CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/02/2022, 19PA03125, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/02/2022, 19PA03125, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 4ème chambre
- N° 19PA03125
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
04 février 2022
- Président
- Mme HEERS
- Rapporteur
- M. Pascal MANTZ
- Avocat(s)
- SELAS OLSZAK & LEVY
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bateg a demandé au Tribunal administratif de Melun :
- à titre principal, de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 161 373,96 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,71 % à compter du 19 août 2012 et de leur capitalisation, au titre du solde du marché relatif à la restructuration et à l'extension du lycée polyvalent Clément Ader à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
- de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 16 943,60 euros TTC au titre des dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise confiée à M. B... ;
- à titre subsidiaire, de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 197 112,93 euros TTC au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ayant fait l'objet d'un ordre de service ;
- de condamner in solidum Mme C... A..., les sociétés Ateliers A... et le cabinet Dalbin à lui verser une somme de 177.384,74 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme C... A... et la société Ateliers A... à lui verser une somme de 124 169,32 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- de condamner le cabinet Dalbin à lui verser une somme de 53 215,42 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1303218 du 18 juillet 2019, le Tribunal administratif de
Melun a :
- condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bateg la somme de 1 107 026,56 euros TTC au titre des sommes dues en exécution du marché précité, avec intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné solidairement la société Ateliers A... et le cabinet Dalbin à verser à la société Bateg la somme de 5 800,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du
31 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bateg la somme de 16 943,60 euros au titre des dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les frais d'expertise ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 17 août 2021, la région Ile-de-France, représentée par Me Olszak, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement, dans la mesure suivante :
- s'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage, en tant que sa condamnation excède la somme globale de 72 748,60 euros HT, assortie des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du
8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle ;
- s'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage, en tant que sa condamnation excède la somme globale de 175 816,94 euros HT, assortie des mêmes modalités d'intérêts et de capitalisation de ceux-ci ;
- s'agissant de l'allongement de la durée du chantier, en tant que par ce jugement, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Bateg la somme de 203 023,45 euros TTC, assortie des mêmes modalités d'intérêts et de capitalisation de ceux-ci ;
- s'agissant des frais d'expertise, en tant que sa condamnation excède la somme de 8 471,80 euros TTC ;
2°) de limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
- 72 748,60 euros HT au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ;
- 175 816,94 euros HT au titre des travaux supplémentaires de désamiantage ;
- 8 471,80 euros TTC, correspondant à la moitié des frais d'expertise ;
3°) de rejeter les autres demandes de la société Bateg dirigées contre elle et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation résultant de l'allongement de la durée du chantier à la somme de 5 503,88 euros ;
4°) de condamner la société Bateg à supporter pour moitié les frais d'expertise, soit la somme de 8 471,80 euros TTC ;
5°) de condamner la société Bateg à lui verser la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
- s'agissant de l'ordre de service n° 125 B, la première prestation " renforts de charpente du bâtiment C1 " ne peut être qualifiée de travaux supplémentaires dès lors que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que l'entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune omission figurant dans les pièces du marché ; en outre, la société Bateg a réalisé ces travaux sans validation par le maître d'œuvre ;
- s'agissant de la seconde prestation " renforts métalliques du plancher haut du
rez-de-chaussée bâtiment C4 ", elle a déjà été réglée à la société Bateg au titre de l'avenant n° 2 du 9 février 2011, qui se réfère au même devis n° 8108/42 phase 2 que l'ordre de service n° 125 B ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 168, la somme de 1 838,34 euros doit être réintégrée en moins-value dès lors que la somme de 2 302 euros HT correspondant au devis 8108/71A phase 2 a été réglée suivant l'avenant n° 2 précité ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 186, la prestation " basculage des lignes téléphone " était prévue aux articles 3.3.1 et 3.3.2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 12 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 190, la prestation " Gaines placards électriques et suppression châssis vitrés " a déjà été réglée à la société Bateg au titre de l'avenant n° 2 précité ; en outre, la prestation " Remise en état des bungalows provisoires sanitaires " était prévue à l'article 3.3.1 du CCAP et ne peut en tout état de cause être réglée à la société dès lors que cette dernière a méconnu l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 196, la prestation " Création de pallier métal devant brise-soleil OP " a été rendue nécessaire au regard de la réglementation de protection au feu et relevait donc des obligations contractuelles de l'entrepreneur prévues au marché ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202, la prestation " Remise en état des bâtiments provisoires " était prévue à l'article 3.3.1 du CCAP et ne peut en tout état de cause être réglée à la société dès lors que cette dernière a méconnu l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202, la prestation " Conservation des bâtiments provisoires " est en rapport avec le préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier ; son indemnisation éventuelle relève ainsi de ce dernier poste.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service non valorisés :
- s'agissant des travaux supplémentaires réalisés, sans ordre de service, à la demande des utilisateurs pour le bâtiment administration, la somme de 4 505,02 euros HT ne correspond pas au prix des travaux utiles déduction faite du bénéfice ; il devra en outre être tenu compte de l'imprudence de l'entreprise qui a accepté de réaliser des travaux sans ordre de service.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sans ordre de service :
- s'agissant de la prestation " habillage tôle derrière poutre treillis pôle J " réalisée à la demande de l'architecte, il appartient à l'entreprise d'établir la nature des travaux utiles et de justifier de son taux de marge pour permettre la déduction de son bénéfice ;
- s'agissant de la prestation " remise en état des bungalows provisoires plots A et B ", pour un montant de 15 000 euros HT, elle n'a pas été rendue indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés ou non :
- s'agissant de l'ordre de service n° 43 concernant la prestation " désamiantage complémentaire phase 2 ", les prix du devis n° 8108/74 doivent être établis, en vertu de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " Travaux ", sur les mêmes bases que les prix du marché dès lors qu'ils sont prévus dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), pièce contractuelle pour le règlement des travaux modificatifs ; par suite, l'application des prix unitaires de la DPGF conduit à accorder à l'entreprise une somme maximale de 70 043,08 euros HT ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 118 concernant la prestation " Travaux pour sol carrelé amianté d'une partie de la cuisine ", l'application des prix unitaires de la DPGF conduit à accorder à la société Bateg, pour les mêmes motifs précités, une somme maximale de 13 913,40 euros HT.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sans ordre de service :
- s'agissant du devis 8108/12 bis phase 2 relatif à des travaux de " désamiantage VH Galerie, plafond resto, cuisine pédagogique ", la société Bateg n'établit pas l'effectivité des travaux dont elle demande le paiement et ne saurait, en conséquence, se voir allouer une somme supérieure à 51 549,30 euros HT ; à cet égard, seuls les bordereaux de suivi font état de la quantité réelle de déchets amiantés traités et validée par l'éliminateur des déchets, évaluée à 21,5 tonnes et non 66 tonnes comme le soutient la société Bateg ; à cet égard, les bordereaux produits de septembre 2009 et de l'année 2010 ne peuvent être regardés comme rattachables au devis précité émis le 17 mars 2009 ; de plus, les postes 21, 22 et 23 du devis précité, d'un montant global de 38 026 euros, qui sont des préjudices induits relatifs à l'allongement des délais d'exécution, ne sont pas indemnisables dès lors que la société n'établit ni des sujétions imprévues ni une faute du maître d'ouvrage.
Sur l'allongement des délais de chantier :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires demandés par les utilisateurs :
- la société Bateg ayant signé sans réserves l'avenant n° 2 du 9 février 2011 qui les a intégrés, elle ne saurait, au regard des articles 3 et 5 de cet avenant, demander l'indemnisation de l'allongement des délais de chantier dès lors qu'elle était tenue de respecter le calendrier prévisionnel d'exécution ; en outre, la société n'établit pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le retard invoqué ; de plus, la société ayant soumis ses devis le 18 janvier 2010 et s'étant vu notifier un ordre de service le 5 février 2010, l'allongement des délais ne pourrait être tout au plus que de quinze jours ; en tout état de cause, le quantum maximum du retard qui lui serait imputable ne serait que de 0,229 mois, soit sept jours, et le montant mensuel maximum du préjudice en phase 3 serait de 14 191,83 euros, soit une indemnité de 3 249,92 euros ;
En ce qui concerne le déménagement tardif des bungalows :
- la société Bateg ne justifie pas de la réalité de son préjudice en s'appuyant sur le rapport de l'expert ; en outre, elle n'établit ni sa prétendue faute ni le lien de causalité entre le retard et le déménagement ; en tout état de cause, le montant mensuel maximum du préjudice en phase 4 serait, pour un retard de 0,48 mois, de 4 695,76 euros mensuels, soit une indemnité de 2 253,96 euros ;
En ce qui concerne le retard lié au défaut d'alignement des façades :
- en premier lieu, la responsabilité du maître d'ouvrage ne saurait être engagée du fait de la contractualisation de l'erreur de conception du projet ; en effet, ni l'analyse des décisions jurisprudentielles citées par la société Bateg ni les stipulations de l'article 3.3.1 du CCAP ne permettent de retenir cette responsabilité ;
- en outre, la faute du maître d'ouvrage n'est pas établie dès lors que celui-ci ignorait, à la date de conclusion du marché, l'existence d'un décalage sur les plans d'exécution, lequel résulte uniquement du manque de communication entre le maître d'œuvre et le géomètre ;
- de plus, la contractualisation des documents erronés relève, en vertu de l'article 1.5.2 du CCAP, de la seule responsabilité du maître d'œuvre ;
- en tout état de cause, la société Bateg n'établit pas le lien de causalité entre la prétendue faute du maître d'ouvrage et le préjudice subi dès lors que ce dernier serait survenu même si les documents n'avaient pas été contractualisés ;
- en second lieu, le maître d'ouvrage n'a commis aucun manquement dans l'exercice de son pouvoir de direction du chantier dès lors qu'il s'est montré très réactif à compter du 27 novembre 2008, date à laquelle il a été informé du défaut d'alignement des façades ;
- le rapport de l'expert n'a pas mis en cause l'attitude du maître d'ouvrage ou de son mandataire, la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) ;
- à titre subsidiaire, sur le quantum de la demande, la société Bateg n'établit ni qu'elle aurait immobilisé son personnel durant toute la période considérée ni, à supposer même cette immobilisation établie, qu'elle aurait agi de la sorte en considération de promesses faites par la SAERP ; elle n'établit pas davantage que les frais allégués de bureau d'études seraient en lien avec le problème d'alignement des façades ;
- en tout état de cause, à supposer sa responsabilité engagée du fait d'erreurs contenues dans les plans du marché, elle devrait être garantie de toute condamnation par le maître d'œuvre et le géomètre, qui ont, seuls, commis des fautes dans l'élaboration des documents contractuels et la recherche d'une solution de remplacement ;
En ce qui concerne le retard lié à l'utilisation du lycée comme centre d'examens au mois de juin 2008 :
- la phase 1 ayant été repoussée dès le mois d'avril 2008 au mois de novembre 2008, les travaux de la phase 2 ne pouvaient plus débuter en temps masqué de la phase 1 du fait de l'indisponibilité des locaux objet de la phase 1 en septembre 2008 ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux de consignation des réseaux :
- les réserves de la société Bateg, qui ne portaient que sur le coût de mobilisation de son conducteur de travaux, ne permettent pas d'établir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans la commande de ces travaux à l'origine d'un retard de chantier, alors en outre que la société était tenue de les exécuter même en cas de désaccord sur le prix ;
- en tout état de cause, en signant l'avenant n° 2 du 9 février 2011 lui accordant la somme prévue par son devis n° 8108/22A et retenue par l'ordre de service n° 184, elle a renoncé au complément de prix demandé au titre de l'allongement des délais d'exécution ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 :
- aucune faute ne peut lui être reprochée du fait d'un prétendu inaboutissement des études de conception dont elle n'était pas en charge.
Sur les frais d'expertise :
- compte tenu, d'une part, de l'écart important entre le montant des sommes initialement demandées par la société Bateg et le montant final de la condamnation que prononcera la Cour et, d'autre part, de l'attitude de la société qui a contribué à retarder inutilement les opérations d'expertise, il y a lieu de procéder à un partage des dépens par moitié.
Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 6 août 2020 et le 15 septembre 2021, la société Bateg, représentée par Me Claudon, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la région
Ile-de-France à la somme de 229 023,62 euros HT au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ainsi qu'à la somme de 203 023,45 euros TTC au titre de l'allongement des délais de chantier et a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la somme de 136 225 euros HT au titre du défaut d'alignement des façades ;
3°) de porter la condamnation globale de la région Ile-de-France au titre du solde du marché à la somme de 1 659 619,92 euros HT, assortie des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013, comprenant notamment :
- la somme de 294 393,38 euros HT au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ;
- la somme de 136 225 euros HT au titre du défaut d'alignement des façades ;
- la somme de 702 169,72 euros HT au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
- s'agissant de l'ordre de service n° 125 B, la première prestation " renforts de charpente du bâtiment C1 ", d'un montant de 93 053,46 euros HT, ne pouvait être prévue au CCTP dès lors qu'elle constitue une sujétion technique imprévue, de l'aveu même de la région Ile-de-France dans son " dire à expert n° 2 " du 20 février 2015 ; l'expert l'a en outre validée dans son rapport ;
- la seconde prestation " renforts métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée bâtiment C4 ", d'un montant de 45 858,11 euros HT, ne se confond pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, avec la prestation " Renfort plancher haut rez-de-chaussée bâtiment C4 ", d'un montant de 54 616,40 euros HT, prévue au D-2) de l'avenant n° 2 du 9 février 2011 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 168, la moins-value de 1 838,34 euros a déjà été intégrée et prise en compte au titre de la somme demandée en première instance ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 186, la prestation " basculage des lignes téléphone " n'était pas prévue au marché, ainsi qu'en atteste sa lettre de réserves du 1er avril 2010 adressée au mandataire du maître d'ouvrage ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 190, la somme de 1 096,71 euros HT correspondant à la prestation " Gaines placards électriques et suppression châssis vitrés " a déjà été admise en moins-value par elle ; en outre, s'agissant de la prestation " Remise en état des bungalows provisoires sanitaires ", la méconnaissance de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 ne saurait lui être opposée dès lors que ces ouvrages n'ont pu résister malgré leur robustesse à des actes de vandalisme ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 196, il résulte des propres écritures de la région Ile-de-France dans son mémoire en réplique que la prestation " Création de pallier métal devant brise-soleil OP " est une prestation complémentaire qu'elle a commandée pour tenir compte des exigences de la commission de sécurité ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202 et de la prestation " Remise en état des bâtiments provisoires ", il ne saurait lui être opposé la méconnaissance de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 pour les mêmes motifs que concernant l'ordre de service n° 190 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202 et de la prestation " Conservation des bâtiments provisoires ", la région confond les bâtiments provisoires à usage de salles de classe avec les bungalows de chantier qui, seuls, relèvent de la problématique de l'allongement de la durée du chantier.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service dont le montant est contesté :
- s'agissant des travaux supplémentaires réalisés à la demande des utilisateurs, suivant devis TCE n° 8108/81 phase 2, elle a droit au remboursement de ses dépenses utiles, dont le montant a été chiffré à 4 505,02 euros HT par la SAERP.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sans ordres de service :
- s'agissant du devis TCE n° 8108-137 relatif à la prestation " habillage tôle derrière poutre treillis pôle J ", réalisée à la demande de l'architecte et chiffrée à 6 349,98 euros HT par le maître d'œuvre, elle a droit au remboursement de ses dépenses utiles ;
- s'agissant du devis TCE n° 8108-57 phase 3 relatif à la prestation " remise en état des bungalows provisoires plots A et B ", pour un montant de 15 000 euros HT, elle a été rendue nécessaire par des actes de vandalisme.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
- s'agissant de l'ordre de service n° 43 concernant la prestation " désamiantage complémentaire phase 2 ", d'un montant de 206 213,56 euros HT, la région Ile-de-France ne saurait remettre en cause ce prix devenu définitif en vertu de l'article 14.4 du CCAG " Travaux " ;
- les travaux portant sur des zones distinctes de celles prévues initialement au marché, la région Ile-de-France ne saurait contester les postes 3 à 6 et 9 à 12 du devis 8108-74 phase 2 dès lors que les prestations correspondantes n'étaient pas rémunérées par les prix du marché ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 118 concernant la prestation " Travaux pour sol carrelé amianté d'une partie de la cuisine ", d'un montant de 27 630,14 euros HT, cette somme a été validée tant par l'économiste de la région Ile-de-France, par la SAERP que par l'expert.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service non valorisés :
- s'agissant du devis 8108/12 bis phase 2 relatif à des travaux de " désamiantage VH Galerie, plafond resto, cuisine pédagogique ", la " suspicion " de la région Ile-de-France relative au tonnage de déchets traités n'est pas fondée, ainsi qu'en ont attesté tant le maître d'œuvre que l'expert dans son rapport ; à cet égard, la région Ile-de-France ne saurait fonder sa contestation sur une analyse technique des bordereaux produits qui n'ont pas vocation à établir la quantité de déchets traités par les entreprises mais seulement à certifier la conformité de leurs conditions de stockage.
Sur l'allongement des délais de chantier :
En ce qui concerne le retard lié au défaut d'alignement des façades :
- en lançant une procédure d'appel d'offres sur un projet non abouti, les pièces constitutives du marché comportant une erreur architecturale, la région Ile-de-France a engagé sa responsabilité à son égard ;
- en s'abstenant d'exercer son pouvoir de direction du marché afin de contraindre son maître d'œuvre à rechercher une solution technique de remplacement dans un délai raisonnable, la région Ile-de-France a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- le préjudice lié aux frais d'immobilisation du personnel ouvrier sont justifiés à hauteur du montant retenu par le rapport d'expertise ;
- les frais de bureau d'études sont justifiés par la facture de la société Atelier Totem ;
En ce qui concerne le retard lié à l'utilisation du lycée comme centre d'examens au mois de juin 2008 :
- ce retard n'est pas imputable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à des intempéries, qui n'ont d'ailleurs duré que trente jours, mais bien à la libération tardive des locaux ;
En ce qui concerne le retard lié aux demandes tardives des utilisateurs :
- l'article 5 de l'avenant n° 2 précité ne signifie pas qu'elle aurait, a contrario, renoncé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'allongement de la durée du chantier consécutif aux travaux prévus par cet avenant ;
- la région Ile-de-France n'est pas fondée à lui opposer le " calendrier prévisionnel d'exécution " visé à l'article 3 de l'avenant n° 2 dès lors que celui-ci ne saurait correspondre au planning initial du marché ; en effet, d'une part, les demandes des utilisateurs ont été présentées en phase 3, qui était en cours d'exécution à la date de cet avenant et, d'autre part, un nouveau planning prévisionnel d'exécution de la phase 3, décalant celle-ci de juin 2010 à décembre 2010, a été établi par le maître d'œuvre le 28 mai 2009 ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux de consignation des réseaux :
- l'ordre de service n° 84 commandant ces travaux n'a pas intégré le coût de la mobilisation de son conducteur de travaux pendant trois semaines à 100 %, alors pourtant qu'elle avait émis des réserves à ce sujet ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 :
- ces travaux supplémentaires résultent du caractère inabouti du projet et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la région Ile-de-France à son égard ;
En ce qui concerne le retard lié au déménagement tardif des bungalows :
- l'opération de déménagement des bungalows qui constituaient des classes provisoires a été conduite avec deux semaines de retard, ce qui a créé un décalage de quinze jours dans le démarrage de la phase 4 ; ce retard est fautif de la part du maître d'ouvrage ;
- le montant global du préjudice subi par elle en raison de l'allongement du délai d'exécution du chantier s'élève à 838 394,72 euros HT ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
- la demande de partage des frais d'expertise par la région Ile-de-France est malvenue et infondée.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, la société Atelier A... et la société Bati Plus, représentées par Me Malarde, demandent à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du 18 juillet 2019 en ce que le Tribunal administratif de Melun a mis hors de cause la société Bati Plus ;
2°) de confirmer le jugement du 18 juillet 2019 en ce que le Tribunal administratif de Melun a limité la condamnation de la société Ateliers A... à la somme de 5 800,60 euros TTC en principal ;
3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la société Bateg n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Ile-de-France du fait du retard lié au défaut d'alignement des façades dès lors que ce dernier est imputable au maître d'œuvre seul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 ;
- le décret n° 93-1268 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet-Cerisier pour la société Bateg.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2022 pour la société Bateg.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 24 mai 2007, la Région Ile-de-France a confié à la société Bateg une mission de restructuration et d'extension du Lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), pour un prix global et forfaitaire de 29 700 000 euros HT, porté à 31 750 980,02 euros HT suite à deux avenants n° 1 et n° 2 en date du 22 novembre 2010 et du 9 février 2011. La région Ile-de-France a désigné la Société d'Aménagement et d'Équipement de la Région Parisienne (SAERP) en qualité de mandataire. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé de Mme A..., architecte, et de la société Ingénierie Studio, bureau d'études techniques et économiste, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin. La société Batiplus a été désignée comme bureau de contrôle et le cabinet Dalbin s'est vu confier la mission de réaliser les relevés des bâtiments et les plans topographiques.
2. Le projet de décompte général et définitif du marché a été notifié à la société Bateg le 5 juillet 2012. Cette dernière a toutefois refusé de le signer et a exposé les motifs de ce refus dans un mémoire de réclamation du 24 juillet 2012, qui a été implicitement rejeté par la région Ile-de-France. La société Bateg a ensuite saisi le Tribunal administratif de Melun par requête du 24 avril 2013. Le solde du décompte général, d'un montant de 75 881,38 euros, a été réglé à la société Bateg en exécution de l'ordonnance n° 13PA01244 de la présente Cour du 20 mai 2014.
3. La région Ile-de-France et la société Bateg font respectivement appel principal et appel incident du jugement n° 1303218 du 18 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de
Melun, faisant partiellement droit à la demande de la société Bateg, a condamné la région
Ile-de-France à lui verser la somme de 1 107 026,56 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et condamné solidairement la société Ateliers A... et le cabinet Dalbin à lui verser la somme de
5 800,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le Tribunal administratif de Melun a également condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bateg la somme de 16 943,60 euros au titre des dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les frais d'expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
4. Lorsqu'une entreprise demande le paiement de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché public de travaux à prix global et forfaitaire, il lui appartient tout d'abord d'établir que ces travaux n'étaient pas compris dans le prix de son marché. Le cas échéant, il lui appartient d'établir, soit que la réalisation de ces travaux lui a été demandée par ordre de service du maître d'œuvre, soit, en l'absence d'ordre de service écrit ou même d'ordre verbal, que
ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
S'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
Sur les travaux de renforts de charpente du bâtiment C1 :
5. D'une part, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux intitulé " Pièces constitutives du marché " : " Les pièces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes : 2.1 Pièces particulières : 1. l'acte d'engagement (A.E.) ; 2. le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes (...) 11. les diagnostics (...) - Diagnostics " structure " : (...) rapport ONX n° FA02-SAERP-ADER (charpente couverture) en date de septembre 2006 (...) ". Et aux termes de l'article 3.3.1 du même CCAP intitulé " Contenu des prix " : " Les ouvrages à exécuter sont définis dans les pièces contractuelles. L'Entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance de la totalité des documents constituants le marché et ne rien ignorer de l'ensemble des prestations, y compris celles des autres corps d'état. / Une omission sur un plan ou une pièce écrite n'a en aucun cas pour effet de soustraire l'Entrepreneur à l'obligation d'exécuter l'intégralité des ouvrages, tels qu'ils sont définis dans les marchés et conformément aux règles de l'art. / En cours d'exécution, l'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission figurant dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des ouvrages nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix (...) ".
6. D'autre part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
7. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a exécuté la prestation ci-dessus mentionnée suivant l'ordre de service n° 125 B du 10 juillet 2009, lequel se réfère au devis n° 8108/40 phase 2, validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 93 053,46 euros HT. Il résulte de l'instruction, notamment de la note d'information non contestée de la SAERP, en date du 31 juillet 2013, que ces travaux de renforcement des charpentes sont la conséquence d'une omission de la société ONX dans son diagnostic de structure relatif à la charpente et à la couverture de l'ouvrage, lequel n'a pas permis de révéler la nécessité de procéder à ce renforcement. Ce diagnostic ayant, en vertu de l'article 2.1 du CCAP, valeur de pièce contractuelle, la région Ile-de-France soutient qu'en vertu des stipulations susvisées de l'article 3.3.1 du même CCAP, l'entrepreneur ne peut se prévaloir de cette omission pour remettre en cause le prix correspondant à l'achèvement complet de l'ouvrage tel que prévu au marché et demander l'indemnisation de cette prestation au titre de travaux supplémentaires. Si la société Bateg soutient que cette prestation constitue une sujétion technique imprévue, elle n'établit ni même n'allègue que celle-ci, à la supposer même établie, aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du marché. La société Bateg ne conteste en outre ni que l'omission relevée par la SAERP dans le diagnostic de structure de la société ONX entre dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article 3.31 du CCAP ni que le supplément de prix qu'elle demande pour rémunérer la prestation litigieuse constitue une remise en cause des conditions de prix prévues au marché. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la faute qu'aurait commise la société en effectuant les travaux de renfort des charpentes sans attendre la notification de l'ordre de service n° 125 B, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une indemnisation de 93 053,46 euros HT au titre de la prestation " Renforts de charpente du bâtiment C1 ".
