les quantités de travaux réalisées par la société GETELEC TP et, d'autre part, les causes des retards subis par celle-ci ainsi que le montant des préjudices qui en ont résulté.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. En premier lieu, et contrairement à ce que prétend le centre hospitalier appelant, le premier juge n'a pas omis de répondre à son argumentation quant à l'existence d'une saisine du juge du fond ainsi que relativement à la fin de non-recevoir opposée à la demande d'expertise.
5. En second lieu, si le point 4 de l'ordonnance attaquée est, comme le soutient le centre hospitalier, entaché d'une erreur rédactionnelle, celle-ci n'est pas de nature à faire regarder la motivation de cette ordonnance comme réellement inintelligible.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance litigieuse serait irrégulière.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
7. Ainsi que l'a relevé le premier juge la seule circonstance que la société GETELEC TP a saisi le juge du fond d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier appelant à lui verser une somme de 934 580,95 euros HT correspondant aux sommes qu'elle estime lui être dues à la suite de la résiliation du marché cité au point 1 n'est pas, en elle-même, de nature à priver sa demande d'expertise de caractère utile.
8. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". Aux termes de l'article 47.2.3 de ce CCAG-Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. ". Et aux termes de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".
9. Le centre hospitalier appelant se prévaut de la notification d'un décompte de liquidation du marché le 10 août 2020. Cependant ce document, notifié neuf mois après la résiliation du marché à la société GETELEC TP, par conséquent au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 47.2.3 du CCAG, et alors que le procès-verbal prévu par l'article 47.1.1 du même CCAG avait été établi le 10 novembre 2015, ne peut tenir lieu de décompte de liquidation, lui seul étant de nature à déterminer les droits et obligations des parties en cas de résiliation du marché. La société GETELEC TP ne pouvait donc se voir opposer les délais prévus par le CCAG Travaux pour former une réclamation. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, à bon droit, estimé que le document notifié ne constituait pas un décompte de liquidation faisant courir le délai pour former un mémoire en réclamation, et, en conséquence, qu'une action au principal de la société GETELEC TP pouvait être regardée comme recevable.
10. La circonstance, enfin, que la société intimée disposerait d'éléments lui permettant de chiffrer le montant de la somme au paiement de laquelle elle pourrait avoir droit, n'est pas de nature à retirer son utilité à la mesure d'expertise sollicitée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d'expertise présentait un caractère utile. Par suite, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par la société GETELEC TP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GETELEC TP et non compris dans les dépens.
13. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de même nature présentées par le centre hospitalier appelant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 22BX00311 du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy versera la somme de 1 500 euros à la société GETELEC TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et à la société par actions simplifiée GETELEC TP.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022.
Le juge d'appel des référés,
Éric B...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
No 22BX00311
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée GETELEC TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de désigner un expert afin de déterminer avec précision les causes du retard pris par le chantier et la quantité de travaux réellement effectués dans le cadre de l'exécution du lot 401 " VRD / Station-Service " du projet de reconstruction, restructuration et extension du centre hospitalier Beauperthuy qui lui a été attribué par un acte d'engagement en date du 18 octobre 2013.
Par ordonnance n° 2100129 du 13 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins de déterminer, notamment, d'une part, les quantités de travaux réalisées par cette société et, d'autre part, les causes des retards subis par celle-ci ainsi que le montant des préjudices qui en ont résulté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 18 mars 2022, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy, représenté par Me Caron, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société GETELEC TP ;
3°) de mettre à la charge de la société GETELEC TP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le caractère utile de l'expertise a été contesté en première instance, d'une part, en raison de la saisine du juge du fond par la société requérante et, d'autre part, du fait de l'existence d'un décompte de liquidation définitif ; en conséquence, le premier juge a dénaturé ses écritures et son ordonnance est irrégulière ;
- en outre, cette ordonnance est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle écarte de manière inintelligible la fin de non-recevoir qui était opposée à la demande ;
- l'expertise demandée est dépourvue de caractère utile, en raison tant de l'existence d'une saisine du juge du fond que de celle d'un décompte général et définitif ; à cet égard, et contrairement à ce que prétend l'intimée aucun délai de forclusion n'est applicable s'agissant de la notification du décompte de liquidation
