CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/02/2022, 20MA00905, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/02/2022, 20MA00905, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
- N° 20MA00905
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
21 février 2022
- Président
- M. FEDOU
- Rapporteur
- M. François POINT
- Avocat(s)
- POUGET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL C Bureautique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes du Gévaudan à lui verser la somme de 5 718,61 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2017, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché souscrit les 5 et 19 juillet 2013 pour la fourniture de mobiliers de bureaux.
Par un jugement n° 1800647 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, la SARL C Bureautique, représentée par Me Pouget, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la communauté de communes du Gévaudan à lui verser la somme de 5 718,61 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2017, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Gévaudan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la communauté de communes du Gévaudan a commis une faute en l'écartant irrégulièrement du marché en litige ;
- la communauté de communes du Gévaudan a commis une faute en refusant d'exécuter le jugement, notamment en s'abstenant de rembourser les fonds versés et d'engager une nouvelle commande publique ; la responsabilité de la communauté de communes du Gévaudan est engagée à raison de cette faute ;
- elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le nouveau marché ; son manque à gagner s'élève à la somme de 5 718,61 euros hors taxes ;
- la présente requête n'a ni le même objet, ni la même cause que la précédente ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402524 du 16 septembre 2016, devenu définitif, annulant le contrat mais rejetant sa demande indemnitaire faute de justificatifs ;
- une nouvelle demande indemnitaire préalable, ne portant pas sur le même montant, a été effectuée ;
- la cause juridique de sa demande est distincte de celle de l'instance de 2016 ; rien ne lui interdisait de former une nouvelle requête ; la modification de son chiffrage confère au contentieux un caractère distinct du précédent ;
- la faute tirée du refus d'exécuter le jugement est une faute distincte ; le contentieux est lié par les conclusions en défense sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la communauté de communes du Gévaudan, représentée par la SCP Carrel-Pradier-Dibandjo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL C Bureautique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire présentée par la SARL C Bureautique est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée ;
- la demande présente une identité d'objet, de cause et de parties avec celle présentée devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a fait l'objet d'un jugement le 16 septembre 2016, devenu définitif.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion du transfert de son siège dans de nouveaux locaux, la communauté de communes du Gévaudan (Lozère) a décidé de conclure, selon une procédure adaptée, un marché de fourniture de matériels de bureau. Elle a, à cette fin, consulté trois entreprises pour obtenir des propositions de mobilier, puis les a mises en concurrence sur leurs propositions financières. Les devis établis par la société O Buro ont été signés les 5 et 19 juillet 2013 par le président de la communauté de communes du Gévaudan. Par un jugement n° 1402524 du 16 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le marché conclu entre la communauté de communes et la société O Buro. Le tribunal administratif de Nîmes a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SARL C Bureautique, tendant à la réparation du manque à gagner subi du fait de son éviction irrégulière de ce marché. A la suite de ce jugement, par courrier du 13 décembre 2017, la SARL C Bureautique a présenté à la communauté de communes une nouvelle demande indemnitaire. Le président de la communauté de communes a refusé de faire droit à cette demande par courrier du 30 décembre 2017. La SARL C Bureautique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 718,61 euros en réparation de ses préjudices. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices résultant de l'éviction irrégulière du marché conclu en juillet 2013 :
2. Il résulte de l'instruction que dans son jugement n° 1402524 du 16 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL C Bureautique tendant à la réparation des préjudices qu'elle alléguait avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché de fourniture de matériels de bureau conclu en juillet 2013. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces conclusions au motif que le préjudice n'était pas établi, faute d'éléments justificatifs nécessaires, et a ainsi statué sur le fond de la demande.
