CAA de LYON, 3ème chambre, 16/03/2022, 20LY00091, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 3ème chambre, 16/03/2022, 20LY00091, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 3ème chambre
- N° 20LY00091
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
16 mars 2022
- Président
- M. TALLEC
- Rapporteur
- M. Gilles FEDI
- Avocat(s)
- MVA MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le maire de Dijon a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d'enjoindre au maire de Dijon de la réintégrer et de lui proposer un poste adapté à sa pathologie et à ses aptitudes physiques ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1803000 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2020 et 29 mars 2021, Mme C..., représentée par Me de Vogue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le maire de Dijon a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
3°) d'enjoindre au maire de Dijon de la réintégrer et de lui proposer un poste adapté à sa pathologie et à ses aptitudes physiques ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à viser l'avis du comité médical et à indiquer qu'aucun reclassement n'est possible ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été saisie préalablement ;
- aucun élément ne démontre que les conditions tenant à l'entretien préalable et à la demande de reclassement ont été respectées ;
- la composition du comité médical est irrégulière ;
- l'autorité administrative s'est estimée liée par l'avis du comité médical ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'obligation de reclassement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 février 2021 et le 10 septembre 2021, la commune de Dijon représentée par Me Corneloup :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dijon fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Par une décision du 26 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, représentant la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjoint technique de 2ème classe stagiaire depuis le 1er avril 2009, a été placée en position de congé de maladie dès le 9 avril 2009, consécutivement à un accident de service, avant d'être placée en congés de longue maladie du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, puis en congés de maladie ordinaire du 1er août 2010 au 28 novembre 2010, puis en congés de maternité du 29 novembre 2010 au 10 juillet 2011, puis en congé ordinaire de maladie du 11 juillet 2011 au 6 janvier 2012. Enfin, elle a été placée en congé de longue durée du 7 janvier 2012 au 6 janvier 2017. Par un premier arrêté du 31 janvier 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1700844 du 12 juin 2018, le maire de Dijon a prononcé le licenciement de Mme C... pour inaptitude physique à compter du 7 janvier 2017 et l'a radiée des effectifs de la commune à cette même date. Par un second arrêté du 19 septembre 2018, le maire de Dijon a, une nouvelle fois, prononcé son licenciement pour inaptitude et l'a radiée des cadres. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce second arrêté présentée par Mme C..., par un jugement du 12 novembre 2019 dont elle relève appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En détaillant la situation médicale de l'agent et en faisant référence à l'avis du comité médical départemental du 22 septembre 2016, sans mentionner les pathologies dont elle souffre, dès lors que le secret médical interdit aux médecins de préciser dans leur avis destiné à l'administration l'affection qu'ils ont constatée, la décision de licenciement pour inaptitude physique de Mme C... est suffisamment motivée, contrairement à ce qui est soutenu, sans qu'il soit besoin pour l'administration de justifier de son obligation de reclassement à ce stade de la procédure.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / (...) la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ". Enfin, l'article 11 du même texte précise que : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié (...) ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire est reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congés sans traitement accordés pour raisons de santé, il peut être licencié, sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé du 4 novembre 1992, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente, prévu à l'article 5 dudit décret, soit requis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente, manque en droit et doit être écarté.
4. Mme C... ne peut utilement invoquer le bénéfice des conditions de convocation et d'entretien préalable fixées à l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé, dès lors que l'intéressée, fonctionnaire territorial stagiaire, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte, qui concerne les seuls agents contractuels.
5. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. ". La circonstance que l'avis du comité médical départemental du 22 septembre 2016 ne comporte que deux signatures et n'indique pas les identités des deux signataires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucun texte ne prescrit à peine de nullité la signature du procès-verbal par les médecins de ce comité. De même, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'avis ne précise pas l'identité du spécialiste pour l'affectation en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté d'une part, que le comité médical a rendu son avis sur la base de l'expertise médicale réalisée le 9 septembre 2016 par le docteur A..., expert psychiatre agréé, d'autre part, que les membres du comité étaient suffisamment informés sur la pathologie de Mme C... pour rendre un avis en connaissance de cause, sans que la présence d'un psychiatre ne soit, en l'espèce, manifestement nécessaire pour éclairer l'examen du cas de Mme C..., qui ne peut en conséquence faire valoir qu'elle aurait été privée d'une garantie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Dijon s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis le 22 septembre 2016 par le comité médical départemental. Par suite, le moyen, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que, sur la base des conclusions d'une expertise médicale réalisée le 9 septembre 2016, les trois médecins composant le comité médical ont estimé, le 22 septembre 2016, que Mme C... présentait une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions à l'expiration d'un dernier délai de prolongation du congé de longue durée. La double circonstance que Mme C... ait obtenu la qualité de travailleur handicapé du 20 octobre 2016 au 31 mars 2019 et que, par un certificat médical du 28 mars 2017, son médecin généraliste ait attesté qu'elle est " apte à l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ", n'est pas suffisante pour contredire utilement l'avis du comité médical du 22 septembre 2016 et pour établir que le maire de Dijon a entaché sa décision d'erreur droit et d'erreur d'appréciation. De même, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'évolution de son état de santé n'a pas été prise en compte en se référant à un certificat médical du 19 décembre 2019, postérieur à la décision attaquée et en se bornant à mentionner l'absence de contre-indication à sa volonté de reprendre une activité professionnelle adaptée à sa situation médicale, alors même, qu'en cas de désaccord avec l'avis rendu en premier ressort par le comité médical, il lui appartenait de saisir le comité médical supérieur en faisant valoir des éventuels éléments médicaux nouveaux.
8. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassé dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Il en va de même si l'état de santé de l'agent le rend totalement et définitivement inapte à l'exercice de toute fonction. Par suite, Mme C..., fonctionnaire stagiaire, ne peut utilement soutenir qu'à défaut d'avoir recherché effectivement à la reclasser, la décision prononçant son licenciement est illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le paiement des frais exposés par la commune de Dijon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
2
N° 20LY00091
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le maire de Dijon a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d'enjoindre au maire de Dijon de la réintégrer et de lui proposer un poste adapté à sa pathologie et à ses aptitudes physiques ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1803000 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2020 et 29 mars 2021, Mme C..., représentée par Me de Vogue, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le maire de Dijon a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
3°) d'enjoindre au maire de Dijon de la réintégrer et de lui proposer un poste adapté à sa pathologie et à ses aptitudes physiques ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à viser l'avis du comité médical et à indiquer qu'aucun reclassement n'est possible ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été saisie préalablement ;
- aucun élément ne démontre que les conditions tenant à l'entretien préalable et à la demande de reclassement ont été respectées ;
- la composition du comité médical est irrégulière ;
- l'autorité administrative s'est estimée liée par l'avis du comité médical ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'obligation de reclassement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 février 2021 et le 10 septembre 2021, la commune de Dijon représentée par Me Corneloup :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dijon fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.
