CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/02/2022, 20DA02055
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/02/2022, 20DA02055
CAA de DOUAI - 3ème chambre
- N° 20DA02055
- Non publié au bulletin
Lecture du
jeudi
03 février 2022
- Président
- Mme Borot
- Rapporteur
- M. Nil Carpentier-Daubresse
- Avocat(s)
- SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune d'Hirson de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803203 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Berton, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune d'Hirson de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hirson une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de Me Robillard pour la commune d'Hirson.
Considérant ce qui suit :
1. M B... a été recruté comme technicien principal territorial par la commune d'Hirson en 2010. Par un courrier du 2 juillet 2018, il a demandé au maire d'Hirson de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont il estimait être victime, notamment de la part du maire lui-même, dans le cadre de ses fonctions. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre, à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.
4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, tels que mentionnés au point 3, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, et il lui appartient, pour le motif indiqué au point 6, de transmettre celle-ci à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du même code.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa demande présentée le 2 juillet 2018, que M. B... a, notamment, fait l'objet de remarques véhémentes de la part du maire d'Hirson au cours d'une réunion publique, le 14 décembre 2012, qu'il a connu plusieurs changements d'affectation en quelques années, notamment sur des postes ne comportant pas de fonctions d'encadrement, qu'il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions par un arrêté du maire d'Hirson du 27 avril 2016 alors qu'il a été victime d'une agression le même jour et qu'il s'est vu reconnaître un accident de service pour une tentative de suicide survenue le 9 février 2017 sur son lieu de travail. Ces éléments de fait, qui mettent en cause notamment le maire d'Hirson et qui sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
10. Dans ces conditions, le maire d'Hirson ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de M. B.... Le caractère implicite de la décision contestée est sans incidence sur ce point, contrairement à ce que soutient la commune d'Hirson, dès lors que cette décision est réputée avoir été prise par le maire auquel elle a été adressée, lequel n'établit, ni même n'allègue, avoir transmis la demande présentée par M. B... à l'un de ses adjoints ou, à défaut, à l'un des conseillers municipaux. Par ailleurs, la circonstance que l'appelant n'a pas sollicité lui-même que sa demande soit examinée par une personne autre que le maire d'Hirson est sans incidence sur l'application du principe rappelé au point 6. Enfin, les circonstances que l'adjointe au maire chargée de l'administration générale et des services ne disposait pas d'une délégation de fonction en bonne et due forme et que le directeur général des services était également mis en cause par M. B... ne faisaient pas obstacle à ce que la demande de protection fonctionnelle transmise par ce dernier soit examinée par un autre adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal dans les conditions mentionnées au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Hirson lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par M. B..., il y a lieu d'annuler ce jugement et, au motif de son incompétence, ainsi qu'en ont été informées les parties, la décision par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune d'Hirson accorde la protection fonctionnelle à M. B.... Il en résulte que l'appelant est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa demande dans les conditions mentionnées au point 8. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Hirson et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hirson le versement à M. B... C... la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 novembre 2020 et la décision par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Hirson de réexaminer la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : La commune d'Hirson versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens et de ses conclusions présentées devant la cour est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Hirson au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Hirson.
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N°20DA02055
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N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune d'Hirson de lui accorder la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803203 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Berton, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune d'Hirson de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hirson une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de Me Robillard pour la commune d'Hirson.
Considérant ce qui suit :
1. M B... a été recruté comme technicien principal territorial par la commune d'Hirson en 2010. Par un courrier du 2 juillet 2018, il a demandé au maire d'Hirson de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont il estimait être victime, notamment de la part du maire lui-même, dans le cadre de ses fonctions. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre, à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.
4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, tels que mentionnés au point 3, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, et il lui appartient, pour le motif indiqué au point 6, de transmettre celle-ci à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du même code.
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa demande présentée le 2 juillet 2018, que M. B... a, notamment, fait l'objet de remarques véhémentes de la part du maire d'Hirson au cours d'une réunion publique, le 14 décembre 2012, qu'il a connu plusieurs changements d'affectation en quelques années, notamment sur des postes ne comportant pas de fonctions d'encadrement, qu'il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions par un arrêté du maire d'Hirson du 27 avril 2016 alors qu'il a été victime d'une agression le même jour et qu'il s'est vu reconnaître un accident de service pour une tentative de suicide survenue le 9 février 2017 sur son lieu de travail. Ces éléments de fait, qui mettent en cause notamment le maire d'Hirson et qui sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
10. Dans ces conditions, le maire d'Hirson ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de M. B.... Le caractère implicite de la décision contestée est sans incidence sur ce point, contrairement à ce que soutient la commune d'Hirson, dès lors que cette décision est réputée avoir été prise par le maire auquel elle a été adressée, lequel n'établit, ni même n'allègue, avoir transmis la demande présentée par M. B... à l'un de ses adjoints ou, à défaut, à l'un des conseillers municipaux. Par ailleurs, la circonstance que l'appelant n'a pas sollicité lui-même que sa demande soit examinée par une personne autre que le maire d'Hirson est sans incidence sur l'application du principe rappelé au point 6. Enfin, les circonstances que l'adjointe au maire chargée de l'administration générale et des services ne disposait pas d'une délégation de fonction en bonne et due forme et que le directeur général des services était également mis en cause par M. B... ne faisaient pas obstacle à ce que la demande de protection fonctionnelle transmise par ce dernier soit examinée par un autre adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal dans les conditions mentionnées au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Hirson lui a implicitement refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par M. B..., il y a lieu d'annuler ce jugement et, au motif de son incompétence, ainsi qu'en ont été informées les parties, la décision par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune d'Hirson accorde la protection fonctionnelle à M. B.... Il en résulte que l'appelant est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa demande dans les conditions mentionnées au point 8. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Hirson et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hirson le versement à M. B... C... la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 novembre 2020 et la décision par laquelle le maire d'Hirson a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Hirson de réexaminer la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : La commune d'Hirson versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens et de ses conclusions présentées devant la cour est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Hirson au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Hirson.
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