CAA de MARSEILLE, , 08/02/2022, 21MA00004, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, , 08/02/2022, 21MA00004, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE -
- N° 21MA00004
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
08 février 2022
- Avocat(s)
- POLETTI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à M. C... A... un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme comportant 46 appartements sur un terrain cadastré section K nos 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453 au lieudit " Licetto " et de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio et de M. A... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903188 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 5 septembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. C... A..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter les conclusions de l'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens retenus par le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, l'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, représentées par Me Tomasi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Bonifacio qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
- le code de l'urbanisme ;
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. B... pour statuer dans les conditions fixées par l'article R 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à M. C... A... un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme comportant 46 appartements sur un terrain cadastré section K nos 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453 au lieudit " Licetto ". M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 5 septembre 2019.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. A supposer que M. A... ait entendu reprendre en appel la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en première instance, elle ne qu'être rejetée par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas contestés.
4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Bonifacio : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".
5. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Pour l'application de ces dernières dispositions, le IV de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit que dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut se substituer à ce schéma. Enfin, dans ces secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, le III de l'article 42 de cette loi prévoit que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées aux points 4 et 5.
7. En revanche, aucune disposition du PADDUC ne prévoit que, pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et lorsqu'est en jeu la délivrance d'une autorisation individuelle, l'extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions devrait s'entendre comme pouvant seulement résulter d'une expansion significative et non d'une simple construction nouvelle.
8. Comme l'a également jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'implante dans un espace essentiellement vierge d'urbanisation où sont implantées quelques constructions de façon diffuse ne pouvant de ce fait être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions mentionnées ci-dessus. A supposer que le groupe de construction implanté au nord du terrain d'assiette du projet en litige puisse être regardé comme pouvant être qualifié comme tels ou encore que ces constructions puissent être regardées comme étant implantées en continuité du centre-ville de Bonifacio, la circonstance que ledit terrain est séparé de ce groupe de constructions par un espace boisé et d'environ 150 mètres fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme étant situé en continuité de cet ensemble au sens des dispositions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, le territoire de la commune de Bonifacio n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale et il n'apparaît pas que le PADDUC ait identifié l'espace dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet comme un secteur dans lequel l'urbanisation peut être admise au titre du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction ait fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Si les prescriptions du PADDUC permettent de prévoir le renforcement urbain de certains espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, il résulte des termes mêmes de des prescriptions qu'il contient que cette possibilité est en tout état de cause subordonnée à l'identification de ces espaces dans un document d'urbanisme local. Or, le plan local d'urbanisme de Bonifacio n'identifie pas comme tel l'espace dans lequel est situé le terrain d'assiette en litige mais se borne à le classer en zone constructible, cette dernière circonstance ne pouvant être considérée comme " opposable " à supposer même qu'elle soit compatible avec le PADDUC.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. L'association U Levant n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à l'association U Levante, et une somme de 1 000 euros à verser à l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à verser à la société U Levante, et une somme de 1 000 euros à verser à l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association U Levante, à l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, à la commune de Bonifacio et à M. C... A....
Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Marseille, le 8 février 2022.
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N° 21MA00004
Procédure contentieuse antérieure :
L'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à M. C... A... un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme comportant 46 appartements sur un terrain cadastré section K nos 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453 au lieudit " Licetto " et de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio et de M. A... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903188 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 5 septembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. C... A..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter les conclusions de l'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association U Levante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens retenus par le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, l'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, représentées par Me Tomasi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Bonifacio qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
- le code de l'urbanisme ;
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. B... pour statuer dans les conditions fixées par l'article R 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'association U Levante et l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à M. C... A... un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme comportant 46 appartements sur un terrain cadastré section K nos 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453 au lieudit " Licetto ". M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 5 septembre 2019.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. A supposer que M. A... ait entendu reprendre en appel la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée en première instance, elle ne qu'être rejetée par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas contestés.
4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Bonifacio : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".
5. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Pour l'application de ces dernières dispositions, le IV de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit que dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut se substituer à ce schéma. Enfin, dans ces secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, le III de l'article 42 de cette loi prévoit que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées aux points 4 et 5.
7. En revanche, aucune disposition du PADDUC ne prévoit que, pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et lorsqu'est en jeu la délivrance d'une autorisation individuelle, l'extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions devrait s'entendre comme pouvant seulement résulter d'une expansion significative et non d'une simple construction nouvelle.
8. Comme l'a également jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'implante dans un espace essentiellement vierge d'urbanisation où sont implantées quelques constructions de façon diffuse ne pouvant de ce fait être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions mentionnées ci-dessus. A supposer que le groupe de construction implanté au nord du terrain d'assiette du projet en litige puisse être regardé comme pouvant être qualifié comme tels ou encore que ces constructions puissent être regardées comme étant implantées en continuité du centre-ville de Bonifacio, la circonstance que ledit terrain est séparé de ce groupe de constructions par un espace boisé et d'environ 150 mètres fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme étant situé en continuité de cet ensemble au sens des dispositions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, le territoire de la commune de Bonifacio n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale et il n'apparaît pas que le PADDUC ait identifié l'espace dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet comme un secteur dans lequel l'urbanisation peut être admise au titre du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction ait fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Si les prescriptions du PADDUC permettent de prévoir le renforcement urbain de certains espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, il résulte des termes mêmes de des prescriptions qu'il contient que cette possibilité est en tout état de cause subordonnée à l'identification de ces espaces dans un document d'urbanisme local. Or, le plan local d'urbanisme de Bonifacio n'identifie pas comme tel l'espace dans lequel est situé le terrain d'assiette en litige mais se borne à le classer en zone constructible, cette dernière circonstance ne pouvant être considérée comme " opposable " à supposer même qu'elle soit compatible avec le PADDUC.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. L'association U Levant n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge, au titre de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à l'association U Levante, et une somme de 1 000 euros à verser à l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à verser à la société U Levante, et une somme de 1 000 euros à verser à l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association U Levante, à l'association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, à la commune de Bonifacio et à M. C... A....
Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Marseille, le 8 février 2022.
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N° 21MA00004