CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/04/2022, 21NT03210, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/04/2022, 21NT03210, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 3ème chambre
- N° 21NT03210
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
29 avril 2022
- Président
- M. SALVI
- Rapporteur
- M. Michel LHIRONDEL
- Avocat(s)
- MARAL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2102161, 2102162 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Maral, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2021 ;
2°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans le cadre de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de l'arrêté contesté, n'était pas tardive contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente en l'absence de justification de la délégation de signature de l'auteur de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée compte tenu notamment de son caractère stéréotypé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français qui la prive de base légale ;
- il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente en l'absence de justification de la délégation de signature de l'auteur de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité algérienne, né le 28 mai 2002, a déclaré être entré sur le territoire français, accompagné de ses parents et de quatre membres de sa fratrie, le 9 novembre 2019. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2020. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 29 avril 2021, dont M. B... relève appel, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I bis. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondé sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. (...) ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021 a été notifié à M. B... le 12 avril 2021. M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée le 28 avril 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de quinze jours précité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté sa demande, est entachée d'irrégularité. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'encontre des décisions :
6. En premier lieu, par un arrêté n°35-2021-01-20-003 du 20 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture de ce département, délégation à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dans ces conditions, M. C... tenait de l'arrêté susmentionné du 20 janvier 2021 compétence pour signer l'arrêté du 31 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français de M. B... sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a visé les dispositions applicables à la situation de M. B.... Il a notamment fondé ses décisions sur les dispositions du 6° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8 ainsi que sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a par ailleurs relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, que celui-ci, alors qu'il avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, avait vu sa demande rejetée par l'OFPRA. L'arrêté mentionne, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée en France, sa situation familiale, et la circonstance que d'autres membres de sa famille, en l'occurrence ses parents et une de ses sœurs, majeure, font également l'objet de mesures d'éloignement prises le même jour alors qu'une autre sœur, qui a quitté la cellule familiale, réside dans un autre département sans bénéficier d'un titre de séjour. Le préfet a également pris en compte la durée du séjour en France du requérant et le fait qu'il ne justifiait pas d'autres liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il n'établissait pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. L'autorité administrative s'est également fondée, alors que les craintes exprimées devant l'OFPRA avaient été jugées infondées, sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas, au regard des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, qu'en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'arrêté contesté mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. M. B... soutient qu'il ne dispose plus d'attache particulière dans son pays d'origine et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où, arrivé depuis le 9 novembre 2019, il y poursuit sa scolarisation. Il fait également valoir que sa sœur Imène y a épousé le 25 septembre 2021 un ressortissant de nationalité française, qu'une autre sœur vit avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et que son père, qui a formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, ne pourra être soigné dans son pays d'origine où il sera mis en prison.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA. L'intéressé est célibataire et sans enfant. Si le requérant allègue que son père a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a fait, le même jour que lui l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que sa mère et sa sœur majeure, Imène, qui l'accompagnent et à qui la reconnaissance de statut de réfugié a été refusée, de sorte qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Il n'établit pas, au surplus, que l'état de santé de son père nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ni au demeurant, à supposer même qu'il en soit ainsi, que sa présence à ses côtés serait indispensable. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B... ne peut utilement invoquer le mariage de sa sœur Imène, célébré le 21 septembre 2021, dès lors que cet évènement est survenu postérieurement à la décision contestée. Si une autre sœur réside en France, elle a quitté sa famille pour vivre dans un autre département sans bénéficier de titre de séjour alors que de plus, M. B... n'établit pas les liens particuliers qu'il entretiendrait avec cette sœur. En dehors de sa cellule familiale, M. B... n'établit pas, ni même n'allègue avoir d'autres liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation familiale et de la brièveté de son séjour en France, et alors même que M. B... s'est montré assidu dans la poursuite de ses études et qu'une de ses sœurs vit avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien, la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En lui opposant cette obligation, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. B..., qui se borne à évoquer l'engagement politique qui aurait été celui de son père et d'une manière générale la situation sécuritaire prévalant en Algérie ainsi que de risques de discrimination du fait d'origines mozabites, n'allègue pas avoir eu antérieurement en Algérie des activités de nature à attirer l'attention des autorités et n'établit pas qu'il serait susceptible d'être personnellement exposé à des traitements attentatoires aux droits garantis par ces stipulations ou à des discriminations en cas de retour dans son pays. Il suit de là que l'arrêté contesté en fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas porté atteinte aux droits que l'intéressé tient des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2021 du président du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur
M. LHIRONDEL
Le président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03210