3. Des demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise. Les conclusions indemnitaires présentées par la SARL C Bureautique, en tant qu'elles tendent à la réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du marché en cause, n'ont pas un caractère distinct de celles qui ont été rejetées par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement n° 1402524 du 16 septembre 2016. La circonstance que la société requérante aurait procédé à un nouveau chiffrage de son préjudice ou invoqué un nouveau chef de préjudice n'est pas de nature à modifier l'objet de la demande ou sa cause juridique, et par suite à donner à cette demande un caractère nouveau. Dès lors, c'est à bon droit que la communauté de communes du Gévaudan oppose l'exception de chose jugée aux conclusions indemnitaires de la requérante sur ce point. Celles-ci sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
5. Il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable du 13 décembre 2017, la SARL C Bureautique, à l'appui de sa demande indemnitaire, a invoqué exclusivement la faute tirée de son éviction du marché conclu les 5 et 19 juillet 2013, et non les fautes commises par la communauté de communes du Gévaudan résultant de l'absence d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402524 du 16 septembre 2016. La demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qui auraient résulté de ces fautes est par suite irrecevable, à défaut de décision préalable prise par l'administration.
6. Au surplus, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nîmes, par son jugement du 16 septembre 2016 devenu définitif, a annulé le marché en cause. La SARL C Bureautique soutient que la communauté de communes du Gévaudan n'a pas remboursé à l'attributaire du marché annulé les fonds qui lui auraient été versés. A la supposer établie, cette circonstance n'est pas constitutive d'une faute de la communauté de communes du Gévaudan à l'égard de la SARL C Bureautique, susceptible d'avoir causé à cette dernière un préjudice. Par ailleurs, une collectivité publique n'est pas tenue de conclure un contrat pour la satisfaction de ses besoins ou d'engager une nouvelle procédure de passation d'un marché public lorsqu'un contrat a été annulé par le juge administratif. Par suite, la SARL C Bureautique n'est pas fondée à soutenir que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402524 du 16 septembre 2016 impliquait nécessairement une nouvelle commande publique et que la communauté de communes du Gévaudan aurait commis une faute en s'abstenant d'engager une nouvelle procédure de passation de marché public. Ainsi, la société requérante n'établit ni l'existence d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle invoque ni la réalité de son préjudice. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Gévaudan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SARL C Bureautique sur le fondement de ces dispositions.
8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL C Bureautique le versement à la communauté de communes du Gévaudan de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL C Bureautique est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SARL C Bureautique le versement à la communauté de communes du Gévaudan de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C Bureautique et à la communauté de communes du Gévaudan.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2022.
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N° 20MA00905
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL C Bureautique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté de communes du Gévaudan à lui verser la somme de 5 718,61 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2017, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché souscrit les 5 et 19 juillet 2013 pour la fourniture de mobiliers de bureaux.
Par un jugement n° 1800647 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, la SARL C Bureautique, représentée par Me Pouget, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la communauté de communes du Gévaudan à lui verser la somme de 5 718,61 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2017, en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Gévaudan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la communauté de communes du Gévaudan a commis une faute en l'écartant irrégulièrement du marché en litige ;
- la communauté de communes du Gévaudan a commis une faute en refusant d'exécuter le jugement, notamment en s'abstenant de rembourser les fonds versés et d'engager une nouvelle commande publique ; la responsabilité de la communauté de communes du Gévaudan est engagée à raison de cette faute ;
- elle a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le nouveau marché ; son manque à gagner s'élève à la somme de 5 718,61 euros hors taxes ;
- la présente requête n'a ni le même objet, ni la même cause que la précédente ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402524 du 16 septembre 2016, devenu définitif, annulant le contrat mais rejetant sa demande indemnitaire faute de justificatifs ;
- une nouvelle demande indemnitaire préalable, ne portant pas sur le même montant, a été effectuée ;
- la cause juridique de sa demande est distincte de celle de l'instance de 2016 ; rien ne lui interdisait de former une nouvelle requête ; la modification de son chiffrage confère au contentieux un caractère distinct du précédent ;
- la faute tirée du refus d'exécuter le jugement est une faute distincte ; le contentieux est lié par les conclusions en défense sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la communauté de communes du Gévaudan, représentée par la SCP Carrel-Pradier-Dibandjo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL C Bureautique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire présentée par la SARL C Bureautique est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée ;
