CAA de NANTES, 4ème chambre, 04/02/2022, 20NT02879, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la SELARL Durand-Menard-Thibault, la SARL Economie et coordination en Bâtiments (ECB) et la SARL JD Sols à leur verser la somme de 996 613,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018, et de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation des désordres affectant le centre nautique de la communauté de communes de Vire, leur assurée, dans les droits de laquelle elles se trouvent subrogées.

Par un jugement n° 1801991 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement la SELARL Durand-Menard-Thibault, la SARL Economie et coordination en Bâtiments (ECB) et la SARL JD Sols à verser aux sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances mutuelles la somme de 996 613,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018, et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 14 août 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il a en outre condamné la SELARL Durand-Menard-Thibault à garantir la société ECB à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et la société JD Sols à garantir la même société ECB à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Hurel, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 21 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à voir condamner la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, solidairement avec les autres constructeurs et a mis à leur charge le versement à la société Socotec Construction de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la société Socotec Construction à leur payer solidairement avec la SELARL Durand-Menard-Thibault, la SARL Economie et coordination en Bâtiments (ECB) et la SARL JD Sols la somme de 996 613,35 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la date de la demande de première instance ;
3°) de condamner la société Socotec Construction à verser solidairement avec les sociétés Durand-Menard-Thibault, ECB et JD Sols une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- l'expert a relevé une ambiguïté dans la prescription établie par la société ECB sur le positionnement de la chape et son étanchéité et a également mentionné que la société Socotec n'avait pas relevé cette ambiguïté, qui relevait pourtant de sa mission de contrôle ;
- la société de contrôle technique avait, en considération de la longueur du chantier, la possibilité de constater et de signaler le caractère inadapté du dispositif d'étanchéité mis en œuvre ;
- les défauts affectant les revêtements de carrelage ou de faïence concernent non seulement le caractère impropre à la destination de l'ouvrage mais également la solidité de ces revêtements, de sorte que la sécurité des usagers et des personnes, qui relevait de la mission de contrôle, était également mise en cause ;
- la responsabilité de la société Socotec relevant de la garantie décennale, elle se trouve présumée, cette présomption n'étant contredite par aucune circonstance exonératoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la société Socotec Construction, représentée par Me Guyot-Vasnier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés MAA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, la mission de contrôle technique dont elle était chargée n'incluait que la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables et la sécurité des personnes dans les conditions applicables aux établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; sa mission SEI ne s'appliquait donc qu'aux risques d'incendie, aux installations électriques, à l'eau chaude sanitaire, aux hydrocarbures, aux conduits de fumée, aux ascenseurs, portes et portails et aux ouvrants en élévation ; les deux conditions cumulatives prévues aux articles L. 111-23, L. 111-24 et L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunies en l'espèce, notamment le lien nécessaire entre les désordres constatés et le non-respect des normes relevant de la mission du contrôleur technique ;
- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité éventuelle ne pourrait qu'être inférieure à 5 %, au regard de la part de responsabilité principale incombant à la société ECB, économiste responsable à titre principal de l'ambiguïté affectant le CCTP ; elle sollicite en ce cas que le partage de responsabilité intervenu au titre des désordres soit appliqué aux frais irrépétibles de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de Vire a réalisé courant 2000 un centre aquatique dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement constitué de la SELARL Durand-Menard-Thibault, architectes, la SARL Economie et coordination en bâtiments (ECB), économiste de la construction, et la société BEFS-TEC Ingénierie, bureau d'études structures. Le lot n° 9 " revêtements scellés " a été confié à la société JD Sols, qui avait comme sous-traitante la société T2S pour la réalisation de l'étanchéité sous carrelage, et la mission de contrôle technique à la société Socotec France, devenue Socotec Construction. La communauté de communes a conclu avec la société MMA-IARD un contrat de dommages-ouvrage. Les travaux de construction du centre aquatique ont été réceptionnés le 29 juillet 2002, avec des réserves qui ont toutes été levées le 4 mars 2003. Toutefois, des désordres affectant les carrelages et revêtements scellés des bassins de la piscine sont apparus en 2005, conduisant après de vaines tentatives amiables de résolution à une procédure de référé-expertise devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 15 février 2016, les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles ont conclu le 28 décembre 2017 avec la communauté de communes de Vire un protocole d'accord transactionnel en exécution duquel la communauté de communes a perçu une indemnité de 996 613,35 euros. L'accord, qui ne portait que sur les désordres affectant les revêtements scellés des bassins et des plages du centre aquatique, prévoyait que les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles étaient subrogées dans les droits de la communauté de communes de Vire.

2. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et en vertu de la subrogation des assureurs dans les droits de la collectivité publique maître d'ouvrage, la SELARL Durand-Menard-Thibault, la SARL Economie et coordination en Bâtiments (ECB) et la SARL JD Sols à verser aux sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles la somme de 996 613,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018, et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 14 août 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Il a en outre condamné la SELARL Durand-Menard-Thibault à garantir la société ECB à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et la société JD Sols à garantir la même société ECB à hauteur de 70 % de ces mêmes condamnations. Le tribunal a en revanche rejeté les conclusions des sociétés requérantes tendant à voir condamner également la société Socotec Construction, au titre de sa mission de contrôle technique. Les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à voir condamner solidairement la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et a mis à leur charge le versement à la société Socotec Construction de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent la condamnation de la société de contrôle technique à leur payer solidairement avec la SELARL Durand-Menard-Thibault, la SARL Economie et coordination en Bâtiments (ECB) et la SARL JD Sols la somme de 996 613,35 euros à titre de dommages-intérêts, outre la capitalisation annuelle de ces intérêts.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. Comme le rappellent les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que les désordres, caractérisés par des désagrégations, fissurations ou décollements de nombreux carreaux et des dégradations de joints, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et d'autre part que l'origine des désordres affectant le revêtement de carrelage réside dans la mise en œuvre du complexe d'étanchéité par rapport à la chape et au revêtement lui-même, la chape de pose ayant été réalisée sur l'étanchéité et se trouvant ainsi saturée en eau, ce qui entraine sa dégradation, la détérioration des joints et la fissuration des carreaux.
5. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 111-24 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.

