CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/03/2022, 21NT01100, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/03/2022, 21NT01100, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 21NT01100
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
08 mars 2022
- Président
- M. FRANCFORT
- Rapporteur
- Mme Catherine BUFFET
- Avocat(s)
- SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... I..., M. A... J..., M. G... S..., M. AA... D..., M. Z... R..., M. X... W..., M. E... Q..., Mme P... N..., M. C... K..., M. U... V..., Mme B... F..., Mme T... L... et M. X... M... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Roscoff (Finistère) a délivré à M. et Mme O... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 10 lots sur des parcelles, cadastrées à la section AL sous les nos 242 et 424, situées rue de la Fontaine de Poul Brohou, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001720 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Sous le n° 21NT01100 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 15 novembre 2021, M. Y... I..., M. A... J..., M. G... S..., M. AA... D..., M. Z... R..., M. X... W..., M. E... Q..., Mme P... N..., M. C... K..., M. U... V..., Mme B... F... et Mme T... L..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement à chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le permis d'aménager contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager est lacunaire ; le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas de plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords et comprend un plan coté sur lequel les plantations à conserver ou à créer ne sont pas renseignées ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles UH 2, UH 3, UH 4 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme de la " loi Littoral " ; le projet de lotissement va considérablement augmenter la densité de construction du quartier Poul Brohou, composé à ce jour d'un tissu urbain aéré ; l'aménagement de ces terrains ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation ;
- cet aménagement est contraire aux objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Léon ; la préservation des espaces de la bande littorale est l'un des principaux objectifs du SCOT ; le SCOT classe le quartier Poul Brohou dans les espaces proches du rivage ; ce quartier est également identifié dans le " secteur écologique Littoral " ; le maintien des structures agricoles dans les espaces proches du rivage est un objectif précis du SCOT ;
- le classement des parcelles AL 242 et AL 424 en zone UHca du plan local d'urbanisme est incompatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon ;
- le projet méconnait le contrat de territoire du Pays Léonard.
Par une lettre enregistrée le 23 avril 2021, M. Y... I... a été désigné, par son mandataire, Me Paul, représentant unique, comme destinataire de l'arrêt à venir.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 29 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. et Mme O..., représentés par la SELARL SAOUT et GALIA, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. I... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Roscoff, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I... et autres ne sont pas fondés.
Sous le n° 21NT01128 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 10 novembre 2021, l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, représentée par Me Paul, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le permis d'aménager contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager est lacunaire ; le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas de plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords et comprend un plan coté sur lequel les plantations à conserver ou à créer ne sont pas renseignées ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles UH 2 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme de la " loi Littoral " ; le projet de lotissement va augmenter la densité de construction du quartier Poul Brohou, composé à ce jour d'un tissu urbain aéré ; l'aménagement de ces terrains ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation ;
- cet aménagement est contraire aux objectifs du SCOT du Léon ; la préservation des espaces de la bande littorale est l'un des principaux objectifs du SCOT ; le SCOT du Pays du Léon classe le quartier Poul Brohou dans les espaces proches du rivage ; ce quartier est également identifié dans le " secteur écologique Littoral " ; le maintien des structures agricoles dans les espaces proches du rivage est un objectif précis du SCOT ;
- le classement actuel des parcelles AL 242 et AL 424 en zone UHca du PLU est
incompatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon ;
- le projet de lotissement litigieux portera, en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, atteinte au site de Poul Brohou par la suppression d'un espace naturel, jusqu'alors préservé, de plus de 5 000 m², et la destruction d'habitats naturels protégeant diverses variétés animales et végétales ;
- le classement des parcelles AL 242 et AL 424 en zone UHca du PLU est
incompatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon en ce qu'il permet l'urbanisation de ces parcelles alors qu'elles présentent les caractéristiques de terrains agricoles ; le maintien des structures agricoles dans les espaces proches du rivage est un objectif précis du SCOT ;
- le projet ne respecte pas le contrat de territoire du Pays Léonard.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 29 novembre 2021 (ce dernier non communiqué) M. et Mme O..., représentés par Me Saout, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Roscoff, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Paul, pour M. I... et autres et pour l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, et de Me Jincq-Le Bot, pour la commune de Roscoff, et de Me Dubourg substituant Me Saout, représentant M. et Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. I... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Roscoff a délivré à M. et Mme O... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 10 lots sur des parcelles, cadastrées à la section AL sous les nos 242 et 424, situées rue de la Fontaine de Poul Brohou, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux. M. I... et autres relèvent appel de ce jugement.