- en tout état de cause, il ne saurait être demandé à l'expert de chiffre les préjudices résultant des retards dans l'exécution du chantier alors que la société est à même d'évaluer ces préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, la société GETELEC TP, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a répondu à l'argumentation du centre hospitalier quant à l'existence d'une saisine du juge du fond ainsi que relativement aux fins de non-recevoir opposées à la demande d'expertise ;
- la lecture de l'intégralité de l'ordonnance permet de se convaincre qu'elle est suffisamment motivée, la coquille affectant son point 4 n'étant pas de nature à la rendre incompréhensible ;
- ainsi que l'admet le centre hospitalier appelant lui-même le chantier a rencontré des difficultés techniques diverses ; il importe également d'évaluer les quantités de prestations réellement exécutées ; ainsi, une expertise présente un caractère utile ;
- enfin, si les stipulations de l'article 13.4.4. du CCAG-Travaux prévoient, en cas de résiliation, que le titulaire doit contester le décompte de liquidation dans un délai de 45 jours à compter de sa réception, ce n'est que dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage a lui-même respecté les délais qui s'imposaient à lui et notamment celui de deux mois pour notifier le décompte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 18 octobre 2013, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy a confié l'exécution du lot 401 " VRD / Station-Service " du projet de " reconstruction, restructuration et extension du centre hospitalier " à la société GETELEC TP. L'exécution du marché a été émaillée de très nombreuses difficultés qui ont abouti à sa résiliation par une décision en date du 5 novembre 2019 du centre hospitalier précité, lequel, le 31 juillet 2020, a notifié à la société GETELEC TP un décompte de résiliation comportant notamment des pénalités de retard à hauteur de 59 252,72 euros et fixant le solde du marché à la somme négative de 512 411,18 euros. Par lettre du 1er octobre 2020, la société GETELEC TP a refusé de signer le décompte de liquidation et a transmis un mémoire en réclamation, rejeté par une décision du centre hospitalier en date du 9 novembre 2020.
2. Le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné un expert aux fins de déterminer, notamment, d'une part, les quantités de travaux réalisées par la société GETELEC TP et, d'autre part, les causes des retards subis par celle-ci ainsi que le montant des préjudices qui en ont résulté.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. En premier lieu, et contrairement à ce que prétend le centre hospitalier appelant, le premier juge n'a pas omis de répondre à son argumentation quant à l'existence d'une saisine du juge du fond ainsi que relativement à la fin de non-recevoir opposée à la demande d'expertise.
5. En second lieu, si le point 4 de l'ordonnance attaquée est, comme le soutient le centre hospitalier, entaché d'une erreur rédactionnelle, celle-ci n'est pas de nature à faire regarder la motivation de cette ordonnance comme réellement inintelligible.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance litigieuse serait irrégulière.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
7. Ainsi que l'a relevé le premier juge la seule circonstance que la société GETELEC TP a saisi le juge du fond d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier appelant à lui verser une somme de 934 580,95 euros HT correspondant aux sommes qu'elle estime lui être dues à la suite de la résiliation du marché cité au point 1 n'est pas, en elle-même, de nature à priver sa demande d'expertise de caractère utile.
8. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ". Aux termes de l'article 47.2.3 de ce CCAG-Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. ". Et aux termes de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".
9. Le centre hospitalier appelant se prévaut de la notification d'un décompte de liquidation du marché le 10 août 2020. Cependant ce document, notifié neuf mois après la résiliation du marché à la société GETELEC TP, par conséquent au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 47.2.3 du CCAG, et alors que le procès-verbal prévu par l'article 47.1.1 du même CCAG avait été établi le 10 novembre 2015, ne peut tenir lieu de décompte de liquidation, lui seul étant de nature à déterminer les droits et obligations des parties en cas de résiliation du marché. La société GETELEC TP ne pouvait donc se voir opposer les délais prévus par le CCAG Travaux pour former une réclamation. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, à bon droit, estimé que le document notifié ne constituait pas un décompte de liquidation faisant courir le délai pour former un mémoire en réclamation, et, en conséquence, qu'une action au principal de la société GETELEC TP pouvait être regardée comme recevable.
10. La circonstance, enfin, que la société intimée disposerait d'éléments lui permettant de chiffrer le montant de la somme au paiement de laquelle elle pourrait avoir droit, n'est pas de nature à retirer son utilité à la mesure d'expertise sollicitée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d'expertise présentait un caractère utile. Par suite, le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée par la société GETELEC TP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GETELEC TP et non compris dans les dépens.
13. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de même nature présentées par le centre hospitalier appelant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 22BX00311 du centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy versera la somme de 1 500 euros à la société GETELEC TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy et à la société par actions simplifiée GETELEC TP.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022.
Le juge d'appel des référés,
Éric B...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 22BX00311