Sur les travaux de renforts métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment C4 :
8. Il résulte de l'instruction que, dans l'avenant n° 2 au marché en date du
9 février 2011, qui avait pour objet d'intégrer au marché des travaux en plus et moins-value apparus nécessaires lors de son exécution, et qui a été intégralement réglé au titulaire ainsi qu'il ressort du projet de décompte général et définitif du marché, non contesté sur ce point, figure la prestation " Renfort plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment C4 - Devis 8108/42 phase 2 ", pour un montant de 54 616,40 euros HT. Si la société Bateg demande le paiement de la prestation " renforts métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment C4 selon devis n° 8108/42 phase 2 ", prévue par l'ordre de service n° 125 B précité, pour un montant de 45 858,11 euros HT, en soutenant qu'elle constitue la deuxième partie de la prestation prévue par l'avenant n° 2, elle ne l'établit pas, alors en outre que le libellé précité des travaux mentionnés à l'avenant n° 2 correspond presque exactement au libellé ci-dessus mentionné de la deuxième prestation prévue à l'ordre de service n° 125 B. De plus, le devis n° 8108/42 phase 2 intitulé " Renforts métal PH RDC BAT C4 reha ", auquel renvoient tant l'avenant n° 2 que l'ordre de service n° 125 B, d'un montant global de 59 116,40 euros HT, ne fait pas apparaître l'existence de travaux en deux parties, alors au surplus que son montant ne correspond nullement à la somme indiquée à l'avenant n° 2 augmentée de la somme indiquée à l'ordre de service n° 125 B, concernant la deuxième prestation. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la deuxième prestation prévue par l'ordre de service n° 125 B avait déjà été réglée et, pour ce motif, à lui en refuser l'indemnisation.
Sur les travaux de modification des fourreaux d'éclairage extérieur et de " luminaires éclairage extérieur " :
9. Il résulte de l'instruction que, d'une part, dans l'avenant n° 2 précité, qui a été intégralement réglé au titulaire ainsi qu'il a été dit au point 8, figure la prestation " Modification des fourreaux d'éclairage extérieur - Devis 8108/71A phase 2 ", pour un montant de 2 302 euros HT. D'autre part, la société Bateg a également été indemnisée de cette dernière somme au titre de l'ordre de service n° 168 du 22 décembre 2009, que les premiers juges ont condamné la région Ile-de-France à lui régler pour son montant de 463,66 euros HT. Par suite, la société Bateg ayant été créditée deux fois du montant de la même prestation, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a admis l'imputation en moins-value du devis n° 8108/71A phase 2, pour un montant de 2 302 euros HT, ainsi d'ailleurs que le demandait la société Bateg. Il résulte toutefois du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges, en allouant à la société Bateg une somme globale de 160 915,82 euros HT au titre de l'indemnisation des travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés, ont de nouveau réintégré à son bénéfice la somme de 1 838,34 euros HT, correspondant au montant de la seconde prestation " luminaires éclairage extérieur " figurant en moins-value dans l'ordre de service n° 168. Par suite, la région Ile-de-France est fondée à demander en appel sa réimputation en moins-value au titre de l'indemnisation accordée à la société Bateg concernant le règlement de l'ordre de service n° 168.
Sur les travaux de basculage des lignes téléphone :
10. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 12 " Electricité (courants forts-courants faibles) " du marché litigieux : " 3.3 Autocommutateur. 3.3.1. Généralités. / L'autocommutateur existant sera déposé, puis remplacé par un Autocommutateur de dernière génération. / La dépose de l'autocommutateur existant sera réalisée en fonction du phasage travaux. Cette dépose ne pourra être réalisée qu'en préservant la fonctionnalité des équipements téléphoniques et informatiques. L'entrepreneur du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires afin de préserver ces fonctionnalités. (...) 3.3.2.4. Paramétrage des installations. / L'entrepreneur du présent lot prend en charge les éventuelles prestations de paramétrage des installations en vue d'assurer l'acheminement des communications de manière transparente pour les utilisateurs. / 3.3.2.5. Essais et contrôles. / L'entrepreneur du présent lot a à sa charge, pour les lots concernés, les essais et le contrôle : -Du routage des appels sortants. -Du routage des appels entrants. -De la qualité des communications. -Des délais d'établissement des communications sortantes ".
11. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a exécuté la prestation ci-dessus mentionnée conformément à l'ordre de service n° 186 du 24 mars 2010, lequel se réfère au devis n° 8108/95 phase 2, validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 8 330 euros HT. La région Ile-de-France soutient qu'au regard des dispositions qui précèdent du CCTP du lot n° 12 " Electricité (courants forts-courants faibles) ", cette prestation était prévue au marché et ne pouvait dès lors être rémunérée au titre de travaux supplémentaires. La société Bateg soutient, quant à elle, que cette prestation a fait l'objet d'une lettre de réserves adressée à la SAERP, en date du 1er avril 2010, dans laquelle elle met en exergue le " travail colossal mené par l'équipe du chantier pour régler les problèmes de téléphone ", reproche au représentant de celle-ci d'avoir " supprimé des heures au devis sans même avoir été présent lors de ces travaux " et demande le maintien de son devis " au montant présenté ". Toutefois, ces éléments d'analyse de la prestation, à les supposer même justifiés, ne sont pas de nature à contester utilement le moyen de la région Ile-de-France, qui est corroboré pas les pièces de l'instruction, selon lequel celle-ci était prévue au marché. Par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg la somme de 8 330 euros HT au titre du règlement de l'ordre de service n° 186.
Sur les travaux de gaines de placards électriques et de suppression des châssis vitrés :
12. Il résulte de l'instruction que dans l'avenant n° 2 au marché en date du 9 février 2011 figure la prestation ci-dessus mentionnée, suivant devis 8108/29 phase 3, pour un montant de 1 096,71 euros HT. La société Bateg a toutefois déduit du montant de ses demandes au titre des ordres de service valorisés le montant de ce devis. Par suite, la demande de la région Ile-de-France tendant au rejet de l'indemnisation de cette prestation, qui est sans objet, ne peut être que rejetée.
Sur les travaux de remise en état des bungalows provisoires sanitaires :
13. Aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP du marché litigieux : " Les prix sont établis : - en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles telles qu'intempéries et phénomènes naturels habituels dans la région d'exécution des travaux ; - en tenant compte des sujétions de toute nature et de toute origine liées au phasage de l'opération (opération tiroir avec réceptions partielles) et du fait d'une intervention en milieu scolaire occupé, et de l'intervention pour exécution pendant les vacances scolaires (...) ". L'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 " Locaux provisoires " dispose en outre que les bâtiments provisoires sont " à usage de salles de classe banalisées et techniques, ce qui impose la mise en place de matériaux robustes et résistant à un usage intensif ".
14. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, exécutée par la société Bateg conformément à l'ordre de service n° 190 du 18 avril 2010 et validée par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 2 286,84 euros HT, a été rendue nécessaire du fait des dégradations occasionnées par un usage intensif des élèves. En premier lieu, la région
Ile-de-France ne saurait sérieusement soutenir que ces dégradations et la prestation qui en résulte constitueraient une sujétion du fait d'une intervention en milieu scolaire occupé, telle que prévue par les dispositions susvisées de l'article 3.3.1 du CCAP. En second lieu, la collectivité requérante soutient que la société Bateg n'est pas fondée à demander le paiement d'une prestation rendue nécessaire par sa seule faute, dès lors que si elle s'était conformée à ses obligations contractuelles en utilisant, conformément aux prescriptions de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17, des " matériaux robustes et résistant à un usage intensif ", cette prestation n'aurait pas été rendue nécessaire. Ces allégations de la région Ile-de-France ne sont toutefois établies par aucun élément ou document produit par elle ou résultant de l'instruction, le rapport de l'expert mentionnant à cet égard que la détérioration est liée à l'utilisation et non à la mise en œuvre d'un matériau non conforme à l'usage. Il ne résulte en outre d'aucune pièce de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait fait des réserves à cet égard lors de la réception des travaux. Par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
Sur les travaux de création de palier métal devant les brise-soleils :
15. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a exécuté la prestation ci-dessus mentionnée, conformément à l'ordre de service n° 196 du 9 juillet 2010, validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 16 500 euros HT. La seule circonstance que ces travaux auraient été rendus nécessaires du fait du respect de la règlementation de protection au feu en vigueur, à la supposer même établie, n'est pas de nature à les faire regarder comme prévus au marché, ainsi que le mentionne au demeurant le rapport de l'expert. Il s'ensuit que la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au bénéfice de la société Bateg.
Sur les travaux de remise en état des bâtiments provisoires :
16. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, exécutée par la société Bateg conformément à l'ordre de service n° 202 du 13 avril 2011 et suivant devis n° 8108/25 validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 13 690,26 euros HT, a été rendue nécessaire du fait des dégradations occasionnées par un usage intensif des élèves. En premier lieu, la région Ile-de-France ne saurait sérieusement soutenir que ces dégradations et la prestation qui en résulte constitueraient une sujétion du fait d'une intervention en milieu scolaire occupé, telle que prévue par les dispositions susvisées de l'article 3.3.1 du CCAP. En second lieu, la collectivité requérante soutient que la société Bateg n'est pas fondée à demander le paiement d'une prestation rendue nécessaire par sa seule faute, dès lors que si elle s'était conformée à ses obligations contractuelles en utilisant, conformément aux prescriptions de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17, des " matériaux robustes et résistant à un usage intensif ", cette prestation n'aurait pas été rendue nécessaire. Ces allégations de la région Ile-de-France ne sont toutefois établies par aucun élément ou document produit par elle ou résultant de l'instruction, alors en outre qu'il ne résulte d'aucune pièce de cette même instruction que le maître d'ouvrage aurait fait des réserves à cet égard lors de la réception des travaux. Par suite, la région
Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
Sur les travaux de conservation des bâtiments provisoires :
17. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui concerne des bâtiments mis à la disposition du lycée comme salles de classe et ne relève pas, contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, de la problématique de l'allongement de la durée du chantier, a été exécutée par la société Bateg conformément à l'ordre de service n° 202 du 13 avril 2011 et a été validée par le maître d'œuvre suivant le devis n° 8108/48 à hauteur de la somme de 20 576,12 euros HT. Elle a également été retenue par l'expert dans son rapport pour ce même montant. Par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
S'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sans ordre de service :
Sur les demandes utilisateurs administration et bâtiment C4 :
18. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a réalisé des travaux, suivant le devis n° 8108/81 phase 2 d'un montant de 9 305,46 euros HT, intitulé " demandes utilisateurs administration et bat C4 ". Une seule des prestations prévues à ce devis a fait l'objet d'un ordre de service, à savoir la mise en place d'une porte supplémentaire au niveau R + 1 C4 salle 1B05, pour un montant de 305,02 euros HT, que la région Ile-de-France ne conteste pas devoir à la société Bateg. S'agissant des autres prestations de ce devis, évaluées à la somme de 4 505,02 euros HT par le maître d'œuvre, la circonstance, en l'admettant même établie, qu'elles auraient été réalisées sur demande directe des utilisateurs " administration " et du bâtiment C4, ne permet pas de les faire regarder comme ayant été exécutées sur ordre verbal du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre ou de toute autre personne, physique ou morale, dûment mandatée par ces derniers. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué par la société Bateg que ces prestations auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation relative à ces prestations.
Sur les travaux d'habillage tôle derrière poutre treillis pôle J :
19. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a réalisé les travaux susmentionnés, suivant le devis n° 8108/137 d'un montant de 6 349,98 euros HT, sur demande de l'architecte, ainsi qu'il résulte de la note d'information du mandataire du maître d'ouvrage du 20 décembre 2010. La même note mentionne que le maître d'œuvre a acquiescé au fait qu'il s'agissait de travaux supplémentaires et a validé le chiffrage précité. La société Bateg ayant ainsi agi sur ordre verbal de l'architecte est fondée à demander l'indemnisation de ses dépenses utiles, déduction faite de son bénéfice. En l'absence de tout élément produit par cette dernière relatif à la détermination de son bénéfice net et, en conséquence, du montant des dépenses utiles exposées par elle, il sera fait une juste appréciation de la somme due par la région Ile-de-France au titre de cette prestation en l'évaluant à la somme de 5 715 euros HT ainsi, d'ailleurs, que le retenait l'expert judiciaire.