2. Par ailleurs l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, qui est intervenue devant le tribunal administratif au soutien du recours pour excès de pouvoir présenté par M. I... et autres contre l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff et qui aurait eu qualité pour introduire elle-même un tel recours, relève également appel du jugement du 26 février 2021, rendu contrairement aux conclusions de son intervention.
3. Les requêtes de M. I... et autres et de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 21 à 23 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis incomplet au regard des exigences des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme, moyen que les requérants se bornent à réitérer en appel sans précision ou argumentation supplémentaires.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de M. et Mme O..., distantes de 300 mètres du rivage de la mer, sont en situation de covisibilité avec lui et n'en sont séparées que par des espaces principalement non bâtis. Par suite, ces parcelles se situent dans des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 code de l'urbanisme.
9. Il ressort, également, des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet sont comprises dans un secteur qui comporte une centaine de constructions, qui sont pour l'essentiel des maisons à usage d'habitation. Ces parcelles sont bordées au sud par une voie ferrée qui constitue la limite de cet ensemble urbanisé, et sont entourées de constructions sur leurs autres côtés. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme situé à l'intérieur de l'enveloppe bâtie d'un quartier urbain, dont il n'étend pas l'emprise. Par ailleurs ce projet, limité à 10 lots destinés à accueillir, chacun, une maison d'habitation, et dont la répartition s'effectue autour d'une voie de desserte interne d'une largeur de 5 mètres, ne peut être regardé comme conduisant à renforcer de manière significative cet ensemble déjà fortement urbanisé ou à modifier de manière importante les caractéristiques du quartier, lequel comporte pour l'essentiel des constructions individuelles, d'autant que si les lots prévus sont, en moyenne, d'une surface inférieure à celle de certaines parcelles bâties situées à proximité, ces dernières comportent, pour la plupart d'entre elles, des constructions de dimension importante constituées de plusieurs bâtiments accolés ou de maisons mitoyennes. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de ce que le projet constitue une extension limitée de l'urbanisation qui méconnait les dispositions de la loi littoral compte tenu du schéma de cohérence territorial du pays du Léon ne peut qu'être écarté. Par suite, en délivrant le permis d'aménager contesté, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
(...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager contesté n'a été autorisé que pour la réalisation d'une surface de plancher maximale de 2 877 m2. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de lotissement méconnaît les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...)".
13. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
14. Les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 19 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce que le classement par le plan des parcelles en zone UHca n'est pas compatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon. Toutefois, ils ne soutiennent pas que l'autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de ce plan local d'urbanisme. Par suite, leur moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff : " Dispositions générales / Sont notamment admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : (...) / ' les lotissements, (...) ".