Par une décision du 26 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, représentant la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjoint technique de 2ème classe stagiaire depuis le 1er avril 2009, a été placée en position de congé de maladie dès le 9 avril 2009, consécutivement à un accident de service, avant d'être placée en congés de longue maladie du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, puis en congés de maladie ordinaire du 1er août 2010 au 28 novembre 2010, puis en congés de maternité du 29 novembre 2010 au 10 juillet 2011, puis en congé ordinaire de maladie du 11 juillet 2011 au 6 janvier 2012. Enfin, elle a été placée en congé de longue durée du 7 janvier 2012 au 6 janvier 2017. Par un premier arrêté du 31 janvier 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1700844 du 12 juin 2018, le maire de Dijon a prononcé le licenciement de Mme C... pour inaptitude physique à compter du 7 janvier 2017 et l'a radiée des effectifs de la commune à cette même date. Par un second arrêté du 19 septembre 2018, le maire de Dijon a, une nouvelle fois, prononcé son licenciement pour inaptitude et l'a radiée des cadres. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce second arrêté présentée par Mme C..., par un jugement du 12 novembre 2019 dont elle relève appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En détaillant la situation médicale de l'agent et en faisant référence à l'avis du comité médical départemental du 22 septembre 2016, sans mentionner les pathologies dont elle souffre, dès lors que le secret médical interdit aux médecins de préciser dans leur avis destiné à l'administration l'affection qu'ils ont constatée, la décision de licenciement pour inaptitude physique de Mme C... est suffisamment motivée, contrairement à ce qui est soutenu, sans qu'il soit besoin pour l'administration de justifier de son obligation de reclassement à ce stade de la procédure.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / (...) la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. ". Aux termes de l'article 5 du même texte : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ". Enfin, l'article 11 du même texte précise que : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié (...) ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire est reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congés sans traitement accordés pour raisons de santé, il peut être licencié, sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé du 4 novembre 1992, sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente, prévu à l'article 5 dudit décret, soit requis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente, manque en droit et doit être écarté.
4. Mme C... ne peut utilement invoquer le bénéfice des conditions de convocation et d'entretien préalable fixées à l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé, dès lors que l'intéressée, fonctionnaire territorial stagiaire, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte, qui concerne les seuls agents contractuels.
5. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. ". La circonstance que l'avis du comité médical départemental du 22 septembre 2016 ne comporte que deux signatures et n'indique pas les identités des deux signataires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucun texte ne prescrit à peine de nullité la signature du procès-verbal par les médecins de ce comité. De même, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'avis ne précise pas l'identité du spécialiste pour l'affectation en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté d'une part, que le comité médical a rendu son avis sur la base de l'expertise médicale réalisée le 9 septembre 2016 par le docteur A..., expert psychiatre agréé, d'autre part, que les membres du comité étaient suffisamment informés sur la pathologie de Mme C... pour rendre un avis en connaissance de cause, sans que la présence d'un psychiatre ne soit, en l'espèce, manifestement nécessaire pour éclairer l'examen du cas de Mme C..., qui ne peut en conséquence faire valoir qu'elle aurait été privée d'une garantie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Dijon s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis le 22 septembre 2016 par le comité médical départemental. Par suite, le moyen, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que, sur la base des conclusions d'une expertise médicale réalisée le 9 septembre 2016, les trois médecins composant le comité médical ont estimé, le 22 septembre 2016, que Mme C... présentait une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions à l'expiration d'un dernier délai de prolongation du congé de longue durée. La double circonstance que Mme C... ait obtenu la qualité de travailleur handicapé du 20 octobre 2016 au 31 mars 2019 et que, par un certificat médical du 28 mars 2017, son médecin généraliste ait attesté qu'elle est " apte à l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ", n'est pas suffisante pour contredire utilement l'avis du comité médical du 22 septembre 2016 et pour établir que le maire de Dijon a entaché sa décision d'erreur droit et d'erreur d'appréciation. De même, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'évolution de son état de santé n'a pas été prise en compte en se référant à un certificat médical du 19 décembre 2019, postérieur à la décision attaquée et en se bornant à mentionner l'absence de contre-indication à sa volonté de reprendre une activité professionnelle adaptée à sa situation médicale, alors même, qu'en cas de désaccord avec l'avis rendu en premier ressort par le comité médical, il lui appartenait de saisir le comité médical supérieur en faisant valoir des éventuels éléments médicaux nouveaux.
8. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général, ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassé dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Il en va de même si l'état de santé de l'agent le rend totalement et définitivement inapte à l'exercice de toute fonction. Par suite, Mme C..., fonctionnaire stagiaire, ne peut utilement soutenir qu'à défaut d'avoir recherché effectivement à la reclasser, la décision prononçant son licenciement est illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le paiement des frais exposés par la commune de Dijon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
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N° 20LY00091