CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC01838, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC01838, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANCY - 5ème chambre
- N° 21NC01838
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
28 avril 2022
- Président
- M. LAUBRIAT
- Rapporteur
- M. Alain LAUBRIAT
- Avocat(s)
- MEUROU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2101871 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 14 janvier 2022 au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une ordonnance du 14 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a régulièrement été renouvelé jusqu'au 26 novembre 2019. Le 29 octobre 2019, M. B... a, d'une part, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, demandé un changement de statut, en se prévalant de la création d'une auto-entreprise. Par un arrêté du 17 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La préfète du Bas-Rhin a instruit la demande de M. B... sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ", ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 7 de ce même accord, aux termes desquelles : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits Kbis produits par M. B..., qu'il souhaitait créer une entreprise de livreur-coursier et non pas une entreprise ayant pour objet la prestation de services d'entretien et de nettoyage comme l'indique l'arrêté contesté du 17 février 2021. L'exercice d'une activité de coursier étant une activité commerciale soumise à immatriculation au registre du commerce, il s'agit donc d'une activité soumise à autorisation au sens de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
5. Par suite, les motifs retenus par la préfète pour rejeter la demande de M. B... de délivrance d'un certificat de résidence, tirés de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée par M. B... n'est pas établi, de ce qu'il n'a pas produit d'étude de marché et de budget prévisionnel pluriannuel, de ce qu'il n'a aucune stratégie commerciale et de plan de recrutement, de ce que la nature de l'activité envisagée n'est pas en adéquation avec ses diplômes universitaires et de ce qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants sont entachés d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 17 février 2021 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et durant le temps de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le président,
signé
A. LAUBRIATL'assesseur le plus ancien,
signé
E. MEISSE
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOT
2
N° 21NC01838
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2101871 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 14 janvier 2022 au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une ordonnance du 14 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a régulièrement été renouvelé jusqu'au 26 novembre 2019. Le 29 octobre 2019, M. B... a, d'une part, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, demandé un changement de statut, en se prévalant de la création d'une auto-entreprise. Par un arrêté du 17 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La préfète du Bas-Rhin a instruit la demande de M. B... sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ", ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 7 de ce même accord, aux termes desquelles : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits Kbis produits par M. B..., qu'il souhaitait créer une entreprise de livreur-coursier et non pas une entreprise ayant pour objet la prestation de services d'entretien et de nettoyage comme l'indique l'arrêté contesté du 17 février 2021. L'exercice d'une activité de coursier étant une activité commerciale soumise à immatriculation au registre du commerce, il s'agit donc d'une activité soumise à autorisation au sens de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
5. Par suite, les motifs retenus par la préfète pour rejeter la demande de M. B... de délivrance d'un certificat de résidence, tirés de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée par M. B... n'est pas établi, de ce qu'il n'a pas produit d'étude de marché et de budget prévisionnel pluriannuel, de ce qu'il n'a aucune stratégie commerciale et de plan de recrutement, de ce que la nature de l'activité envisagée n'est pas en adéquation avec ses diplômes universitaires et de ce qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants sont entachés d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 17 février 2021 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et durant le temps de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le président,
signé
A. LAUBRIATL'assesseur le plus ancien,
signé
E. MEISSE
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOT
2
N° 21NC01838