16. Il est constant que les parcelles d'assiette du projet litigieux sont classées en zone UHc par le plan local d'urbanisme. La zone UH est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une zone " consacrée à l'habitat ", caractérisée par " un type d'urbanisation traditionnelle " et qui " dispose des équipements essentiels et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole et définis comme susceptibles de se développer ". La zone UHc est, quant à elle, définie comme correspondant " à une urbanisation aérée en ordre discontinu " et " à l'extension de l'agglomération ainsi qu'aux villages et hameaux présentant une certaine importance ou ceux dont la qualité architecturale et le caractère méritent d'être sauvegardés ". Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement en litige, composé de 10 lots devant accueillir, chacun, une maison d'habitation, est compris dans un secteur pavillonnaire largement urbanisé, délimité au sud par la voie ferrée, les parcelles d'assiette du projet étant elles-mêmes entourées de terrains bâtis. En égard à la surface totale de 5 293 m² de ces parcelles, au plan d'aménagement prévu qui fait apparaitre une surface de plancher maximale de 2 877 m2 et une distribution équilibrée des lots de part et d'autre de la voie de desserte interne, et alors même que la densité du lotissement projeté serait supérieure, en moyenne, à celle des terrains avoisinants, il ne ressort pas de pièces du dossier que l'aménagement projeté ne serait pas compatible avec la vocation principale de la zone ou avec le tissu urbain environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff doit être écarté.
17. Aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff : " A- accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisins. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) / B- Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur, d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour (y compris les véhicules de collecte des ordures ménagères) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au lotissement s'effectue, après le franchissement d'un carrefour qui permet de rejoindre les axes principaux de circulation en direction de Saint Pol de Léon et de Roscoff, par la rue de la Fontaine de Poul Brohou, sur une centaine de mètres, soit une voie dont le tracé, au droit des parcelles, est rectiligne et offre une parfaite visibilité, et dont la largeur est comprise entre 4 et 5 mètres environ, permettant le croisement des véhicules. Si cette voie, dans sa partie est qui s'éloigne des parties urbanisées desservies par les principaux axes routiers, au-delà du lotissement litigieux, présente une largeur qui est plus réduite par endroits, il ressort des pièces du dossier qu'elle longe des parcelles demeurées à l'état naturel et ne dessert que quelques constructions, supportant, de ce fait, un trafic limité. En outre, à supposer que la largeur de la voie serait de 3,70 mètres au droit du terrain d'assiette du projet, la configuration de l'accès, d'une longueur de quinze mètres sur neuf mètres environ de profondeur, est de nature à prévenir tout risque pour la circulation publique. Par suite, et alors que les caractéristiques de la voie interne et du terrain, lequel présente une forte déclivité sont sans incidence au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'accès au projet par la rue de la Fontaine de Poul Brohou présenterait des risques pour la sécurité publique ni que les engins de lutte contre l'incendie ne pourraient accéder au lotissement. Si les requérants soutiennent que " l'imperméabilisation des sols et l'insuffisance des réseaux sur les parcelles AL 242 et AL 424 en forte déclivité engendreront des risques d'aquaplaning importants rue de la Grande Grève ", ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de leurs allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté que les eaux usées et les eaux pluviales du lotissement seront canalisées et évacuées sous la voie ferrée pour rejoindre le nouveau réseau situé rue de la Grande Grève. Par suite, en délivrant le permis litigieux, le maire de Roscoff n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
21. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 29 à 33, 37 à 40, 46 à 48 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff aurait été délivré en méconnaissance des articles UH 4 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, moyens que les requérants reprennent en appel sans précision ou argumentation supplémentaires.
22. En dernier lieu, si l'association requérante soutient que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance du contrat de territoire du Pays Léonard, ce dernier document ne fixe pas de règles opposables relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Par suite, ce moyen est inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... et autres et l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. D'une part les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I... et autres et l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.
25. D'une part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et autres une somme globale de 500 euros à verser à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à verser à M. et Mme O... au titre des frais liés à l'instance.
26. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine une somme globale de 500 euros à verser à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à verser à M. et Mme O... au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. I... et autres et de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine sont rejetées.
Article 2 : M. I... et autres verseront une somme globale de 500 euros à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à M. et Mme O... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine versera une somme globale de 500 euros à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à M. H... O... et Mme AB... O... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... I..., représentant unique, à l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, à la commune de Roscoff et à M. H... O... et Mme AB... O....
Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT01100, 21NT01128
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... I..., M. A... J..., M. G... S..., M. AA... D..., M. Z... R..., M. X... W..., M. E... Q..., Mme P... N..., M. C... K..., M. U... V..., Mme B... F..., Mme T... L... et M. X... M... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Roscoff (Finistère) a délivré à M. et Mme O... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 10 lots sur des parcelles, cadastrées à la section AL sous les nos 242 et 424, situées rue de la Fontaine de Poul Brohou, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001720 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Sous le n° 21NT01100 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 15 novembre 2021, M. Y... I..., M. A... J..., M. G... S..., M. AA... D..., M. Z... R..., M. X... W..., M. E... Q..., Mme P... N..., M. C... K..., M. U... V..., Mme B... F... et Mme T... L..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement à chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le permis d'aménager contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager est lacunaire ; le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas de plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords et comprend un plan coté sur lequel les plantations à conserver ou à créer ne sont pas renseignées ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles UH 2, UH 3, UH 4 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme de la " loi Littoral " ; le projet de lotissement va considérablement augmenter la densité de construction du quartier Poul Brohou, composé à ce jour d'un tissu urbain aéré ; l'aménagement de ces terrains ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation ;
- cet aménagement est contraire aux objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Léon ; la préservation des espaces de la bande littorale est l'un des principaux objectifs du SCOT ; le SCOT classe le quartier Poul Brohou dans les espaces proches du rivage ; ce quartier est également identifié dans le " secteur écologique Littoral " ; le maintien des structures agricoles dans les espaces proches du rivage est un objectif précis du SCOT ;
- le classement des parcelles AL 242 et AL 424 en zone UHca du plan local d'urbanisme est incompatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon ;
- le projet méconnait le contrat de territoire du Pays Léonard.
Par une lettre enregistrée le 23 avril 2021, M. Y... I... a été désigné, par son mandataire, Me Paul, représentant unique, comme destinataire de l'arrêt à venir.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 29 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. et Mme O..., représentés par la SELARL SAOUT et GALIA, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. I... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Roscoff, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I... et autres ne sont pas fondés.
Sous le n° 21NT01128 :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 10 novembre 2021, l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, représentée par Me Paul, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le permis d'aménager contesté a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager est lacunaire ; le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte pas de plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords et comprend un plan coté sur lequel les plantations à conserver ou à créer ne sont pas renseignées ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles UH 2 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff ;
- il a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme de la " loi Littoral " ; le projet de lotissement va augmenter la densité de construction du quartier Poul Brohou, composé à ce jour d'un tissu urbain aéré ; l'aménagement de ces terrains ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation ;
- cet aménagement est contraire aux objectifs du SCOT du Léon ; la préservation des espaces de la bande littorale est l'un des principaux objectifs du SCOT ; le SCOT du Pays du Léon classe le quartier Poul Brohou dans les espaces proches du rivage ; ce quartier est également identifié dans le " secteur écologique Littoral " ; le maintien des structures agricoles dans les espaces proches du rivage est un objectif précis du SCOT ;
- le classement actuel des parcelles AL 242 et AL 424 en zone UHca du PLU est
incompatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon ;
- le projet de lotissement litigieux portera, en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, atteinte au site de Poul Brohou par la suppression d'un espace naturel, jusqu'alors préservé, de plus de 5 000 m², et la destruction d'habitats naturels protégeant diverses variétés animales et végétales ;
- le classement des parcelles AL 242 et AL 424 en zone UHca du PLU est
incompatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon en ce qu'il permet l'urbanisation de ces parcelles alors qu'elles présentent les caractéristiques de terrains agricoles ; le maintien des structures agricoles dans les espaces proches du rivage est un objectif précis du SCOT ;
- le projet ne respecte pas le contrat de territoire du Pays Léonard.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 29 novembre 2021 (ce dernier non communiqué) M. et Mme O..., représentés par Me Saout, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Roscoff, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Paul, pour M. I... et autres et pour l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, et de Me Jincq-Le Bot, pour la commune de Roscoff, et de Me Dubourg substituant Me Saout, représentant M. et Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. I... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Roscoff a délivré à M. et Mme O... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 10 lots sur des parcelles, cadastrées à la section AL sous les nos 242 et 424, situées rue de la Fontaine de Poul Brohou, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours gracieux. M. I... et autres relèvent appel de ce jugement.
