CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/02/2022, 20NT03897, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/02/2022, 20NT03897, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 5ème chambre
- N° 20NT03897
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
15 février 2022
- Président
- M. FRANCFORT
- Rapporteur
- Mme Catherine BUFFET
- Avocat(s)
- SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Combrit (Finistère) a retiré l'arrêté du 14 juin 2017 leur accordant un permis de construire une maison d'habitation et a rejeté leur demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1705138 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 du maire de Combrit ;
3°) d'enjoindre au maire de Combrit de réexaminer leur demande de permis de construire et de prendre une décision, dans délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Combrit le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande n'était pas tardive ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant, notamment, de la réponse faite au moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le projet se situe dans un secteur qui constitue village ou une agglomération au sens de la loi Littoral ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme relatif au sursis à statuer ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 174-3 et L. 422-5 du code de l'urbanisme ; le maire n'avait pas à recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire ;
- il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; le permis de construire accordé le 14 juin 2017 n'étant pas entaché d'illégalité, le maire ne pouvait pas procéder à son retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, la commune de Combrit, représentée par la Selarl Le Roy-Gouvennec- Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Brachet, substituant Me Buors, pour M. et Mme C... et A... D..., pour la commune de Combrit.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Combrit a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 juin 2017 en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées à la section AE sous les nos 758 et 854. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu, de façon suffisante, au moyen tiré de ce que le permis de construire du 14 juin 2017 n'avait pas été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en précisant que les terrains d'assiette du projet étaient situés " à environ un kilomètre au sud du centre-bourg de la commune de Combrit ", dont ils sont séparés par des espaces naturels et qu'aucune construction " ne se trouve à proximité immédiate à l'est et à l'ouest de ce terrain qui s'ouvre sur des espaces naturels sans construction " de sorte que le projet ne s'inscrit pas " dans un ensemble urbanisé présentant un nombre et une densité suffisamment significatifs pour être qualifié de village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ". Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".
4. Pour retirer, par l'arrêté litigieux du 11 septembre 2017, le permis de construire délivré le 14 juin 2017 à M. et Mme C..., le maire de Combrit s'est fondé sur ce que ce permis était entaché d'illégalité en ce que l'avis du préfet du Finistère n'avait pas été recueilli préalablement à la délivrance de ce permis de construire, en ce qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et en ce qu'il pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
5. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ( ....) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (....)/ b) le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes " et aux termes de l'article L. 422-5 de ce code " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme (...) au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Selon l'article L. 174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si, par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal de Combrit a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, ce plan n'a été approuvé que le 21 mars 2018. La procédure de révision engagée n'était donc pas achevée à la date du 26 mars 2017 fixée par les dispositions précitées de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le plan d'occupation de sols communal du 29 octobre 1982 étant devenu caduc, le règlement national d'urbanisme était redevenu applicable sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. et Mme C... a été déposée le 3 février 2016. Dès lors, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, de recueillir l'avis conforme du préfet du Finistère sur la demande de permis de construire présentée par les intéressés. Il est constant que cet avis n'a pas été sollicité. Il suit de là que le permis de construire du 14 juin 2017 délivré à M. et Mme C..., pris en méconnaissance de ces dispositions, était entaché d'illégalité pour ce premier motif.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
9. Le projet de M. et Mme C... consiste en la construction d'une maison d'habitation individuelle, d'une surface de plancher de 89 m², sur les parcelles non bâties cadastrées AE 758 et AE 854, d'une surface totale de 2 424 m², au lieu-dit " Kergulan " à Combrit. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans, cartes et photographies aériennes produits, que ces parcelles sont distantes d'un kilomètre environ du centre-bourg de la commune dont elles sont séparées par des terrains demeurés, pour l'essentiel, à l'état naturel. Par ailleurs, si les terrains d'assiette de ce projet jouxtent, sur leurs côtés nord et sud, des parcelles construites, le lieu-dit " Kergulan " dans lequel elles se situent ne comporte que quelques constructions éparses édifiées le long de la route Hent Tirinou et ne peut donc être regardé comme une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, la construction projetée par M. et Mme C... n'est pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le permis de construire du 14 juin 2017, qui a été délivré en méconnaissance de ces dispositions, était entaché d'illégalité pour ce second motif.
10. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision de retrait s'il s'était fondé sur les deux premiers motifs énoncés au point 4. Dès lors, en retirant, par l'arrêté du 11 septembre 2017 contesté, le permis de construire du 14 juin 2017, lequel était entaché d'illégalité, le maire de Combrit a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 424- 5 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Combrit, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme C... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Combrit d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Combrit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme C... et à la commune de Combrit.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT03897
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Combrit (Finistère) a retiré l'arrêté du 14 juin 2017 leur accordant un permis de construire une maison d'habitation et a rejeté leur demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1705138 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 du maire de Combrit ;
3°) d'enjoindre au maire de Combrit de réexaminer leur demande de permis de construire et de prendre une décision, dans délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Combrit le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande n'était pas tardive ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant, notamment, de la réponse faite au moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le projet se situe dans un secteur qui constitue village ou une agglomération au sens de la loi Littoral ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme relatif au sursis à statuer ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 174-3 et L. 422-5 du code de l'urbanisme ; le maire n'avait pas à recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire ;
- il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; le permis de construire accordé le 14 juin 2017 n'étant pas entaché d'illégalité, le maire ne pouvait pas procéder à son retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, la commune de Combrit, représentée par la Selarl Le Roy-Gouvennec- Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Brachet, substituant Me Buors, pour M. et Mme C... et A... D..., pour la commune de Combrit.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Combrit a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 juin 2017 en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées à la section AE sous les nos 758 et 854. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu, de façon suffisante, au moyen tiré de ce que le permis de construire du 14 juin 2017 n'avait pas été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, en précisant que les terrains d'assiette du projet étaient situés " à environ un kilomètre au sud du centre-bourg de la commune de Combrit ", dont ils sont séparés par des espaces naturels et qu'aucune construction " ne se trouve à proximité immédiate à l'est et à l'ouest de ce terrain qui s'ouvre sur des espaces naturels sans construction " de sorte que le projet ne s'inscrit pas " dans un ensemble urbanisé présentant un nombre et une densité suffisamment significatifs pour être qualifié de village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ". Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".
4. Pour retirer, par l'arrêté litigieux du 11 septembre 2017, le permis de construire délivré le 14 juin 2017 à M. et Mme C..., le maire de Combrit s'est fondé sur ce que ce permis était entaché d'illégalité en ce que l'avis du préfet du Finistère n'avait pas été recueilli préalablement à la délivrance de ce permis de construire, en ce qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et en ce qu'il pouvait faire l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
5. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ( ....) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, (....)/ b) le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes " et aux termes de l'article L. 422-5 de ce code " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme (...) au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Selon l'article L. 174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si, par une délibération du 23 novembre 2016, le conseil municipal de Combrit a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, ce plan n'a été approuvé que le 21 mars 2018. La procédure de révision engagée n'était donc pas achevée à la date du 26 mars 2017 fixée par les dispositions précitées de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le plan d'occupation de sols communal du 29 octobre 1982 étant devenu caduc, le règlement national d'urbanisme était redevenu applicable sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. et Mme C... a été déposée le 3 février 2016. Dès lors, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, de recueillir l'avis conforme du préfet du Finistère sur la demande de permis de construire présentée par les intéressés. Il est constant que cet avis n'a pas été sollicité. Il suit de là que le permis de construire du 14 juin 2017 délivré à M. et Mme C..., pris en méconnaissance de ces dispositions, était entaché d'illégalité pour ce premier motif.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
9. Le projet de M. et Mme C... consiste en la construction d'une maison d'habitation individuelle, d'une surface de plancher de 89 m², sur les parcelles non bâties cadastrées AE 758 et AE 854, d'une surface totale de 2 424 m², au lieu-dit " Kergulan " à Combrit. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans, cartes et photographies aériennes produits, que ces parcelles sont distantes d'un kilomètre environ du centre-bourg de la commune dont elles sont séparées par des terrains demeurés, pour l'essentiel, à l'état naturel. Par ailleurs, si les terrains d'assiette de ce projet jouxtent, sur leurs côtés nord et sud, des parcelles construites, le lieu-dit " Kergulan " dans lequel elles se situent ne comporte que quelques constructions éparses édifiées le long de la route Hent Tirinou et ne peut donc être regardé comme une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, la construction projetée par M. et Mme C... n'est pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le permis de construire du 14 juin 2017, qui a été délivré en méconnaissance de ces dispositions, était entaché d'illégalité pour ce second motif.
10. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision de retrait s'il s'était fondé sur les deux premiers motifs énoncés au point 4. Dès lors, en retirant, par l'arrêté du 11 septembre 2017 contesté, le permis de construire du 14 juin 2017, lequel était entaché d'illégalité, le maire de Combrit a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 424- 5 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Combrit, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme C... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement à la commune de Combrit d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Combrit une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme C... et à la commune de Combrit.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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