CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/03/2022, 20NT00611, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/03/2022, 20NT00611, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 1ère chambre
- N° 20NT00611
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 mars 2022
- Président
- Mme la Pdte. PERROT
- Rapporteur
- M. Harold BRASNU
- Avocat(s)
- MATEL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1704069 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me Matel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance des deux appartements dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé Résidence La Tannerie à Vannes car ces deux appartements ont été déclarés insalubres par deux arrêtés préfectoraux du 8 août 2012 ; ils étaient donc interdits à la location ;
- les charges afférentes à ces deux biens sont donc déductibles de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par eux au titre des années 2013 et 2014, l'administration a adressé à M. et Mme A..., le 21 mars 2016, une proposition de rectification les informant notamment, selon la procédure contradictoire, de son intention de procéder à la réintégration dans leurs revenus fonciers des charges correspondant à des dépenses exposées à raison de deux appartements dont ils sont propriétaires rue de l'Etang à Vannes (Morbihan). Après le rejet de sa réclamation, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 3 340 euros au titre de 2013 et de 4 718 euros pour l'année 2014. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (...) : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Le II de l'article 15 du même code prévoit que : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". L'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux biens dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un bien resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance, d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
3. M. A... fait valoir qu'il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance des deux logements dont il est propriétaire rue de l'Etang à Vannes, dès lors que, depuis l'intervention de deux arrêtés préfectoraux du 8 août 2012, ces logements ont été qualifiés de sous-sol et ne peuvent plus être donnés en location en tant que locaux d'habitation. Toutefois, il est constant que M. A..., qui a d'ailleurs demandé au service d'appliquer aux deux locaux litigieux le coefficient de pondération relatif aux caves, et qui n'est pas fondé à invoquer la circonstance peu plausible qu'il aurait été induit en erreur lors de l'acquisition des biens en 1996, n'a accompli aucune diligence afin de louer ces biens sur la base de leur qualification réelle de caves. Il n'expose d'ailleurs aucun argument permettant d'expliquer les raisons qui l'auraient empêché de louer ces biens en tant que locaux de sous-sol. Il ne peut donc qu'être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ces locaux au cours des deux années en litige. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes à ces deux biens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
Le rapporteur
H. BRASNULa présidente
I. PERROTLa greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT006112
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1704069 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. A..., représenté par Me Matel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance des deux appartements dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé Résidence La Tannerie à Vannes car ces deux appartements ont été déclarés insalubres par deux arrêtés préfectoraux du 8 août 2012 ; ils étaient donc interdits à la location ;
- les charges afférentes à ces deux biens sont donc déductibles de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par eux au titre des années 2013 et 2014, l'administration a adressé à M. et Mme A..., le 21 mars 2016, une proposition de rectification les informant notamment, selon la procédure contradictoire, de son intention de procéder à la réintégration dans leurs revenus fonciers des charges correspondant à des dépenses exposées à raison de deux appartements dont ils sont propriétaires rue de l'Etang à Vannes (Morbihan). Après le rejet de sa réclamation, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 3 340 euros au titre de 2013 et de 4 718 euros pour l'année 2014. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (...) : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Le II de l'article 15 du même code prévoit que : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". L'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux biens dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un bien resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance, d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
3. M. A... fait valoir qu'il ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance des deux logements dont il est propriétaire rue de l'Etang à Vannes, dès lors que, depuis l'intervention de deux arrêtés préfectoraux du 8 août 2012, ces logements ont été qualifiés de sous-sol et ne peuvent plus être donnés en location en tant que locaux d'habitation. Toutefois, il est constant que M. A..., qui a d'ailleurs demandé au service d'appliquer aux deux locaux litigieux le coefficient de pondération relatif aux caves, et qui n'est pas fondé à invoquer la circonstance peu plausible qu'il aurait été induit en erreur lors de l'acquisition des biens en 1996, n'a accompli aucune diligence afin de louer ces biens sur la base de leur qualification réelle de caves. Il n'expose d'ailleurs aucun argument permettant d'expliquer les raisons qui l'auraient empêché de louer ces biens en tant que locaux de sous-sol. Il ne peut donc qu'être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ces locaux au cours des deux années en litige. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible des charges afférentes à ces deux biens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
Le rapporteur
H. BRASNULa présidente
I. PERROTLa greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20NT006112