2. Par ailleurs l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, qui est intervenue devant le tribunal administratif au soutien du recours pour excès de pouvoir présenté par M. I... et autres contre l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff et qui aurait eu qualité pour introduire elle-même un tel recours, relève également appel du jugement du 26 février 2021, rendu contrairement aux conclusions de son intervention.
3. Les requêtes de M. I... et autres et de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 21 à 23 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis incomplet au regard des exigences des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme, moyen que les requérants se bornent à réitérer en appel sans précision ou argumentation supplémentaires.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (...) ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de M. et Mme O..., distantes de 300 mètres du rivage de la mer, sont en situation de covisibilité avec lui et n'en sont séparées que par des espaces principalement non bâtis. Par suite, ces parcelles se situent dans des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 code de l'urbanisme.
9. Il ressort, également, des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet sont comprises dans un secteur qui comporte une centaine de constructions, qui sont pour l'essentiel des maisons à usage d'habitation. Ces parcelles sont bordées au sud par une voie ferrée qui constitue la limite de cet ensemble urbanisé, et sont entourées de constructions sur leurs autres côtés. Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme situé à l'intérieur de l'enveloppe bâtie d'un quartier urbain, dont il n'étend pas l'emprise. Par ailleurs ce projet, limité à 10 lots destinés à accueillir, chacun, une maison d'habitation, et dont la répartition s'effectue autour d'une voie de desserte interne d'une largeur de 5 mètres, ne peut être regardé comme conduisant à renforcer de manière significative cet ensemble déjà fortement urbanisé ou à modifier de manière importante les caractéristiques du quartier, lequel comporte pour l'essentiel des constructions individuelles, d'autant que si les lots prévus sont, en moyenne, d'une surface inférieure à celle de certaines parcelles bâties situées à proximité, ces dernières comportent, pour la plupart d'entre elles, des constructions de dimension importante constituées de plusieurs bâtiments accolés ou de maisons mitoyennes. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et le moyen tiré de ce que le projet constitue une extension limitée de l'urbanisation qui méconnait les dispositions de la loi littoral compte tenu du schéma de cohérence territorial du pays du Léon ne peut qu'être écarté. Par suite, en délivrant le permis d'aménager contesté, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : (...) 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
(...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager contesté n'a été autorisé que pour la réalisation d'une surface de plancher maximale de 2 877 m2. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de lotissement méconnaît les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...)".
13. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes : - dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; - lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; - si ce ou ces motifs n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
14. Les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 19 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme en ce que le classement par le plan des parcelles en zone UHca n'est pas compatible avec les dispositions du SCOT du Pays du Léon. Toutefois, ils ne soutiennent pas que l'autorisation litigieuse méconnaîtrait les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée de ce plan local d'urbanisme. Par suite, leur moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff : " Dispositions générales / Sont notamment admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : (...) / ' les lotissements, (...) ".
16. Il est constant que les parcelles d'assiette du projet litigieux sont classées en zone UHc par le plan local d'urbanisme. La zone UH est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une zone " consacrée à l'habitat ", caractérisée par " un type d'urbanisation traditionnelle " et qui " dispose des équipements essentiels et recouvre l'agglomération, les villages ou hameaux à dominante non agricole et définis comme susceptibles de se développer ". La zone UHc est, quant à elle, définie comme correspondant " à une urbanisation aérée en ordre discontinu " et " à l'extension de l'agglomération ainsi qu'aux villages et hameaux présentant une certaine importance ou ceux dont la qualité architecturale et le caractère méritent d'être sauvegardés ". Il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement en litige, composé de 10 lots devant accueillir, chacun, une maison d'habitation, est compris dans un secteur pavillonnaire largement urbanisé, délimité au sud par la voie ferrée, les parcelles d'assiette du projet étant elles-mêmes entourées de terrains bâtis. En égard à la surface totale de 5 293 m² de ces parcelles, au plan d'aménagement prévu qui fait apparaitre une surface de plancher maximale de 2 877 m2 et une distribution équilibrée des lots de part et d'autre de la voie de desserte interne, et alors même que la densité du lotissement projeté serait supérieure, en moyenne, à celle des terrains avoisinants, il ne ressort pas de pièces du dossier que l'aménagement projeté ne serait pas compatible avec la vocation principale de la zone ou avec le tissu urbain environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff doit être écarté.
17. Aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff : " A- accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisins. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) / B- Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur, d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour (y compris les véhicules de collecte des ordures ménagères) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au lotissement s'effectue, après le franchissement d'un carrefour qui permet de rejoindre les axes principaux de circulation en direction de Saint Pol de Léon et de Roscoff, par la rue de la Fontaine de Poul Brohou, sur une centaine de mètres, soit une voie dont le tracé, au droit des parcelles, est rectiligne et offre une parfaite visibilité, et dont la largeur est comprise entre 4 et 5 mètres environ, permettant le croisement des véhicules. Si cette voie, dans sa partie est qui s'éloigne des parties urbanisées desservies par les principaux axes routiers, au-delà du lotissement litigieux, présente une largeur qui est plus réduite par endroits, il ressort des pièces du dossier qu'elle longe des parcelles demeurées à l'état naturel et ne dessert que quelques constructions, supportant, de ce fait, un trafic limité. En outre, à supposer que la largeur de la voie serait de 3,70 mètres au droit du terrain d'assiette du projet, la configuration de l'accès, d'une longueur de quinze mètres sur neuf mètres environ de profondeur, est de nature à prévenir tout risque pour la circulation publique. Par suite, et alors que les caractéristiques de la voie interne et du terrain, lequel présente une forte déclivité sont sans incidence au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'accès au projet par la rue de la Fontaine de Poul Brohou présenterait des risques pour la sécurité publique ni que les engins de lutte contre l'incendie ne pourraient accéder au lotissement. Si les requérants soutiennent que " l'imperméabilisation des sols et l'insuffisance des réseaux sur les parcelles AL 242 et AL 424 en forte déclivité engendreront des risques d'aquaplaning importants rue de la Grande Grève ", ils n'apportent aucun élément permettant d'établir la réalité de leurs allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté que les eaux usées et les eaux pluviales du lotissement seront canalisées et évacuées sous la voie ferrée pour rejoindre le nouveau réseau situé rue de la Grande Grève. Par suite, en délivrant le permis litigieux, le maire de Roscoff n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
21. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement aux points 29 à 33, 37 à 40, 46 à 48 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 28 octobre 2019 du maire de Roscoff aurait été délivré en méconnaissance des articles UH 4 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Roscoff et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, moyens que les requérants reprennent en appel sans précision ou argumentation supplémentaires.
22. En dernier lieu, si l'association requérante soutient que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance du contrat de territoire du Pays Léonard, ce dernier document ne fixe pas de règles opposables relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Par suite, ce moyen est inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... et autres et l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. D'une part les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I... et autres et l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.
25. D'une part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et autres une somme globale de 500 euros à verser à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à verser à M. et Mme O... au titre des frais liés à l'instance.
26. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine une somme globale de 500 euros à verser à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à verser à M. et Mme O... au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. I... et autres et de l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine sont rejetées.
Article 2 : M. I... et autres verseront une somme globale de 500 euros à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à M. et Mme O... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine versera une somme globale de 500 euros à la commune de Roscoff et une somme globale de 500 euros à M. H... O... et Mme AB... O... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... I..., représentant unique, à l'Association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise en valeur de son patrimoine, à la commune de Roscoff et à M. H... O... et Mme AB... O....
Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT01100, 21NT01128