Sur les travaux de remise en état des bungalows provisoires plots A et B :
20. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a réalisé les travaux susmentionnés sans ordre de service, y compris verbal, suivant le devis n° 8108/57 phase 3 d'un montant de 15 000 euros HT. Si la société soutient que cette prestation a été rendue nécessaire par les actes de vandalisme des élèves du lycée, elle n'établit pas, à supposer de tels actes établis, en quoi la remise en état de ces bungalows, à la fonction indéterminée et qui sont indépendants de l'ouvrage objet du marché, aurait été indispensable à la réalisation de ce dernier dans les règles de l'art. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 17 que, s'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage, la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué doit être réduite de 103 221,80 euros HT. La société Bateg, quant à elle, est seulement fondée à soutenir que la somme mise à la charge de la région Ile-de-France par le jugement attaqué doit être augmentée de la somme de 5 715 euros HT.
S'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés ou non :
Sur les travaux de désamiantage complémentaire en phase 2 :
22. D'une part, aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de /prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. (...) / S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux. / 14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'œuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage. / Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. / 14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. / 14.5. Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties ".
23. D'autre part, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les pièces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes : 2.1 Pièces particulières : (...) 2. le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes (...) 14. Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire - CDPGF qui n'est contractuelle que pour les prix unitaires utilisés pour le règlement d'éventuels travaux modificatifs (...) ".
24. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui fait suite à la découverte d'amiante par la société Bateg lors de la phase 2 du chantier, qui n'avait pas été diagnostiquée dans les pièces du marché, a été exécutée par elle conformément à l'ordre de service n° 43 du 3 novembre 2008, validé par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage délégué à hauteur d'un montant de 206 213,56 euros HT, suivant le devis n° 8108/74 du 7 octobre 2008. En premier lieu, si la région Ile-de-France invoque les dispositions susvisées du 2. de l'article 14 du CCAG, en soutenant que le montant de ces travaux aurait dû être établi sur la base des prix unitaires mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), il résulte de l'examen de la DPGF que, s'agissant des prestations de désamiantage, l'article 5.5 ne prévoit pas de prix unitaires. La région Ile-de-France n'est par suite pas fondée à se prévaloir de ce que la société Bateg aurait proposé un prix unitaire de 36 euros par mètre carré dans la DPGF. En deuxième lieu, si, en application des mêmes dispositions, les éléments de la décomposition des prix forfaitaires relatifs aux travaux de désamiantage mentionnés à l'article 5.5 précité doivent être utilisés pour l'établissement des prix nouveaux, il résulte de l'article 2 du CCAP, que la DPGF n'est contractuelle que pour les prix unitaires utilisés pour le règlement d'éventuels travaux modificatifs. Par suite, et dès lors que l'article 5.5 de la DPGF ne prévoit pas de prix unitaires ainsi qu'il a été dit, la société Bateg n'était pas tenue de se référer aux prix mentionnés dans cet article dans son devis n° 8108/74 précité. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les conditions d'exécution des travaux supplémentaires de désamiantage prévus par l'ordre de service n° 43 différaient de celles relatives aux travaux de désamiantage prévus au marché. Par suite, la région Ile-de-France ne saurait être fondée à évaluer ces travaux supplémentaires sur la base de ceux visés dans la DPGF, en se bornant à y ajouter les postes du devis non prévus au CCTP. Enfin et en tout état de cause, la société Bateg n'ayant pas présenté d'observation au maître d'œuvre dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié les prix provisoires, ces derniers sont devenus définitifs, sans que la région Ile-de-France puisse utilement se prévaloir d'une estimation du bureau d'études techniques SNC Lavalin, d'un montant de 63 544,81 euros HT, en date du 2 mars 2011. Par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation à hauteur du montant précité retenu par l'ordre de service n° 43.
Sur les travaux de désamiantage du sol carrelé amianté d'une partie de la cuisine :
25. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui fait suite à la découverte d'amiante par la société Bateg lors de la phase 2 du chantier, qui n'avait pas été diagnostiquée dans les pièces du marché, a été exécutée par elle conformément à l'ordre de service n° 118 du 30 mars 2009, valorisé ultérieurement par le maître d'œuvre à la somme de 27 125,10 euros HT, suivant le devis n° 8108/37 du 10 mars 2009. Cette évaluation a été confirmée par la SAERP, ainsi qu'il résulte de sa note d'information du 20 décembre 2010, et par l'expert dans son rapport. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, la région
Ile-de-France n'est ni fondée à invoquer les dispositions du 2. de l'article 14 du CCAG ni celles de l'article 5.5 de la DPGF pour soutenir que les prix de cette prestation devaient être fixés par référence aux prix prévus à ce dernier article, en se bornant à y ajouter les postes du devis non prévus au CCTP. En conséquence, et sans que la région puisse davantage utilement se prévaloir de l'estimation du bureau d'études techniques SNC Lavalin en date du 2 mars 2011 et mentionnée au point 24, d'un montant de 11 883,94 euros HT, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation à hauteur du montant précité mentionné au devis n° 8108/37.
S'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sans ordre de service :
Sur les travaux de désamiantage de la ventilation haute de la galerie, du plafond du restaurant et de la cuisine pédagogique :
26. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui fait suite à la découverte d'amiante par la société Bateg lors de la phase 2 du chantier, qui n'avait pas été diagnostiquée dans les pièces du marché, a été exécutée par elle sans ordre de service, suivant le devis n° 8108/12bis phase 2 du 17 mars 2009, d'un montant de 332 186 euros HT, mentionnant une quantité de matière traitée globale de soixante-six tonnes, correspondant à l'ensemble des gravats de couverture, de charpente, de faïence et de fixation contenant les déchets amiantés. Ce devis a toutefois été ramené par la SNC Lavalin, économiste, en date du 24 mars 2010, à la somme de 251 782,48 euros HT, sur la base d'une quantité de matière globale traitée de soixante tonnes et cinq cents kilogrammes. Cette somme a également été retenue par l'expert, sur la base de l'estimation du cabinet précité, et correspond à celle demandée par la société Bateg en première instance. Toutefois, par expertise du 31 janvier 2012, la société ING2E, conseil en gestion de problématique " amiante " et missionnée par la région Ile-de-France, a, en dernier lieu, analysé le devis précité qu'elle a réévalué à la somme de 185 976,53 euros HT, sur la base d'une quantité de matière traitée globale de soixante-six tonnes, mais incluant une quantité de déchets amiantés traités de seulement vingt-et-une tonnes et cinq cents kilogrammes, la société Bateg n'ayant pu justifier, au moyen des bordereaux de suivi des déchets d'amiante produits, que de ce dernier tonnage de déchets traités. Si ce devis de la société ING2E valide des postes de frais de chantier, d'encadrement de chantier et de rémunération d'un chef de secteur correspondant à un allongement du délai d'exécution du chantier d'un mois du fait de la prestation ci-dessus mentionnée, pour un montant global de 38 026 euros HT, la société Bateg, qui n'établit ni même n'allègue que cette prestation aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou aurait été imputable à une faute de la région Ile-de-France, n'est pas fondée à demander l'indemnisation de cette dernière somme. Dans ces conditions, la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une somme excédant 147 950,53 euros HT au titre de l'indemnisation de la prestation de désamiantage susmentionnée.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 26 que, s'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage, la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué doit être réduite de la somme de 103 831,95 euros HT.
En ce qui concerne le défaut d'alignement des façades :
28. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 susvisé relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " (...) II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre ". Aux termes de l'article 1.5.2. du CCAP : " La mission confiée à la maîtrise d'œuvre est : mission de base selon l'article 15 du décret
no 93-1268 du 29 novembre 1993 + Cadre de Décomposition du Prix global Forfaitaire du coût des travaux - CDPGF ".
29. Il résulte de l'instruction qu'alors que le projet architectural de restructuration et d'extension du lycée prévoyait une continuité entre les bâtiments existants et les constructions nouvelles, un décalage de vingt centimètres des façades entre le pignon est du bâtiment D et le nouveau bâtiment C a été découvert en novembre 2008 par la société Bateg, en contradiction avec les plans topographiques, les plans des ouvrages à exécuter et les relevés de l'existant, pièces contractuelles en vertu de l'article 2.1 du CCAP du marché. Ce défaut d'alignement des bâtiments C et D a créé une impossibilité de respecter le projet précité et a rendu nécessaire l'adoption d'une solution technique rectificative. Il résulte du rapport de l'expert que ces difficultés rencontrées par la société Bateg en cours d'exécution de ses travaux sont dus à un problème de communication et de transmission des documents informatiques entre le géomètre et le maître d'œuvre, qui avaient connaissance du décalage précité dès 2006, ainsi qu'à un changement de référentiel de la part du maître d'œuvre, ayant abouti à laisser subsister l'erreur susévoquée sur les plans du marché. La responsabilité de ces deux intervenants a d'ailleurs été reconnue par les premiers juges. La société Bateg soutient toutefois que la responsabilité de la région Ile-de-France est également engagée à son égard au titre des surcoûts qu'elle a dû supporter du fait de cette erreur.
30. D'une part, la société Bateg, doit être regardée comme soutenant qu'en lançant une procédure d'appel d'offres sur un projet qui comportait une erreur architecturale entachant les documents contractuels, la région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'à la date de conclusion du marché, la région Ile-de-France n'avait pas été informée de l'existence d'un décalage de façades sur les plans d'exécution, ce défaut n'ayant été découvert, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'en cours de chantier par la société Bateg. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 5 de l'article 3.3.1 du CCAP que " l'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission figurant dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des ouvrages nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix (...) ". Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à demander une quelconque indemnisation à raison d'une erreur, de quelque nature qu'elle soit, affectant les pièces du marché. En troisième lieu, il résulte des dispositions susvisées de l'article 1.5.2. du CCAP que le maître d'œuvre avait notamment pour mission l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux. En conséquence, la présence de documents ou plans erronés dans les pièces du marché relevait de la seule responsabilité du maître d'œuvre et non de celle du maître d'ouvrage qui ne saurait à cet égard se voir opposer une insuffisance de définition du programme objet du marché. Enfin, à supposer qu'en invoquant la responsabilité du maître d'ouvrage à raison de l'erreur figurant dans les documents contractuels, la société Bateg ait entendu soutenir en fait que le maître d'ouvrage resterait tenu des fautes de son maître d'œuvre inscrites dans le marché, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la responsabilité du maître d'ouvrage ne saurait être engagée du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants au marché, notamment son maître d'œuvre.
31. D'autre part, il résulte de l'instruction que, à compter de la découverte par la société Bateg, le 20 novembre 2008, de l'erreur liée au décalage des façades, la SAERP, mandataire de la région Ile-de-France, qui en a été informée le 27 novembre 2008, a promptement participé, notamment par l'organisation de plusieurs réunions avec les intervenants concernés, à la recherche d'une solution technique permettant d'y remédier. La société Bateg soutient néanmoins que cette solution n'a été adoptée qu'au bout de trois mois et demi et que le maître d'ouvrage a " pleinement participé à ce dérapage des délais ", notamment par ses décisions contradictoires telles qu'elles résultent des courriers de la SAERP des 5 décembre 2008 et 29 décembre 2008 que lui a adressés cette dernière. Toutefois, il ne résulte pas de l'examen de ces courriers, qui se bornent à informer le titulaire du marché des décisions prises à la suite des réunions successives ayant eu lieu en décembre 2008 avec les intervenants principalement concernés par la recherche d'une solution technique, à savoir le maître d'œuvre et le géomètre, à une période où les causes de l'erreur constatée n'étaient pas encore clairement identifiées, que le maître d'ouvrage aurait contribué, par son attitude, à l'allongement des délais d'exécution du chantier résultant de la découverte de l'erreur précitée. Il résulte au demeurant du rapport de l'expert que si ce dernier a retenu un allongement du délai d'exécution du chantier de 3,3 mois en raison du défaut d'alignement des façades, il l'impute " principalement aux divers atermoiements de la maîtrise d'œuvre à régler ce problème et à adopter son projet architectural ", sans relever que ce retard serait également, fût-ce partiellement, imputable au maître d'ouvrage. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait été défaillant dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, en s'abstenant notamment de contraindre son maître d'œuvre à rechercher une solution technique de remplacement dans un délai raisonnable.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 30 et 31 que la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation liée à un défaut d'alignement des façades en tant qu'elle était dirigée contre la région Ile-de-France.
En ce qui concerne l'allongement des délais de chantier :
Sur les travaux supplémentaires réalisés à la suite des demandes tardives des utilisateurs :
33. Aux termes de l'avenant n° 2 au marché litigieux, conclu le 9 février 2011 : " Article 1 - Objet de l'avenant : Le présent avenant n° 2 au marché de travaux n° M 06 S 05 10 - Marché unique, portant sur les travaux tous corps d'état, pour la restructuration et l'extension du lycée polyvalent Clément Ader à Tournan-en-Brie a pour objet d'intégrer au marché des travaux en plus et moins-value qui sont apparus nécessaires en cours de travaux (...) / Article 3 - Délais d'exécution : (...) La troisième phase est en cours de travaux pour une livraison en janvier 2011 (...) / L'exécution des travaux objets du présent avenant ne nécessite pas de modifier le calendrier prévisionnel d'exécution du titulaire. (...) ".
34. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a effectué les travaux ci-dessus mentionnés conformément aux ordres de service n° 177 et n° 178 du 3 février 2010, qui lui ont été notifiés le 5 février 2010, et suivant, notamment, les devis n° 8108/08, n° 8108/09, n° 8108/10, n° 8108/11, n° 8108/12, n° 8108/13, n° 8108/14, n° 8108/19, n° 8108/20, n° 8108/02 et n° 8108/03, tous relatifs à la phase 3. Ces ordres de services ont fait l'objet de réserves de la société, formulées dans des lettres des 11 et 12 février 2010 adressées à la SAERP, et tenant à ce que ces travaux induisaient, selon elle, un délai complémentaire d'exécution de deux mois avec des incidences financières sur le montant du marché. Il est toutefois constant que les devis précités ont été intégrés dans l'avenant n° 2 du 9 février 2011, pour un montant non contesté de 179 283,94 euros HT. Or, il résulte des stipulations susvisées de l'article 3 de cet avenant que l'exécution des travaux en cause ne nécessitait pas de modifier le calendrier prévisionnel d'exécution du titulaire . Si la société Bateg soutient que ce " calendrier prévisionnel d'exécution " correspondait, non au planning initial du marché, mais au nouveau planning prévisionnel établi par le maître d'œuvre le 27 mai 2009, décalant la fin d'exécution de la phase 3 du marché à décembre 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le fait que la société Bateg doit être regardée comme ayant, par cet article 3, implicitement accepté de renoncer à une indemnisation des conséquences de l'allongement du délai d'exécution de ces travaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une faute de la région Ile-de-France ou celle d'un lien de causalité entre la réalisation de ces travaux et l'allongement des délais, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une indemnisation au titre des travaux résultant de demandes tardives des utilisateurs.
Sur le déménagement tardif des bungalows :
35. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la phase 4 du marché, dite VRD (Voierie et Réseaux Divers) a été conduite avec un décalage de quinze jours du fait d'un déménagement tardif des bungalows abritant les classes provisoires, ayant entraîné pour la société Bateg un préjudice valorisé par l'expert à la somme de 48 287,71 euros HT. Toutefois, à supposer même établi un déménagement tardif des bungalows, la société Bateg n'établit pas ni même n'allègue que ce décalage procèderait d'une faute de la région Ile-de-France, un tel comportement fautif ne résultant, en tout état de cause, pas davantage du rapport de l'expert ou d'autres pièces de l'instruction. Par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une indemnisation au titre du déménagement tardif des bungalows.
Sur le retard lié à l'utilisation du lycée comme centre d'examen au mois de juin 2008 :
36. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 4 de l'acte d'engagement du marché du 24 mai 2007, que la phase 1 du marché devait durer quinze mois dont trois mois prévus en tâche masquée pour la mise en place des locaux provisoires, soit, s'agissant de cette dernière mission, à compter du 1er juin 2008. Il résulte toutefois du rapport de l'expert qu'alors que la phase 1 devait s'achever le 31 août 2008, elle ne s'est achevée que le 6 novembre 2008, le procès-verbal de réunion n° 45 du 17 avril 2008 mentionnant à cet égard que, d'une part, la livraison de la phase 1 aux utilisateurs était décalée à cette date en raison des quarante-huit jours d'intempéries subies par la société Bateg et, d'autre part, que ce décalage impliquait une modification des phases 2 et 3. Par suite, les travaux de la phase 2 n'ont pu commencer que le 6 novembre 2008 en raison de la nécessaire disponibilité des locaux de la phase 1 à la rentrée de septembre 2008. Dans ces conditions, la décision d'utiliser le lycée comme centre d'examen au mois de juin 2008 ne saurait, contrairement à ce que soutient la société Bateg, avoir empêché le chevauchement de l'exécution des phases 1 et 2 entre le 1er juin 2008 et 31 août 2008 dès lors qu'en tout état de cause, la phase 2 ne pouvait pas démarrer en tâche masquée de la phase 1 à compter du 1er juin 2008. Dès lors, l'utilisation du lycée comme centre d'examen au mois de juin 2008 ne pouvant être la cause du décalage de délai de 0,75 mois invoqué par la société Bateg, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice prétendument lié à cette circonstance.
Sur le retard lié aux travaux de consignation des réseaux :
37. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a effectué les travaux ci-dessus mentionnés conformément à l'ordre de service n° 184 du 24 mars 2010, qui lui a été notifié le 1er avril 2010 au plus tard, et suivant le devis n° 8108/22A. Cet ordre de service a fait l'objet de réserves de la société, formulées dans une lettre du 1er avril 2010 adressée à la SAERP, et tenant à ce que la valorisation de cet ordre de service par le maître d'œuvre à hauteur de 30 600 euros HT n'intégrait pas la mobilisation d'un conducteur de travaux " pendant trois semaines à 100 % de son temps ". Il est en outre constant que le devis précité a été intégré dans l'avenant n° 2 du 9 février 2011, pour le même montant de 30 600 euros HT, sans qu'il ait été fait mention dans cet avenant de la nécessité d'un report de délai de la phase 3 du marché à raison de ces travaux. Si la société Bateg soutient que le rapport de l'expert mentionne que ces travaux sont à l'origine d'un allongement de délai de 0,5 mois et qu'il aurait retenu la responsabilité exclusive de la région Ile-de-France à cet égard, il ne résulte pas de ce rapport que l'expert ait retenu que l'ordre de service précité ait été notifié à la société dans des conditions fautives. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de ces travaux de consignation des réseaux.
Sur le retard lié aux travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 :
38. Il résulte de l'instruction qu'en premier lieu, par ordre de service n° 191 du 15 avril 2010, le maître d'ouvrage a commandé à la société Bateg des travaux de remplacement des aérothermes phase 3 par des panneaux rayonnants pour un montant de 241 056,99 euros HT. Cet ordre de service a fait l'objet de réserves de la société, formulées dans une lettre du 3 mai 2010 adressée à la SAERP, et tenant, notamment, à la contestation de la suppression des frais d'encadrement et de pilotage ainsi qu'à la prise en compte insuffisante par le maître d'ouvrage de sa demande relative au délai de report de chantier, estimé à deux mois par la société. En second lieu, par deux ordres de service n° 187A et n° 188A du 26 avril 2010, le maître d'ouvrage a commandé à la société Bateg des travaux de désamiantage " laine de verre toiture ateliers " pour un montant de 75 333,88 euros HT ainsi que des travaux de désamiantage de tuyaux fibro-enterrés phase 3, pour un montant de 13 602,36 euros HT. Ces deux ordres de service ont fait l'objet de réserves de la société, formulées dans une lettre du 3 mai 2010 adressée à la SAERP, tenant, notamment, à la prise en compte insuffisante par le maître d'ouvrage de sa demande de report du délai global de la phase 3, estimé à un mois et deux semaines par la société. Si la société Bateg soutient que le rapport de l'expert mentionne que ces travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 sont à l'origine d'un allongement des délais d'exécution d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds, et qu'il aurait retenu la responsabilité exclusive de la région Ile-de-France au titre de ces allongements des délais d'exécution du chantier, il ne résulte pas de ce rapport que l'expert ait retenu que ces ordres de service auraient été notifiés à la société dans des conditions fautives. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'allongement des délais retenu par l'expert doive être regardé comme lié à des modifications importantes, en nature et en nombre, apportées au projet par le maître d'ouvrage, de nature à révéler une grave insuffisance par ce dernier dans l'estimation de ses besoins ou le caractère inabouti du projet, constitutifs d'une faute. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de ces travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3.
39. Il résulte de ce qui a été dit aux points 33 et 34 que la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande d'indemnisation de la société Bateg au titre de l'allongement de la durée du chantier à hauteur de la somme de 203 023,45 euros TTC. La société Bateg, quant à elle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée du chantier telle qu'analysée aux points 36 à 38.
En ce qui concerne les dépens de l'instance et les frais d'expertise :
40. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 943,60 euros TTC, pour moitié à la charge de la région Ile-de-France et pour moitié à la charge de la société Bateg. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Bateg s'est acquittée de cette somme, à titre provisoire, il convient de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 8 471,80 euros.
42. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que la somme mise à sa charge en exécution du marché de travaux doit être réduite de la somme de 207 053,75 euros HT, soit 248 464,50 euros TTC, et de la somme de 203 023,45 euros TTC, soit d'une somme globale de 451 487,95 euros TTC, et que la somme mise à sa charge au titre des frais d'expertise soit réduite de la somme de 8 471,80 euros TTC. La société Bateg, quant à elle, est seulement fondée à soutenir que la somme mise à la charge de la région Ile-de-France doit être augmentée de la somme de 5 715 euros HT, soit 6 858 euros TTC. La condamnation de la région Ile-de-France doit, dès lors, être ramenée à la somme de 662 396,61 euros TTC au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux, assortie des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013, puis à chaque échéance annuelle, ainsi qu'à la somme de 8 471,80 euros TTC au titre des dépens de l'instance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
43. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 1 107 026,56 euros TTC à laquelle la région Ile-de-France a été condamnée à verser à la société Bateg au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux est ramenée à la somme de 662 396,61 euros TTC, avec intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les frais
d'expertise, sont mis pour moitié à la charge de la région Ile-de-France et pour moitié à la charge de la société Bateg. La région Ile-de-France est condamnée à ce titre à verser à la société Bateg la somme de 8 471,80 euros.