- la demande présente une identité d'objet, de cause et de parties avec celle présentée devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a fait l'objet d'un jugement le 16 septembre 2016, devenu définitif.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion du transfert de son siège dans de nouveaux locaux, la communauté de communes du Gévaudan (Lozère) a décidé de conclure, selon une procédure adaptée, un marché de fourniture de matériels de bureau. Elle a, à cette fin, consulté trois entreprises pour obtenir des propositions de mobilier, puis les a mises en concurrence sur leurs propositions financières. Les devis établis par la société O Buro ont été signés les 5 et 19 juillet 2013 par le président de la communauté de communes du Gévaudan. Par un jugement n° 1402524 du 16 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le marché conclu entre la communauté de communes et la société O Buro. Le tribunal administratif de Nîmes a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SARL C Bureautique, tendant à la réparation du manque à gagner subi du fait de son éviction irrégulière de ce marché. A la suite de ce jugement, par courrier du 13 décembre 2017, la SARL C Bureautique a présenté à la communauté de communes une nouvelle demande indemnitaire. Le président de la communauté de communes a refusé de faire droit à cette demande par courrier du 30 décembre 2017. La SARL C Bureautique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'établissement à lui verser la somme de 5 718,61 euros en réparation de ses préjudices. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices résultant de l'éviction irrégulière du marché conclu en juillet 2013 :
2. Il résulte de l'instruction que dans son jugement n° 1402524 du 16 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL C Bureautique tendant à la réparation des préjudices qu'elle alléguait avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché de fourniture de matériels de bureau conclu en juillet 2013. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces conclusions au motif que le préjudice n'était pas établi, faute d'éléments justificatifs nécessaires, et a ainsi statué sur le fond de la demande.
3. Des demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise. Les conclusions indemnitaires présentées par la SARL C Bureautique, en tant qu'elles tendent à la réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du marché en cause, n'ont pas un caractère distinct de celles qui ont été rejetées par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement n° 1402524 du 16 septembre 2016. La circonstance que la société requérante aurait procédé à un nouveau chiffrage de son préjudice ou invoqué un nouveau chef de préjudice n'est pas de nature à modifier l'objet de la demande ou sa cause juridique, et par suite à donner à cette demande un caractère nouveau. Dès lors, c'est à bon droit que la communauté de communes du Gévaudan oppose l'exception de chose jugée aux conclusions indemnitaires de la requérante sur ce point. Celles-ci sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
5. Il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable du 13 décembre 2017, la SARL C Bureautique, à l'appui de sa demande indemnitaire, a invoqué exclusivement la faute tirée de son éviction du marché conclu les 5 et 19 juillet 2013, et non les fautes commises par la communauté de communes du Gévaudan résultant de l'absence d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402524 du 16 septembre 2016. La demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qui auraient résulté de ces fautes est par suite irrecevable, à défaut de décision préalable prise par l'administration.
6. Au surplus, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Nîmes, par son jugement du 16 septembre 2016 devenu définitif, a annulé le marché en cause. La SARL C Bureautique soutient que la communauté de communes du Gévaudan n'a pas remboursé à l'attributaire du marché annulé les fonds qui lui auraient été versés. A la supposer établie, cette circonstance n'est pas constitutive d'une faute de la communauté de communes du Gévaudan à l'égard de la SARL C Bureautique, susceptible d'avoir causé à cette dernière un préjudice. Par ailleurs, une collectivité publique n'est pas tenue de conclure un contrat pour la satisfaction de ses besoins ou d'engager une nouvelle procédure de passation d'un marché public lorsqu'un contrat a été annulé par le juge administratif. Par suite, la SARL C Bureautique n'est pas fondée à soutenir que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1402524 du 16 septembre 2016 impliquait nécessairement une nouvelle commande publique et que la communauté de communes du Gévaudan aurait commis une faute en s'abstenant d'engager une nouvelle procédure de passation de marché public. Ainsi, la société requérante n'établit ni l'existence d'une faute à l'origine du préjudice qu'elle invoque ni la réalité de son préjudice. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Gévaudan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SARL C Bureautique sur le fondement de ces dispositions.
8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL C Bureautique le versement à la communauté de communes du Gévaudan de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL C Bureautique est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la SARL C Bureautique le versement à la communauté de communes du Gévaudan de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C Bureautique et à la communauté de communes du Gévaudan.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2022.
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