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2102161, 2102162 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Maral, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2021 ;
2°) d'annuler en toutes ses décisions l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans le cadre de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de l'arrêté contesté, n'était pas tardive contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance attaquée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente en l'absence de justification de la délégation de signature de l'auteur de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée compte tenu notamment de son caractère stéréotypé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français qui la prive de base légale ;
- il n'est pas établi qu'elle a été prise par une autorité compétente en l'absence de justification de la délégation de signature de l'auteur de cette décision ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité algérienne, né le 28 mai 2002, a déclaré être entré sur le territoire français, accompagné de ses parents et de quatre membres de sa fratrie, le 9 novembre 2019. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2020. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 29 avril 2021, dont M. B... relève appel, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I bis. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondé sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. (...) ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Le délai de recours de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, présente le caractère d'un délai franc.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021 a été notifié à M. B... le 12 avril 2021. M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée le 28 avril 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de quinze jours précité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté sa demande, est entachée d'irrégularité. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'encontre des décisions :
6. En premier lieu, par un arrêté n°35-2021-01-20-003 du 20 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture de ce département, délégation à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dans ces conditions, M. C... tenait de l'arrêté susmentionné du 20 janvier 2021 compétence pour signer l'arrêté du 31 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français de M. B... sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a visé les dispositions applicables à la situation de M. B.... Il a notamment fondé ses décisions sur les dispositions du 6° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8 ainsi que sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a par ailleurs relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, que celui-ci, alors qu'il avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, avait vu sa demande rejetée par l'OFPRA. L'arrêté mentionne, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée en France, sa situation familiale, et la circonstance que d'autres membres de sa famille, en l'occurrence ses parents et une de ses sœurs, majeure, font également l'objet de mesures d'éloignement prises le même jour alors qu'une autre sœur, qui a quitté la cellule familiale, réside dans un autre département sans bénéficier d'un titre de séjour. Le préfet a également pris en compte la durée du séjour en France du requérant et le fait qu'il ne justifiait pas d'autres liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'il n'établissait pas ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. L'autorité administrative s'est également fondée, alors que les craintes exprimées devant l'OFPRA avaient été jugées infondées, sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas, au regard des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, qu'en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'arrêté contesté mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. M. B... soutient qu'il ne dispose plus d'attache particulière dans son pays d'origine et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où, arrivé depuis le 9 novembre 2019, il y poursuit sa scolarisation. Il fait également valoir que sa sœur Imène y a épousé le 25 septembre 2021 un ressortissant de nationalité française, qu'une autre sœur vit avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et que son père, qui a formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, ne pourra être soigné dans son pays d'origine où il sera mis en prison.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA. L'intéressé est célibataire et sans enfant. Si le requérant allègue que son père a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a fait, le même jour que lui l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que sa mère et sa sœur majeure, Imène, qui l'accompagnent et à qui la reconnaissance de statut de réfugié a été refusée, de sorte qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Il n'établit pas, au surplus, que l'état de santé de son père nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ni au demeurant, à supposer même qu'il en soit ainsi, que sa présence à ses côtés serait indispensable. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B... ne peut utilement invoquer le mariage de sa sœur Imène, célébré le 21 septembre 2021, dès lors que cet évènement est survenu postérieurement à la décision contestée. Si une autre sœur réside en France, elle a quitté sa famille pour vivre dans un autre département sans bénéficier de titre de séjour alors que de plus, M. B... n'établit pas les liens particuliers qu'il entretiendrait avec cette sœur. En dehors de sa cellule familiale, M. B... n'établit pas, ni même n'allègue avoir d'autres liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation familiale et de la brièveté de son séjour en France, et alors même que M. B... s'est montré assidu dans la poursuite de ses études et qu'une de ses sœurs vit avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien, la décision contestée faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En lui opposant cette obligation, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. B..., qui se borne à évoquer l'engagement politique qui aurait été celui de son père et d'une manière générale la situation sécuritaire prévalant en Algérie ainsi que de risques de discrimination du fait d'origines mozabites, n'allègue pas avoir eu antérieurement en Algérie des activités de nature à attirer l'attention des autorités et n'établit pas qu'il serait susceptible d'être personnellement exposé à des traitements attentatoires aux droits garantis par ces stipulations ou à des discriminations en cas de retour dans son pays. Il suit de là que l'arrêté contesté en fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas porté atteinte aux droits que l'intéressé tient des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2021. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2021 du président du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour son information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur
M. LHIRONDEL
Le président
D. SALVI
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03210