Article 3 : Les articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de la société Bateg, ainsi que les conclusions présentées par la société Bateg, la société Atelier A... et la société Bati Plus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, à la société Bateg, à la société Atelier A..., au cabinet Dalbin et à la société Bati Plus.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA03125
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bateg a demandé au Tribunal administratif de Melun :
- à titre principal, de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 161 373,96 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,71 % à compter du 19 août 2012 et de leur capitalisation, au titre du solde du marché relatif à la restructuration et à l'extension du lycée polyvalent Clément Ader à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
- de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 16 943,60 euros TTC au titre des dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise confiée à M. B... ;
- à titre subsidiaire, de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 197 112,93 euros TTC au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ayant fait l'objet d'un ordre de service ;
- de condamner in solidum Mme C... A..., les sociétés Ateliers A... et le cabinet Dalbin à lui verser une somme de 177.384,74 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme C... A... et la société Ateliers A... à lui verser une somme de 124 169,32 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
- de condamner le cabinet Dalbin à lui verser une somme de 53 215,42 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1303218 du 18 juillet 2019, le Tribunal administratif de
Melun a :
- condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bateg la somme de 1 107 026,56 euros TTC au titre des sommes dues en exécution du marché précité, avec intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné solidairement la société Ateliers A... et le cabinet Dalbin à verser à la société Bateg la somme de 5 800,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du
31 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bateg la somme de 16 943,60 euros au titre des dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les frais d'expertise ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 17 août 2021, la région Ile-de-France, représentée par Me Olszak, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement, dans la mesure suivante :
- s'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage, en tant que sa condamnation excède la somme globale de 72 748,60 euros HT, assortie des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du
8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle ;
- s'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage, en tant que sa condamnation excède la somme globale de 175 816,94 euros HT, assortie des mêmes modalités d'intérêts et de capitalisation de ceux-ci ;
- s'agissant de l'allongement de la durée du chantier, en tant que par ce jugement, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société Bateg la somme de 203 023,45 euros TTC, assortie des mêmes modalités d'intérêts et de capitalisation de ceux-ci ;
- s'agissant des frais d'expertise, en tant que sa condamnation excède la somme de 8 471,80 euros TTC ;
2°) de limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
- 72 748,60 euros HT au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ;
- 175 816,94 euros HT au titre des travaux supplémentaires de désamiantage ;
- 8 471,80 euros TTC, correspondant à la moitié des frais d'expertise ;
3°) de rejeter les autres demandes de la société Bateg dirigées contre elle et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation résultant de l'allongement de la durée du chantier à la somme de 5 503,88 euros ;
4°) de condamner la société Bateg à supporter pour moitié les frais d'expertise, soit la somme de 8 471,80 euros TTC ;
5°) de condamner la société Bateg à lui verser la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
- s'agissant de l'ordre de service n° 125 B, la première prestation " renforts de charpente du bâtiment C1 " ne peut être qualifiée de travaux supplémentaires dès lors que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que l'entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune omission figurant dans les pièces du marché ; en outre, la société Bateg a réalisé ces travaux sans validation par le maître d'œuvre ;
- s'agissant de la seconde prestation " renforts métalliques du plancher haut du
rez-de-chaussée bâtiment C4 ", elle a déjà été réglée à la société Bateg au titre de l'avenant n° 2 du 9 février 2011, qui se réfère au même devis n° 8108/42 phase 2 que l'ordre de service n° 125 B ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 168, la somme de 1 838,34 euros doit être réintégrée en moins-value dès lors que la somme de 2 302 euros HT correspondant au devis 8108/71A phase 2 a été réglée suivant l'avenant n° 2 précité ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 186, la prestation " basculage des lignes téléphone " était prévue aux articles 3.3.1 et 3.3.2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 12 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 190, la prestation " Gaines placards électriques et suppression châssis vitrés " a déjà été réglée à la société Bateg au titre de l'avenant n° 2 précité ; en outre, la prestation " Remise en état des bungalows provisoires sanitaires " était prévue à l'article 3.3.1 du CCAP et ne peut en tout état de cause être réglée à la société dès lors que cette dernière a méconnu l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 196, la prestation " Création de pallier métal devant brise-soleil OP " a été rendue nécessaire au regard de la réglementation de protection au feu et relevait donc des obligations contractuelles de l'entrepreneur prévues au marché ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202, la prestation " Remise en état des bâtiments provisoires " était prévue à l'article 3.3.1 du CCAP et ne peut en tout état de cause être réglée à la société dès lors que cette dernière a méconnu l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202, la prestation " Conservation des bâtiments provisoires " est en rapport avec le préjudice lié à l'allongement de la durée du chantier ; son indemnisation éventuelle relève ainsi de ce dernier poste.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service non valorisés :
- s'agissant des travaux supplémentaires réalisés, sans ordre de service, à la demande des utilisateurs pour le bâtiment administration, la somme de 4 505,02 euros HT ne correspond pas au prix des travaux utiles déduction faite du bénéfice ; il devra en outre être tenu compte de l'imprudence de l'entreprise qui a accepté de réaliser des travaux sans ordre de service.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sans ordre de service :
- s'agissant de la prestation " habillage tôle derrière poutre treillis pôle J " réalisée à la demande de l'architecte, il appartient à l'entreprise d'établir la nature des travaux utiles et de justifier de son taux de marge pour permettre la déduction de son bénéfice ;
- s'agissant de la prestation " remise en état des bungalows provisoires plots A et B ", pour un montant de 15 000 euros HT, elle n'a pas été rendue indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés ou non :
- s'agissant de l'ordre de service n° 43 concernant la prestation " désamiantage complémentaire phase 2 ", les prix du devis n° 8108/74 doivent être établis, en vertu de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " Travaux ", sur les mêmes bases que les prix du marché dès lors qu'ils sont prévus dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), pièce contractuelle pour le règlement des travaux modificatifs ; par suite, l'application des prix unitaires de la DPGF conduit à accorder à l'entreprise une somme maximale de 70 043,08 euros HT ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 118 concernant la prestation " Travaux pour sol carrelé amianté d'une partie de la cuisine ", l'application des prix unitaires de la DPGF conduit à accorder à la société Bateg, pour les mêmes motifs précités, une somme maximale de 13 913,40 euros HT.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sans ordre de service :
- s'agissant du devis 8108/12 bis phase 2 relatif à des travaux de " désamiantage VH Galerie, plafond resto, cuisine pédagogique ", la société Bateg n'établit pas l'effectivité des travaux dont elle demande le paiement et ne saurait, en conséquence, se voir allouer une somme supérieure à 51 549,30 euros HT ; à cet égard, seuls les bordereaux de suivi font état de la quantité réelle de déchets amiantés traités et validée par l'éliminateur des déchets, évaluée à 21,5 tonnes et non 66 tonnes comme le soutient la société Bateg ; à cet égard, les bordereaux produits de septembre 2009 et de l'année 2010 ne peuvent être regardés comme rattachables au devis précité émis le 17 mars 2009 ; de plus, les postes 21, 22 et 23 du devis précité, d'un montant global de 38 026 euros, qui sont des préjudices induits relatifs à l'allongement des délais d'exécution, ne sont pas indemnisables dès lors que la société n'établit ni des sujétions imprévues ni une faute du maître d'ouvrage.
Sur l'allongement des délais de chantier :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires demandés par les utilisateurs :
- la société Bateg ayant signé sans réserves l'avenant n° 2 du 9 février 2011 qui les a intégrés, elle ne saurait, au regard des articles 3 et 5 de cet avenant, demander l'indemnisation de l'allongement des délais de chantier dès lors qu'elle était tenue de respecter le calendrier prévisionnel d'exécution ; en outre, la société n'établit pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le retard invoqué ; de plus, la société ayant soumis ses devis le 18 janvier 2010 et s'étant vu notifier un ordre de service le 5 février 2010, l'allongement des délais ne pourrait être tout au plus que de quinze jours ; en tout état de cause, le quantum maximum du retard qui lui serait imputable ne serait que de 0,229 mois, soit sept jours, et le montant mensuel maximum du préjudice en phase 3 serait de 14 191,83 euros, soit une indemnité de 3 249,92 euros ;
En ce qui concerne le déménagement tardif des bungalows :
- la société Bateg ne justifie pas de la réalité de son préjudice en s'appuyant sur le rapport de l'expert ; en outre, elle n'établit ni sa prétendue faute ni le lien de causalité entre le retard et le déménagement ; en tout état de cause, le montant mensuel maximum du préjudice en phase 4 serait, pour un retard de 0,48 mois, de 4 695,76 euros mensuels, soit une indemnité de 2 253,96 euros ;
En ce qui concerne le retard lié au défaut d'alignement des façades :
- en premier lieu, la responsabilité du maître d'ouvrage ne saurait être engagée du fait de la contractualisation de l'erreur de conception du projet ; en effet, ni l'analyse des décisions jurisprudentielles citées par la société Bateg ni les stipulations de l'article 3.3.1 du CCAP ne permettent de retenir cette responsabilité ;
- en outre, la faute du maître d'ouvrage n'est pas établie dès lors que celui-ci ignorait, à la date de conclusion du marché, l'existence d'un décalage sur les plans d'exécution, lequel résulte uniquement du manque de communication entre le maître d'œuvre et le géomètre ;
- de plus, la contractualisation des documents erronés relève, en vertu de l'article 1.5.2 du CCAP, de la seule responsabilité du maître d'œuvre ;
- en tout état de cause, la société Bateg n'établit pas le lien de causalité entre la prétendue faute du maître d'ouvrage et le préjudice subi dès lors que ce dernier serait survenu même si les documents n'avaient pas été contractualisés ;
- en second lieu, le maître d'ouvrage n'a commis aucun manquement dans l'exercice de son pouvoir de direction du chantier dès lors qu'il s'est montré très réactif à compter du 27 novembre 2008, date à laquelle il a été informé du défaut d'alignement des façades ;
- le rapport de l'expert n'a pas mis en cause l'attitude du maître d'ouvrage ou de son mandataire, la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP) ;
- à titre subsidiaire, sur le quantum de la demande, la société Bateg n'établit ni qu'elle aurait immobilisé son personnel durant toute la période considérée ni, à supposer même cette immobilisation établie, qu'elle aurait agi de la sorte en considération de promesses faites par la SAERP ; elle n'établit pas davantage que les frais allégués de bureau d'études seraient en lien avec le problème d'alignement des façades ;
- en tout état de cause, à supposer sa responsabilité engagée du fait d'erreurs contenues dans les plans du marché, elle devrait être garantie de toute condamnation par le maître d'œuvre et le géomètre, qui ont, seuls, commis des fautes dans l'élaboration des documents contractuels et la recherche d'une solution de remplacement ;
En ce qui concerne le retard lié à l'utilisation du lycée comme centre d'examens au mois de juin 2008 :
- la phase 1 ayant été repoussée dès le mois d'avril 2008 au mois de novembre 2008, les travaux de la phase 2 ne pouvaient plus débuter en temps masqué de la phase 1 du fait de l'indisponibilité des locaux objet de la phase 1 en septembre 2008 ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux de consignation des réseaux :
- les réserves de la société Bateg, qui ne portaient que sur le coût de mobilisation de son conducteur de travaux, ne permettent pas d'établir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute dans la commande de ces travaux à l'origine d'un retard de chantier, alors en outre que la société était tenue de les exécuter même en cas de désaccord sur le prix ;
- en tout état de cause, en signant l'avenant n° 2 du 9 février 2011 lui accordant la somme prévue par son devis n° 8108/22A et retenue par l'ordre de service n° 184, elle a renoncé au complément de prix demandé au titre de l'allongement des délais d'exécution ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 :
- aucune faute ne peut lui être reprochée du fait d'un prétendu inaboutissement des études de conception dont elle n'était pas en charge.
Sur les frais d'expertise :
- compte tenu, d'une part, de l'écart important entre le montant des sommes initialement demandées par la société Bateg et le montant final de la condamnation que prononcera la Cour et, d'autre part, de l'attitude de la société qui a contribué à retarder inutilement les opérations d'expertise, il y a lieu de procéder à un partage des dépens par moitié.
Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 6 août 2020 et le 15 septembre 2021, la société Bateg, représentée par Me Claudon, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la région
Ile-de-France à la somme de 229 023,62 euros HT au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ainsi qu'à la somme de 203 023,45 euros TTC au titre de l'allongement des délais de chantier et a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la somme de 136 225 euros HT au titre du défaut d'alignement des façades ;
3°) de porter la condamnation globale de la région Ile-de-France au titre du solde du marché à la somme de 1 659 619,92 euros HT, assortie des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013, comprenant notamment :
- la somme de 294 393,38 euros HT au titre des travaux supplémentaires hors désamiantage ;
- la somme de 136 225 euros HT au titre du défaut d'alignement des façades ;
- la somme de 702 169,72 euros HT au titre de l'allongement des délais d'exécution du chantier ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
- s'agissant de l'ordre de service n° 125 B, la première prestation " renforts de charpente du bâtiment C1 ", d'un montant de 93 053,46 euros HT, ne pouvait être prévue au CCTP dès lors qu'elle constitue une sujétion technique imprévue, de l'aveu même de la région Ile-de-France dans son " dire à expert n° 2 " du 20 février 2015 ; l'expert l'a en outre validée dans son rapport ;
- la seconde prestation " renforts métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée bâtiment C4 ", d'un montant de 45 858,11 euros HT, ne se confond pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, avec la prestation " Renfort plancher haut rez-de-chaussée bâtiment C4 ", d'un montant de 54 616,40 euros HT, prévue au D-2) de l'avenant n° 2 du 9 février 2011 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 168, la moins-value de 1 838,34 euros a déjà été intégrée et prise en compte au titre de la somme demandée en première instance ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 186, la prestation " basculage des lignes téléphone " n'était pas prévue au marché, ainsi qu'en atteste sa lettre de réserves du 1er avril 2010 adressée au mandataire du maître d'ouvrage ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 190, la somme de 1 096,71 euros HT correspondant à la prestation " Gaines placards électriques et suppression châssis vitrés " a déjà été admise en moins-value par elle ; en outre, s'agissant de la prestation " Remise en état des bungalows provisoires sanitaires ", la méconnaissance de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 ne saurait lui être opposée dès lors que ces ouvrages n'ont pu résister malgré leur robustesse à des actes de vandalisme ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 196, il résulte des propres écritures de la région Ile-de-France dans son mémoire en réplique que la prestation " Création de pallier métal devant brise-soleil OP " est une prestation complémentaire qu'elle a commandée pour tenir compte des exigences de la commission de sécurité ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202 et de la prestation " Remise en état des bâtiments provisoires ", il ne saurait lui être opposé la méconnaissance de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 pour les mêmes motifs que concernant l'ordre de service n° 190 ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 202 et de la prestation " Conservation des bâtiments provisoires ", la région confond les bâtiments provisoires à usage de salles de classe avec les bungalows de chantier qui, seuls, relèvent de la problématique de l'allongement de la durée du chantier.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service dont le montant est contesté :
- s'agissant des travaux supplémentaires réalisés à la demande des utilisateurs, suivant devis TCE n° 8108/81 phase 2, elle a droit au remboursement de ses dépenses utiles, dont le montant a été chiffré à 4 505,02 euros HT par la SAERP.
