Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/04/2022, 445634
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 01/04/2022, 445634
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies
- N° 445634
- ECLI:FR:CECHR:2022:445634.20220401
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
01 avril 2022
- Rapporteur
- M. Lionel Ferreira
- Avocat(s)
- SCP BOUZIDI, BOUHANNA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Erol Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1606564, 1706629 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18LY04455 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Erol Construction contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 octobre 2020 ainsi que les 13 janvier et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Erol Construction demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Erol Construction ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Erol Construction, qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et de rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le 7 juillet 2020 à 00 H 00 en vue d'une audience du 9 juillet 2020 à 14 H. Il comportait la mention " rejet de la requête d'appel de la SARL Erol Construction ". Il s'ensuit que la société requérante a été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions. L'arrêt attaqué n'a dès lors pas été rendu à la suite d'une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour aurait dénaturé celles-ci en estimant, pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit réintégrer dans les bénéfices imposables de la société Erol Construction la somme de 7 022 euros inscrite au passif de son bilan de l'exercice clos le 30 juin 2012, que les documents produits en appel ne permettaient pas d'établir que cette somme avait, ainsi que la société le soutenait, été payée à sa place par l'EURL Gumus Erol.
5. En revanche, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...). / L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. / Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a également regardé comme un élément de passif injustifié du bilan de l'exercice clos le 30 juin 2012 des dettes qui y étaient inscrites à raison, d'une part, de 51 677 euros de travaux réalisés par l'EURL Gumus Erol ainsi que, d'autre part, de 65 993 euros de matériels acquis auprès de cette dernière, au motif que la liquidation anticipée de cette EURL, prononcée le 29 février 2012, et sa radiation du registre du commerce et des sociétés avec effet au 24 avril 2012, avaient entraîné l'extinction de ces dettes. Pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit estimer que ces dettes constituaient un élément de passif injustifié, la cour a relevé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune disposition législative que la dissolution d'une société emportait de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques, et d'autre part, que la société n'établissait pas, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, la réalité d'un transfert de créances au profit de l'ancien associé unique, personne physique, de la société liquidée. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Erol Construction n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il statue sur l'inscription au passif des dettes mentionnées au point 6 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur les sommes inscrites au passif de la société :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'ancien associé unique, personne physique, de l'EURL Gumus Erol pouvait se prévaloir d'un droit propre et personnel sur les créances d'un montant de 65 993 et 51 677 euros correspondant aux travaux et à l'acquisition de matériel mentionnées au point 6 dont il est devenu titulaire le 24 avril 2012 à la suite de la société. En l'espèce, la circonstance, à la supposer établie, que cet ancien associé n'ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles n'étaient pas prescrites, avant le 30 juin 2012, n'est pas de nature à en faire présumer l'abandon.
10. Par suite, la société Erol Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration de ces sommes dans les bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Erol Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 25 août 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur l'inscription au passif de la société des dettes mentionnées au point 6 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : La société Erol Construction est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration dans les bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 des sommes de 65 993 et 51 677 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Erol Construction est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la société Erol Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Erol Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme A... I..., M. D... E..., Mme F... B..., M. H... C..., M. François Weil, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 1er avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme G... J...
ECLI:FR:CECHR:2022:445634.20220401
La société Erol Construction a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1606564, 1706629 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18LY04455 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Erol Construction contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 octobre 2020 ainsi que les 13 janvier et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Erol Construction demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Erol Construction ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Erol Construction, qui exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et de rénovation immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le 7 juillet 2020 à 00 H 00 en vue d'une audience du 9 juillet 2020 à 14 H. Il comportait la mention " rejet de la requête d'appel de la SARL Erol Construction ". Il s'ensuit que la société requérante a été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions. L'arrêt attaqué n'a dès lors pas été rendu à la suite d'une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour aurait dénaturé celles-ci en estimant, pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit réintégrer dans les bénéfices imposables de la société Erol Construction la somme de 7 022 euros inscrite au passif de son bilan de l'exercice clos le 30 juin 2012, que les documents produits en appel ne permettaient pas d'établir que cette somme avait, ainsi que la société le soutenait, été payée à sa place par l'EURL Gumus Erol.
5. En revanche, aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...). / L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. / Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a également regardé comme un élément de passif injustifié du bilan de l'exercice clos le 30 juin 2012 des dettes qui y étaient inscrites à raison, d'une part, de 51 677 euros de travaux réalisés par l'EURL Gumus Erol ainsi que, d'autre part, de 65 993 euros de matériels acquis auprès de cette dernière, au motif que la liquidation anticipée de cette EURL, prononcée le 29 février 2012, et sa radiation du registre du commerce et des sociétés avec effet au 24 avril 2012, avaient entraîné l'extinction de ces dettes. Pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit estimer que ces dettes constituaient un élément de passif injustifié, la cour a relevé, d'une part, qu'il ne résultait d'aucune disposition législative que la dissolution d'une société emportait de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques, et d'autre part, que la société n'établissait pas, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, la réalité d'un transfert de créances au profit de l'ancien associé unique, personne physique, de la société liquidée. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Erol Construction n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il statue sur l'inscription au passif des dettes mentionnées au point 6 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur les sommes inscrites au passif de la société :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'ancien associé unique, personne physique, de l'EURL Gumus Erol pouvait se prévaloir d'un droit propre et personnel sur les créances d'un montant de 65 993 et 51 677 euros correspondant aux travaux et à l'acquisition de matériel mentionnées au point 6 dont il est devenu titulaire le 24 avril 2012 à la suite de la société. En l'espèce, la circonstance, à la supposer établie, que cet ancien associé n'ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles n'étaient pas prescrites, avant le 30 juin 2012, n'est pas de nature à en faire présumer l'abandon.
10. Par suite, la société Erol Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration de ces sommes dans les bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Erol Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 25 août 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur l'inscription au passif de la société des dettes mentionnées au point 6 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : La société Erol Construction est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration dans les bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 des sommes de 65 993 et 51 677 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Erol Construction est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la société Erol Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Erol Construction et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme A... I..., M. D... E..., Mme F... B..., M. H... C..., M. François Weil, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 1er avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme G... J...