CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/02/2022, 21DA00506, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/02/2022, 21DA00506, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 3ème chambre
- N° 21DA00506
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
03 février 2022
- Président
- Mme Borot
- Rapporteur
- M. Nil Carpentier-Daubresse
- Avocat(s)
- SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Concorde a demandé au tribunal administratif de Lille de résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne et portant sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte, avec hébergement, pour les enfants de trois groupes scolaires, et de mettre à la charge de la commune de Hem une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807699 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 15 octobre 2021, l'association Concorde, représentée par Me Drancourt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne et portant sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte, avec hébergement, pour les enfants de trois groupes scolaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hem une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux pour la commune de Hem.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Hem (Nord) a lancé, en mai 2018, sur le fondement des dispositions de l'article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une procédure de passation adaptée en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande, d'un montant maximal de 85 000 euros hors taxes, portant sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte, avec hébergement, pour les élèves de CM1/CM2 de trois groupes scolaires de la ville. L'association Mer et Montagne ainsi que l'association Concorde se sont portées candidates et, par un courrier du 25 juin 2018, cette dernière a été informée par le pouvoir adjudicateur du rejet de son offre et de l'attribution du contrat à sa concurrente. L'accord-cadre a été conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne. L'association Concorde relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande devant être regardée comme formant un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de ce contrat.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
4. Il résulte de l'article 6.2 du règlement de la consultation que la valeur des offres présentées par les candidats à l'attribution du marché en litige devait être appréciée en fonction de quatre critères, à savoir le prix, à hauteur de 40 %, la situation géographique, à hauteur de 20 %, le déroulement du séjour, à hauteur de 20 %, et les activités proposées, à hauteur de 20 %. Il résulte de ce même article que le critère " déroulement du séjour " était apprécié à partir de la qualité de l'hébergement, de l'environnement extérieur, du transport et de la restauration, des qualifications des intervenants, des moyens matériels mis en œuvre par le prestataire pour le séjour et des moyens de communication avec les familles. Par ailleurs, aux termes de ce même article, le critère " activités " était apprécié à partir de la pertinence du programme d'activités au regard de l'âge des enfants et A... la thématique du séjour ainsi que de la diversité des activités proposées. S'il résulte de l'instruction, et notamment du courriel en date du 25 juin 2018 adressé par la commune de Hem à l'association Concorde, que les critères " déroulement du séjour " et " activités " ont été évalués sur la base des éléments précédemment énumérés, mais regroupés en deux sous-critères pris en compte chacun à hauteur de 50 %, ces sous-critères ne sauraient, eu égard à leur nature et à la pondération ainsi retenue, avoir été susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, alors au demeurant que les deux associations candidates ont obtenu la même note maximale de 10/10 à trois de ces quatre sous-critères. Dès lors, l'association Concorde n'est pas fondée à soutenir que ces sous-critères devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection et que la commune de Hem a méconnu son obligation d'information préalable des candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 58 du décret du 25 mars 2016 : " I. - Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : / (...) / 2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. / (...) ". Aux termes de l'article 2.1. du règlement de consultation du marché en litige : " Les candidats pourront présenter des offres variantes à l'offre de base. La réponse à l'offre de base n'est pas obligatoire. Les variantes pourront porter sur la destination (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2.1 du règlement de la consultation que les candidats à l'attribution du marché en litige pouvaient proposer des variantes à l'offre de base, laquelle portait sur un voyage scolaire dans les volcans d'Auvergne, en modifiant, notamment, la destination géographique du séjour. Il résulte de l'instruction que la variante proposée par l'offre retenue par le pouvoir adjudicateur portait sur l'organisation d'un voyage scolaire dans un autre massif montagneux, celui des Vosges, qui était au demeurant mentionné comme zone géographique envisageable à l'article 3.2.2 du cahier des clauses particulières. La circonstance alléguée que la chaîne des Puys, en Auvergne, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est sans incidence sur ce point. Enfin, la variante retenue n'a pas modifié l'objet du contrat qui portait, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte pour des élèves de primaire. Dans ces conditions, l'association Concorde n'est pas fondée à soutenir que la variante proposée par l'association attributaire du marché était irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Concorde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la résiliation de l'accord-cadre conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Concorde le versement à la commune de Hem de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Concorde est rejetée.
Article 2 : L'association Concorde versera la somme de 2 000 euros à la commune de Hem au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Concorde, à la commune de Hem et à l'association Mer et Montagne.