Sur les travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sans ordres de service :
- s'agissant du devis TCE n° 8108-137 relatif à la prestation " habillage tôle derrière poutre treillis pôle J ", réalisée à la demande de l'architecte et chiffrée à 6 349,98 euros HT par le maître d'œuvre, elle a droit au remboursement de ses dépenses utiles ;
- s'agissant du devis TCE n° 8108-57 phase 3 relatif à la prestation " remise en état des bungalows provisoires plots A et B ", pour un montant de 15 000 euros HT, elle a été rendue nécessaire par des actes de vandalisme.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
- s'agissant de l'ordre de service n° 43 concernant la prestation " désamiantage complémentaire phase 2 ", d'un montant de 206 213,56 euros HT, la région Ile-de-France ne saurait remettre en cause ce prix devenu définitif en vertu de l'article 14.4 du CCAG " Travaux " ;
- les travaux portant sur des zones distinctes de celles prévues initialement au marché, la région Ile-de-France ne saurait contester les postes 3 à 6 et 9 à 12 du devis 8108-74 phase 2 dès lors que les prestations correspondantes n'étaient pas rémunérées par les prix du marché ;
- s'agissant de l'ordre de service n° 118 concernant la prestation " Travaux pour sol carrelé amianté d'une partie de la cuisine ", d'un montant de 27 630,14 euros HT, cette somme a été validée tant par l'économiste de la région Ile-de-France, par la SAERP que par l'expert.
Sur les travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service non valorisés :
- s'agissant du devis 8108/12 bis phase 2 relatif à des travaux de " désamiantage VH Galerie, plafond resto, cuisine pédagogique ", la " suspicion " de la région Ile-de-France relative au tonnage de déchets traités n'est pas fondée, ainsi qu'en ont attesté tant le maître d'œuvre que l'expert dans son rapport ; à cet égard, la région Ile-de-France ne saurait fonder sa contestation sur une analyse technique des bordereaux produits qui n'ont pas vocation à établir la quantité de déchets traités par les entreprises mais seulement à certifier la conformité de leurs conditions de stockage.
Sur l'allongement des délais de chantier :
En ce qui concerne le retard lié au défaut d'alignement des façades :
- en lançant une procédure d'appel d'offres sur un projet non abouti, les pièces constitutives du marché comportant une erreur architecturale, la région Ile-de-France a engagé sa responsabilité à son égard ;
- en s'abstenant d'exercer son pouvoir de direction du marché afin de contraindre son maître d'œuvre à rechercher une solution technique de remplacement dans un délai raisonnable, la région Ile-de-France a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- le préjudice lié aux frais d'immobilisation du personnel ouvrier sont justifiés à hauteur du montant retenu par le rapport d'expertise ;
- les frais de bureau d'études sont justifiés par la facture de la société Atelier Totem ;
En ce qui concerne le retard lié à l'utilisation du lycée comme centre d'examens au mois de juin 2008 :
- ce retard n'est pas imputable, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à des intempéries, qui n'ont d'ailleurs duré que trente jours, mais bien à la libération tardive des locaux ;
En ce qui concerne le retard lié aux demandes tardives des utilisateurs :
- l'article 5 de l'avenant n° 2 précité ne signifie pas qu'elle aurait, a contrario, renoncé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de l'allongement de la durée du chantier consécutif aux travaux prévus par cet avenant ;
- la région Ile-de-France n'est pas fondée à lui opposer le " calendrier prévisionnel d'exécution " visé à l'article 3 de l'avenant n° 2 dès lors que celui-ci ne saurait correspondre au planning initial du marché ; en effet, d'une part, les demandes des utilisateurs ont été présentées en phase 3, qui était en cours d'exécution à la date de cet avenant et, d'autre part, un nouveau planning prévisionnel d'exécution de la phase 3, décalant celle-ci de juin 2010 à décembre 2010, a été établi par le maître d'œuvre le 28 mai 2009 ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux de consignation des réseaux :
- l'ordre de service n° 84 commandant ces travaux n'a pas intégré le coût de la mobilisation de son conducteur de travaux pendant trois semaines à 100 %, alors pourtant qu'elle avait émis des réserves à ce sujet ;
En ce qui concerne le retard lié aux travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 :
- ces travaux supplémentaires résultent du caractère inabouti du projet et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la région Ile-de-France à son égard ;
En ce qui concerne le retard lié au déménagement tardif des bungalows :
- l'opération de déménagement des bungalows qui constituaient des classes provisoires a été conduite avec deux semaines de retard, ce qui a créé un décalage de quinze jours dans le démarrage de la phase 4 ; ce retard est fautif de la part du maître d'ouvrage ;
- le montant global du préjudice subi par elle en raison de l'allongement du délai d'exécution du chantier s'élève à 838 394,72 euros HT ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
- la demande de partage des frais d'expertise par la région Ile-de-France est malvenue et infondée.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2021, la société Atelier A... et la société Bati Plus, représentées par Me Malarde, demandent à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du 18 juillet 2019 en ce que le Tribunal administratif de Melun a mis hors de cause la société Bati Plus ;
2°) de confirmer le jugement du 18 juillet 2019 en ce que le Tribunal administratif de Melun a limité la condamnation de la société Ateliers A... à la somme de 5 800,60 euros TTC en principal ;
3°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la société Bateg n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Ile-de-France du fait du retard lié au défaut d'alignement des façades dès lors que ce dernier est imputable au maître d'œuvre seul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 ;
- le décret n° 93-1268 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet-Cerisier pour la société Bateg.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2022 pour la société Bateg.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 24 mai 2007, la Région Ile-de-France a confié à la société Bateg une mission de restructuration et d'extension du Lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), pour un prix global et forfaitaire de 29 700 000 euros HT, porté à 31 750 980,02 euros HT suite à deux avenants n° 1 et n° 2 en date du 22 novembre 2010 et du 9 février 2011. La région Ile-de-France a désigné la Société d'Aménagement et d'Équipement de la Région Parisienne (SAERP) en qualité de mandataire. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé de Mme A..., architecte, et de la société Ingénierie Studio, bureau d'études techniques et économiste, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin. La société Batiplus a été désignée comme bureau de contrôle et le cabinet Dalbin s'est vu confier la mission de réaliser les relevés des bâtiments et les plans topographiques.
2. Le projet de décompte général et définitif du marché a été notifié à la société Bateg le 5 juillet 2012. Cette dernière a toutefois refusé de le signer et a exposé les motifs de ce refus dans un mémoire de réclamation du 24 juillet 2012, qui a été implicitement rejeté par la région Ile-de-France. La société Bateg a ensuite saisi le Tribunal administratif de Melun par requête du 24 avril 2013. Le solde du décompte général, d'un montant de 75 881,38 euros, a été réglé à la société Bateg en exécution de l'ordonnance n° 13PA01244 de la présente Cour du 20 mai 2014.
3. La région Ile-de-France et la société Bateg font respectivement appel principal et appel incident du jugement n° 1303218 du 18 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de
Melun, faisant partiellement droit à la demande de la société Bateg, a condamné la région
Ile-de-France à lui verser la somme de 1 107 026,56 euros toutes taxes comprises (TTC), avec intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et condamné solidairement la société Ateliers A... et le cabinet Dalbin à lui verser la somme de
5 800,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Le Tribunal administratif de Melun a également condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bateg la somme de 16 943,60 euros au titre des dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les frais d'expertise, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
4. Lorsqu'une entreprise demande le paiement de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre d'un marché public de travaux à prix global et forfaitaire, il lui appartient tout d'abord d'établir que ces travaux n'étaient pas compris dans le prix de son marché. Le cas échéant, il lui appartient d'établir, soit que la réalisation de ces travaux lui a été demandée par ordre de service du maître d'œuvre, soit, en l'absence d'ordre de service écrit ou même d'ordre verbal, que
ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
S'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés :
Sur les travaux de renforts de charpente du bâtiment C1 :
5. D'une part, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux intitulé " Pièces constitutives du marché " : " Les pièces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes : 2.1 Pièces particulières : 1. l'acte d'engagement (A.E.) ; 2. le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes (...) 11. les diagnostics (...) - Diagnostics " structure " : (...) rapport ONX n° FA02-SAERP-ADER (charpente couverture) en date de septembre 2006 (...) ". Et aux termes de l'article 3.3.1 du même CCAP intitulé " Contenu des prix " : " Les ouvrages à exécuter sont définis dans les pièces contractuelles. L'Entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance de la totalité des documents constituants le marché et ne rien ignorer de l'ensemble des prestations, y compris celles des autres corps d'état. / Une omission sur un plan ou une pièce écrite n'a en aucun cas pour effet de soustraire l'Entrepreneur à l'obligation d'exécuter l'intégralité des ouvrages, tels qu'ils sont définis dans les marchés et conformément aux règles de l'art. / En cours d'exécution, l'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission figurant dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des ouvrages nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix (...) ".
6. D'autre part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
7. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a exécuté la prestation ci-dessus mentionnée suivant l'ordre de service n° 125 B du 10 juillet 2009, lequel se réfère au devis n° 8108/40 phase 2, validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 93 053,46 euros HT. Il résulte de l'instruction, notamment de la note d'information non contestée de la SAERP, en date du 31 juillet 2013, que ces travaux de renforcement des charpentes sont la conséquence d'une omission de la société ONX dans son diagnostic de structure relatif à la charpente et à la couverture de l'ouvrage, lequel n'a pas permis de révéler la nécessité de procéder à ce renforcement. Ce diagnostic ayant, en vertu de l'article 2.1 du CCAP, valeur de pièce contractuelle, la région Ile-de-France soutient qu'en vertu des stipulations susvisées de l'article 3.3.1 du même CCAP, l'entrepreneur ne peut se prévaloir de cette omission pour remettre en cause le prix correspondant à l'achèvement complet de l'ouvrage tel que prévu au marché et demander l'indemnisation de cette prestation au titre de travaux supplémentaires. Si la société Bateg soutient que cette prestation constitue une sujétion technique imprévue, elle n'établit ni même n'allègue que celle-ci, à la supposer même établie, aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du marché. La société Bateg ne conteste en outre ni que l'omission relevée par la SAERP dans le diagnostic de structure de la société ONX entre dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article 3.31 du CCAP ni que le supplément de prix qu'elle demande pour rémunérer la prestation litigieuse constitue une remise en cause des conditions de prix prévues au marché. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la faute qu'aurait commise la société en effectuant les travaux de renfort des charpentes sans attendre la notification de l'ordre de service n° 125 B, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une indemnisation de 93 053,46 euros HT au titre de la prestation " Renforts de charpente du bâtiment C1 ".
Sur les travaux de renforts métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment C4 :
8. Il résulte de l'instruction que, dans l'avenant n° 2 au marché en date du
9 février 2011, qui avait pour objet d'intégrer au marché des travaux en plus et moins-value apparus nécessaires lors de son exécution, et qui a été intégralement réglé au titulaire ainsi qu'il ressort du projet de décompte général et définitif du marché, non contesté sur ce point, figure la prestation " Renfort plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment C4 - Devis 8108/42 phase 2 ", pour un montant de 54 616,40 euros HT. Si la société Bateg demande le paiement de la prestation " renforts métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment C4 selon devis n° 8108/42 phase 2 ", prévue par l'ordre de service n° 125 B précité, pour un montant de 45 858,11 euros HT, en soutenant qu'elle constitue la deuxième partie de la prestation prévue par l'avenant n° 2, elle ne l'établit pas, alors en outre que le libellé précité des travaux mentionnés à l'avenant n° 2 correspond presque exactement au libellé ci-dessus mentionné de la deuxième prestation prévue à l'ordre de service n° 125 B. De plus, le devis n° 8108/42 phase 2 intitulé " Renforts métal PH RDC BAT C4 reha ", auquel renvoient tant l'avenant n° 2 que l'ordre de service n° 125 B, d'un montant global de 59 116,40 euros HT, ne fait pas apparaître l'existence de travaux en deux parties, alors au surplus que son montant ne correspond nullement à la somme indiquée à l'avenant n° 2 augmentée de la somme indiquée à l'ordre de service n° 125 B, concernant la deuxième prestation. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la deuxième prestation prévue par l'ordre de service n° 125 B avait déjà été réglée et, pour ce motif, à lui en refuser l'indemnisation.
Sur les travaux de modification des fourreaux d'éclairage extérieur et de " luminaires éclairage extérieur " :
9. Il résulte de l'instruction que, d'une part, dans l'avenant n° 2 précité, qui a été intégralement réglé au titulaire ainsi qu'il a été dit au point 8, figure la prestation " Modification des fourreaux d'éclairage extérieur - Devis 8108/71A phase 2 ", pour un montant de 2 302 euros HT. D'autre part, la société Bateg a également été indemnisée de cette dernière somme au titre de l'ordre de service n° 168 du 22 décembre 2009, que les premiers juges ont condamné la région Ile-de-France à lui régler pour son montant de 463,66 euros HT. Par suite, la société Bateg ayant été créditée deux fois du montant de la même prestation, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a admis l'imputation en moins-value du devis n° 8108/71A phase 2, pour un montant de 2 302 euros HT, ainsi d'ailleurs que le demandait la société Bateg. Il résulte toutefois du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges, en allouant à la société Bateg une somme globale de 160 915,82 euros HT au titre de l'indemnisation des travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés, ont de nouveau réintégré à son bénéfice la somme de 1 838,34 euros HT, correspondant au montant de la seconde prestation " luminaires éclairage extérieur " figurant en moins-value dans l'ordre de service n° 168. Par suite, la région Ile-de-France est fondée à demander en appel sa réimputation en moins-value au titre de l'indemnisation accordée à la société Bateg concernant le règlement de l'ordre de service n° 168.
