Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/03/2022, 459589
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/03/2022, 459589
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
- N° 459589
- ECLI:FR:CECHR:2022:459589.20220302
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
02 mars 2022
- Rapporteur
- Mme Ségolène Cavaliere
- Avocat(s)
- SCP GOUZ-FITOUSSI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Drôme l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à la direction d'assurer la reprise de son activité, de lui verser sa rémunération et d'assimiler la période de suspension à une période de travail effectif. Par une ordonnance n° 2107605 du 8 décembre 2021, le juge des référés a suspendu la décision du 14 septembre 2021, enjoint à la direction générale des finances publiques de verser, à titre provisoire, à Mme C..., son traitement à compter du 14 septembre 2021 et de la réintégrer dans ses fonctions, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
1° Sous le n°459589, par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C....
2° Sous le n° 459790, par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance du 8 décembre 2021 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C....
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une décision en date du 14 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme a suspendu de ses fonctions Mme C..., contrôleur principal affectée à la trésorerie hospitalière Nord-Drôme, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation vaccinale contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances demandent l'annulation de cette ordonnance.
3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ".
4. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que Mme C... n'était pas soumise à l'obligation vaccinale, sur ce que, eu égard à ses missions et à la configuration des locaux, l'intéressée n'était pas en contact avec des patients et n'entretenait pas d'interactions avec des professionnels de santé, le juge des référés a commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi du ministre de l'économie et des finances, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.
8. Pour demander la suspension de la décision contestée, Mme C... soutient qu'elle a été prise sans être entourée des garanties procédurales requises et que la localisation de son lieu d'exercice professionnel la dispense de toute obligation vaccinale.
9. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de Mme C... tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 8 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie et des finances et à Mme D... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A... H..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. M... B..., Mme F... L..., Mme J... N..., M. E... K..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme I... G...
ECLI:FR:CECHR:2022:459589.20220302
Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Drôme l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à la direction d'assurer la reprise de son activité, de lui verser sa rémunération et d'assimiler la période de suspension à une période de travail effectif. Par une ordonnance n° 2107605 du 8 décembre 2021, le juge des référés a suspendu la décision du 14 septembre 2021, enjoint à la direction générale des finances publiques de verser, à titre provisoire, à Mme C..., son traitement à compter du 14 septembre 2021 et de la réintégrer dans ses fonctions, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
1° Sous le n°459589, par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C....
2° Sous le n° 459790, par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance du 8 décembre 2021 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C....
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par une décision en date du 14 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Drôme a suspendu de ses fonctions Mme C..., contrôleur principal affectée à la trésorerie hospitalière Nord-Drôme, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation vaccinale contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par une ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances demandent l'annulation de cette ordonnance.
3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...) ".
4. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que Mme C... n'était pas soumise à l'obligation vaccinale, sur ce que, eu égard à ses missions et à la configuration des locaux, l'intéressée n'était pas en contact avec des patients et n'entretenait pas d'interactions avec des professionnels de santé, le juge des référés a commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi du ministre de l'économie et des finances, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.
8. Pour demander la suspension de la décision contestée, Mme C... soutient qu'elle a été prise sans être entourée des garanties procédurales requises et que la localisation de son lieu d'exercice professionnel la dispense de toute obligation vaccinale.
9. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de Mme C... tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie et des finances et à Mme D... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A... H..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. M... B..., Mme F... L..., Mme J... N..., M. E... K..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme I... G...