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N°21DA00506
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N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Concorde a demandé au tribunal administratif de Lille de résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne et portant sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte, avec hébergement, pour les enfants de trois groupes scolaires, et de mettre à la charge de la commune de Hem une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807699 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 15 octobre 2021, l'association Concorde, représentée par Me Drancourt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de résilier l'accord-cadre à bons de commande conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne et portant sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte, avec hébergement, pour les enfants de trois groupes scolaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hem une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux pour la commune de Hem.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Hem (Nord) a lancé, en mai 2018, sur le fondement des dispositions de l'article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une procédure de passation adaptée en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande, d'un montant maximal de 85 000 euros hors taxes, portant sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte, avec hébergement, pour les élèves de CM1/CM2 de trois groupes scolaires de la ville. L'association Mer et Montagne ainsi que l'association Concorde se sont portées candidates et, par un courrier du 25 juin 2018, cette dernière a été informée par le pouvoir adjudicateur du rejet de son offre et de l'attribution du contrat à sa concurrente. L'accord-cadre a été conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne. L'association Concorde relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande devant être regardée comme formant un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de ce contrat.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
4. Il résulte de l'article 6.2 du règlement de la consultation que la valeur des offres présentées par les candidats à l'attribution du marché en litige devait être appréciée en fonction de quatre critères, à savoir le prix, à hauteur de 40 %, la situation géographique, à hauteur de 20 %, le déroulement du séjour, à hauteur de 20 %, et les activités proposées, à hauteur de 20 %. Il résulte de ce même article que le critère " déroulement du séjour " était apprécié à partir de la qualité de l'hébergement, de l'environnement extérieur, du transport et de la restauration, des qualifications des intervenants, des moyens matériels mis en œuvre par le prestataire pour le séjour et des moyens de communication avec les familles. Par ailleurs, aux termes de ce même article, le critère " activités " était apprécié à partir de la pertinence du programme d'activités au regard de l'âge des enfants et A... la thématique du séjour ainsi que de la diversité des activités proposées. S'il résulte de l'instruction, et notamment du courriel en date du 25 juin 2018 adressé par la commune de Hem à l'association Concorde, que les critères " déroulement du séjour " et " activités " ont été évalués sur la base des éléments précédemment énumérés, mais regroupés en deux sous-critères pris en compte chacun à hauteur de 50 %, ces sous-critères ne sauraient, eu égard à leur nature et à la pondération ainsi retenue, avoir été susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, alors au demeurant que les deux associations candidates ont obtenu la même note maximale de 10/10 à trois de ces quatre sous-critères. Dès lors, l'association Concorde n'est pas fondée à soutenir que ces sous-critères devaient être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection et que la commune de Hem a méconnu son obligation d'information préalable des candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 58 du décret du 25 mars 2016 : " I. - Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : / (...) / 2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation. / (...) ". Aux termes de l'article 2.1. du règlement de consultation du marché en litige : " Les candidats pourront présenter des offres variantes à l'offre de base. La réponse à l'offre de base n'est pas obligatoire. Les variantes pourront porter sur la destination (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 2.1 du règlement de la consultation que les candidats à l'attribution du marché en litige pouvaient proposer des variantes à l'offre de base, laquelle portait sur un voyage scolaire dans les volcans d'Auvergne, en modifiant, notamment, la destination géographique du séjour. Il résulte de l'instruction que la variante proposée par l'offre retenue par le pouvoir adjudicateur portait sur l'organisation d'un voyage scolaire dans un autre massif montagneux, celui des Vosges, qui était au demeurant mentionné comme zone géographique envisageable à l'article 3.2.2 du cahier des clauses particulières. La circonstance alléguée que la chaîne des Puys, en Auvergne, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est sans incidence sur ce point. Enfin, la variante retenue n'a pas modifié l'objet du contrat qui portait, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur l'organisation d'un séjour en classe de découverte pour des élèves de primaire. Dans ces conditions, l'association Concorde n'est pas fondée à soutenir que la variante proposée par l'association attributaire du marché était irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Concorde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la résiliation de l'accord-cadre conclu le 26 juin 2018 entre la commune de Hem et l'association Mer et Montagne. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Concorde le versement à la commune de Hem de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Concorde est rejetée.
Article 2 : L'association Concorde versera la somme de 2 000 euros à la commune de Hem au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Concorde, à la commune de Hem et à l'association Mer et Montagne.
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