6. Les appelantes soutiennent que la responsabilité de la société Socotec est engagée avec celle des autres constructeurs dès lors que, d'une part, l'expert a relevé une ambiguïté dans la prescription du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par ECB quant au positionnement de la chape et de l'étanchéité et a considéré que le cabinet Socotec n'avait pas relevé cette ambiguïté et que, d'autre part, le contrôleur technique avait la possibilité de se rendre compte de la position inadaptée de l'étanchéité en cours de chantier.

7. Dans le cadre de la construction de la piscine de Vire, en vertu des articles 4.1 et 5.1 de la convention de contrôle technique signée le 5 mai 2000 entre la communauté de communes maître d'ouvrage et la société Socotec, cette dernière s'est vu confier uniquement la mission " relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables " et celle " relative à la sécurité des personnes dans les constructions, applicables aux ERP et IGH ". En ce qui concerne la mission " L " relative à la solidité des ouvrages, l'article 1 des conditions spéciales, figurant parmi les pièces contractuelles énumérées à l'article 3 de la convention, précise que " Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des éléments d'équipement indissociables qui la constituent. ". Il résulte également de l'article 5.1 de la convention et de l'article 1 des conditions spéciales définissant l'objet de la " mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH " qu'en ce qui concerne la sécurité des personnes la prestation du contrôleur technique consistait en une vérification du respect des normes réglementaires de la sécurité incendie et de celles de la règlementation des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public. De plus, l'article 3.6 des " conditions générales de contrôle techniques ", intégrées à la convention, stipule que " Sur chantier, l'examen des ouvrages et éléments d'équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l'intervention de Socotec, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif. ", et son article 3.9 que " Il n'appartient pas à Socotec de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées. ".

8. Il résulte de l'instruction, comme le mentionne en particulier l'expert page 50 de son rapport, que les désordres trouvent leur origine dans la réalisation des ouvrages, la chape de pose du carrelage réalisée sur l'étanchéité étant saturée en eau et se dégradant, de même que les joints des plages, ainsi que les carreaux qui se fissurent ou se décollent, et qu'enfin les joints des bassins, bien qu'étanches, ne peuvent empêcher l'eau de pénétrer dans la chape de pose. Par ailleurs, si l'expert indique également clairement que les désordres sont de nature à rendre le centre aquatique impropre à sa destination, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments de sa solidité dont la vérification incombait au contrôleur technique s'en trouveraient significativement affectés. De même, les sociétés d'assurance requérantes ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les désordres seraient susceptibles d'affecter la " sécurité des usagers ", sans préciser en quoi cette situation serait imputable à la vérification du respect des normes règlementaires de sécurité relevant de la mission " SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH " prévue dans la convention de contrôle technique précitée. Il résulte ainsi de l'analyse de leur origine que les désordres constatés et décrits par l'expert ne sont en aucune manière imputables aux prestations incombant à la société Socotec du fait des missions sus-décrites du contrôleur technique.

9. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des limites du contenu des missions de type " L " et " SEI " du contrôleur technique et du cadre contractuel sus-décrit dans lequel elles s'exerçaient, la seule mention par l'expert, au point 7.1.3.2 de son rapport, de ce qu'il n'a pas trouvé d'observations du bureau de contrôle relevant une ambiguïté du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont l'établissement incombait à la société ECB et qui selon lui n'indiquait pas clairement la position respective de la chape de pose du carrelage et de l'enduit d'étanchéité, ne peut suffire à considérer que les désordres seraient également imputables à la société Socotec, alors surtout que celle-ci avait en tout état de cause clairement préconisé, comme il est indiqué à la page 22 du rapport d'expertise, que " la finition de la chape sera exécutée par un lissage soigné pour recevoir les carrelages en pose collée sur l'enduit d'étanchéité " et n'a à aucun moment modifié ou retiré cet avis qui, s'il avait été effectivement suivi, n'aurait pas entraîné les désordres constatés dès lors que la chape de pose des carreaux n'aurait pas été gorgée d'eau.

10. Dans ces conditions, les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles ne sont pas fondées à soutenir que les désordres de nature décennale dont elles ont dû indemniser leur assurée seraient en quelque manière imputables à la société Socotec du fait des éléments de la mission de contrôleur technique qui lui avait été contractuellement attribuée par la communauté de communes de Vire. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de condamnation solidaire en tant qu'elle visait la société Socotec Construction.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Socotec Construction le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles ne peuvent dès lors être accueillies. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Socotec Construction et non compris dans les dépens.

D E C I D E :


Article 1er : La requête des sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles est rejetée.
Article 2 : Les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles verseront à la société Socotec Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMA-IARD, à la société MMA-IARD Assurances Mutuelles et à la société Socotec Construction.



Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02879



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