CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/03/2022, 21PA05860, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/03/2022, 21PA05860, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 4ème chambre
- N° 21PA05860
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 mars 2022
- Président
- Mme HEERS
- Rapporteur
- Mme Claudine BRIANÇON
- Avocat(s)
- DEMIR
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2115020/1-3 du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Demir, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ou, à défaut, de réduire à un an la durée de l'interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer concernant les moyens propres soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- il s'est prononcé ultra petita en jugeant qu'il n'apportait aucune pièce de nature à établir sa présence en France depuis 2015 alors que le préfet de police ne s'était pas prononcé sur cet élément dans son arrêté ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation et à la durée de sa présence en France ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'a pas été prononcée par une décision distincte ;
- cette décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 20 août 1990, est entré en France le 8 octobre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 décembre 2015, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2017. Il a sollicité le 6 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 juin 2021 le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Paris M. A... avait soulevé, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que cette mesure n'avait pas fait l'objet d'une décision distincte. Or, le tribunal administratif n'a pas visé ces moyens et n'y a pas davantage répondu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peut constituer, en l'espèce, un motif exceptionnel d'admission au séjour.
5. Si M. A... produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur en alimentation générale, conclu avec la société SHOPNO le 28 novembre 2019 ainsi que des fiches de paie depuis le 2 décembre 2019, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A..., à supposer même qu'il justifie résider en France depuis 2015, célibataire et sans charges de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en l'obligeant à quitter le territoire français.
8. D'autre part, M. A..., n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. A..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mars 2017, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
10. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination qui peuvent être assorties d'une décision relative au refus et à la fin du délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour constituent des décisions distinctes pouvant être regroupées au sein d'un acte administratif unique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En second lieu, d'une part, M. A..., s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, toutes deux assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont la dernière a été prononcée le 19 février 2020. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, il ne justifie d'aucune considération humanitaire, et n'établit ni même n'allègue disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'interdiction de retour pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: Le jugement n° 2115020/1-3 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREMELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05860 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2115020/1-3 du 20 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Demir, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ou, à défaut, de réduire à un an la durée de l'interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer concernant les moyens propres soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- il s'est prononcé ultra petita en jugeant qu'il n'apportait aucune pièce de nature à établir sa présence en France depuis 2015 alors que le préfet de police ne s'était pas prononcé sur cet élément dans son arrêté ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation et à la durée de sa présence en France ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'a pas été prononcée par une décision distincte ;
- cette décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 20 août 1990, est entré en France le 8 octobre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 décembre 2015, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2017. Il a sollicité le 6 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 juin 2021 le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Paris M. A... avait soulevé, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que cette mesure n'avait pas fait l'objet d'une décision distincte. Or, le tribunal administratif n'a pas visé ces moyens et n'y a pas davantage répondu. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peut constituer, en l'espèce, un motif exceptionnel d'admission au séjour.
5. Si M. A... produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de vendeur en alimentation générale, conclu avec la société SHOPNO le 28 novembre 2019 ainsi que des fiches de paie depuis le 2 décembre 2019, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A..., à supposer même qu'il justifie résider en France depuis 2015, célibataire et sans charges de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en l'obligeant à quitter le territoire français.
8. D'autre part, M. A..., n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. A..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mars 2017, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
10. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination qui peuvent être assorties d'une décision relative au refus et à la fin du délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour constituent des décisions distinctes pouvant être regroupées au sein d'un acte administratif unique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En second lieu, d'une part, M. A..., s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, toutes deux assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont la dernière a été prononcée le 19 février 2020. Par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, il ne justifie d'aucune considération humanitaire, et n'établit ni même n'allègue disposer de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant l'interdiction de retour pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: Le jugement n° 2115020/1-3 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREMELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05860 2