Sur les travaux de basculage des lignes téléphone :
10. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 12 " Electricité (courants forts-courants faibles) " du marché litigieux : " 3.3 Autocommutateur. 3.3.1. Généralités. / L'autocommutateur existant sera déposé, puis remplacé par un Autocommutateur de dernière génération. / La dépose de l'autocommutateur existant sera réalisée en fonction du phasage travaux. Cette dépose ne pourra être réalisée qu'en préservant la fonctionnalité des équipements téléphoniques et informatiques. L'entrepreneur du présent lot devra prendre les dispositions nécessaires afin de préserver ces fonctionnalités. (...) 3.3.2.4. Paramétrage des installations. / L'entrepreneur du présent lot prend en charge les éventuelles prestations de paramétrage des installations en vue d'assurer l'acheminement des communications de manière transparente pour les utilisateurs. / 3.3.2.5. Essais et contrôles. / L'entrepreneur du présent lot a à sa charge, pour les lots concernés, les essais et le contrôle : -Du routage des appels sortants. -Du routage des appels entrants. -De la qualité des communications. -Des délais d'établissement des communications sortantes ".
11. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a exécuté la prestation ci-dessus mentionnée conformément à l'ordre de service n° 186 du 24 mars 2010, lequel se réfère au devis n° 8108/95 phase 2, validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 8 330 euros HT. La région Ile-de-France soutient qu'au regard des dispositions qui précèdent du CCTP du lot n° 12 " Electricité (courants forts-courants faibles) ", cette prestation était prévue au marché et ne pouvait dès lors être rémunérée au titre de travaux supplémentaires. La société Bateg soutient, quant à elle, que cette prestation a fait l'objet d'une lettre de réserves adressée à la SAERP, en date du 1er avril 2010, dans laquelle elle met en exergue le " travail colossal mené par l'équipe du chantier pour régler les problèmes de téléphone ", reproche au représentant de celle-ci d'avoir " supprimé des heures au devis sans même avoir été présent lors de ces travaux " et demande le maintien de son devis " au montant présenté ". Toutefois, ces éléments d'analyse de la prestation, à les supposer même justifiés, ne sont pas de nature à contester utilement le moyen de la région Ile-de-France, qui est corroboré pas les pièces de l'instruction, selon lequel celle-ci était prévue au marché. Par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg la somme de 8 330 euros HT au titre du règlement de l'ordre de service n° 186.
Sur les travaux de gaines de placards électriques et de suppression des châssis vitrés :
12. Il résulte de l'instruction que dans l'avenant n° 2 au marché en date du 9 février 2011 figure la prestation ci-dessus mentionnée, suivant devis 8108/29 phase 3, pour un montant de 1 096,71 euros HT. La société Bateg a toutefois déduit du montant de ses demandes au titre des ordres de service valorisés le montant de ce devis. Par suite, la demande de la région Ile-de-France tendant au rejet de l'indemnisation de cette prestation, qui est sans objet, ne peut être que rejetée.
Sur les travaux de remise en état des bungalows provisoires sanitaires :
13. Aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP du marché litigieux : " Les prix sont établis : - en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles telles qu'intempéries et phénomènes naturels habituels dans la région d'exécution des travaux ; - en tenant compte des sujétions de toute nature et de toute origine liées au phasage de l'opération (opération tiroir avec réceptions partielles) et du fait d'une intervention en milieu scolaire occupé, et de l'intervention pour exécution pendant les vacances scolaires (...) ". L'article 3.1 du CCTP du lot n° 17 " Locaux provisoires " dispose en outre que les bâtiments provisoires sont " à usage de salles de classe banalisées et techniques, ce qui impose la mise en place de matériaux robustes et résistant à un usage intensif ".
14. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, exécutée par la société Bateg conformément à l'ordre de service n° 190 du 18 avril 2010 et validée par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 2 286,84 euros HT, a été rendue nécessaire du fait des dégradations occasionnées par un usage intensif des élèves. En premier lieu, la région
Ile-de-France ne saurait sérieusement soutenir que ces dégradations et la prestation qui en résulte constitueraient une sujétion du fait d'une intervention en milieu scolaire occupé, telle que prévue par les dispositions susvisées de l'article 3.3.1 du CCAP. En second lieu, la collectivité requérante soutient que la société Bateg n'est pas fondée à demander le paiement d'une prestation rendue nécessaire par sa seule faute, dès lors que si elle s'était conformée à ses obligations contractuelles en utilisant, conformément aux prescriptions de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17, des " matériaux robustes et résistant à un usage intensif ", cette prestation n'aurait pas été rendue nécessaire. Ces allégations de la région Ile-de-France ne sont toutefois établies par aucun élément ou document produit par elle ou résultant de l'instruction, le rapport de l'expert mentionnant à cet égard que la détérioration est liée à l'utilisation et non à la mise en œuvre d'un matériau non conforme à l'usage. Il ne résulte en outre d'aucune pièce de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait fait des réserves à cet égard lors de la réception des travaux. Par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
Sur les travaux de création de palier métal devant les brise-soleils :
15. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a exécuté la prestation ci-dessus mentionnée, conformément à l'ordre de service n° 196 du 9 juillet 2010, validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 16 500 euros HT. La seule circonstance que ces travaux auraient été rendus nécessaires du fait du respect de la règlementation de protection au feu en vigueur, à la supposer même établie, n'est pas de nature à les faire regarder comme prévus au marché, ainsi que le mentionne au demeurant le rapport de l'expert. Il s'ensuit que la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au bénéfice de la société Bateg.
Sur les travaux de remise en état des bâtiments provisoires :
16. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, exécutée par la société Bateg conformément à l'ordre de service n° 202 du 13 avril 2011 et suivant devis n° 8108/25 validé par le maître d'œuvre à hauteur de la somme de 13 690,26 euros HT, a été rendue nécessaire du fait des dégradations occasionnées par un usage intensif des élèves. En premier lieu, la région Ile-de-France ne saurait sérieusement soutenir que ces dégradations et la prestation qui en résulte constitueraient une sujétion du fait d'une intervention en milieu scolaire occupé, telle que prévue par les dispositions susvisées de l'article 3.3.1 du CCAP. En second lieu, la collectivité requérante soutient que la société Bateg n'est pas fondée à demander le paiement d'une prestation rendue nécessaire par sa seule faute, dès lors que si elle s'était conformée à ses obligations contractuelles en utilisant, conformément aux prescriptions de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 17, des " matériaux robustes et résistant à un usage intensif ", cette prestation n'aurait pas été rendue nécessaire. Ces allégations de la région Ile-de-France ne sont toutefois établies par aucun élément ou document produit par elle ou résultant de l'instruction, alors en outre qu'il ne résulte d'aucune pièce de cette même instruction que le maître d'ouvrage aurait fait des réserves à cet égard lors de la réception des travaux. Par suite, la région
Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
Sur les travaux de conservation des bâtiments provisoires :
17. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui concerne des bâtiments mis à la disposition du lycée comme salles de classe et ne relève pas, contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, de la problématique de l'allongement de la durée du chantier, a été exécutée par la société Bateg conformément à l'ordre de service n° 202 du 13 avril 2011 et a été validée par le maître d'œuvre suivant le devis n° 8108/48 à hauteur de la somme de 20 576,12 euros HT. Elle a également été retenue par l'expert dans son rapport pour ce même montant. Par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
S'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage réalisés sans ordre de service :
Sur les demandes utilisateurs administration et bâtiment C4 :
18. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a réalisé des travaux, suivant le devis n° 8108/81 phase 2 d'un montant de 9 305,46 euros HT, intitulé " demandes utilisateurs administration et bat C4 ". Une seule des prestations prévues à ce devis a fait l'objet d'un ordre de service, à savoir la mise en place d'une porte supplémentaire au niveau R + 1 C4 salle 1B05, pour un montant de 305,02 euros HT, que la région Ile-de-France ne conteste pas devoir à la société Bateg. S'agissant des autres prestations de ce devis, évaluées à la somme de 4 505,02 euros HT par le maître d'œuvre, la circonstance, en l'admettant même établie, qu'elles auraient été réalisées sur demande directe des utilisateurs " administration " et du bâtiment C4, ne permet pas de les faire regarder comme ayant été exécutées sur ordre verbal du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre ou de toute autre personne, physique ou morale, dûment mandatée par ces derniers. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué par la société Bateg que ces prestations auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation relative à ces prestations.
Sur les travaux d'habillage tôle derrière poutre treillis pôle J :
19. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a réalisé les travaux susmentionnés, suivant le devis n° 8108/137 d'un montant de 6 349,98 euros HT, sur demande de l'architecte, ainsi qu'il résulte de la note d'information du mandataire du maître d'ouvrage du 20 décembre 2010. La même note mentionne que le maître d'œuvre a acquiescé au fait qu'il s'agissait de travaux supplémentaires et a validé le chiffrage précité. La société Bateg ayant ainsi agi sur ordre verbal de l'architecte est fondée à demander l'indemnisation de ses dépenses utiles, déduction faite de son bénéfice. En l'absence de tout élément produit par cette dernière relatif à la détermination de son bénéfice net et, en conséquence, du montant des dépenses utiles exposées par elle, il sera fait une juste appréciation de la somme due par la région Ile-de-France au titre de cette prestation en l'évaluant à la somme de 5 715 euros HT ainsi, d'ailleurs, que le retenait l'expert judiciaire.
Sur les travaux de remise en état des bungalows provisoires plots A et B :
20. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a réalisé les travaux susmentionnés sans ordre de service, y compris verbal, suivant le devis n° 8108/57 phase 3 d'un montant de 15 000 euros HT. Si la société soutient que cette prestation a été rendue nécessaire par les actes de vandalisme des élèves du lycée, elle n'établit pas, à supposer de tels actes établis, en quoi la remise en état de ces bungalows, à la fonction indéterminée et qui sont indépendants de l'ouvrage objet du marché, aurait été indispensable à la réalisation de ce dernier dans les règles de l'art. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation de cette prestation au titre des travaux supplémentaires au marché.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 17 que, s'agissant des travaux supplémentaires hors désamiantage, la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué doit être réduite de 103 221,80 euros HT. La société Bateg, quant à elle, est seulement fondée à soutenir que la somme mise à la charge de la région Ile-de-France par le jugement attaqué doit être augmentée de la somme de 5 715 euros HT.
S'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sur ordres de service valorisés ou non :
Sur les travaux de désamiantage complémentaire en phase 2 :
22. D'une part, aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de /prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. (...) / S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux. / 14.3. L'ordre de service mentionné au 1 du présent article, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d'œuvre après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements prescrits ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d'ouvrage. / Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. / 14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. / 14.5. Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire de prix unitaires, signé des deux parties ".
23. D'autre part, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les pièces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes : 2.1 Pièces particulières : (...) 2. le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes (...) 14. Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire - CDPGF qui n'est contractuelle que pour les prix unitaires utilisés pour le règlement d'éventuels travaux modificatifs (...) ".
24. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui fait suite à la découverte d'amiante par la société Bateg lors de la phase 2 du chantier, qui n'avait pas été diagnostiquée dans les pièces du marché, a été exécutée par elle conformément à l'ordre de service n° 43 du 3 novembre 2008, validé par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage délégué à hauteur d'un montant de 206 213,56 euros HT, suivant le devis n° 8108/74 du 7 octobre 2008. En premier lieu, si la région Ile-de-France invoque les dispositions susvisées du 2. de l'article 14 du CCAG, en soutenant que le montant de ces travaux aurait dû être établi sur la base des prix unitaires mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), il résulte de l'examen de la DPGF que, s'agissant des prestations de désamiantage, l'article 5.5 ne prévoit pas de prix unitaires. La région Ile-de-France n'est par suite pas fondée à se prévaloir de ce que la société Bateg aurait proposé un prix unitaire de 36 euros par mètre carré dans la DPGF. En deuxième lieu, si, en application des mêmes dispositions, les éléments de la décomposition des prix forfaitaires relatifs aux travaux de désamiantage mentionnés à l'article 5.5 précité doivent être utilisés pour l'établissement des prix nouveaux, il résulte de l'article 2 du CCAP, que la DPGF n'est contractuelle que pour les prix unitaires utilisés pour le règlement d'éventuels travaux modificatifs. Par suite, et dès lors que l'article 5.5 de la DPGF ne prévoit pas de prix unitaires ainsi qu'il a été dit, la société Bateg n'était pas tenue de se référer aux prix mentionnés dans cet article dans son devis n° 8108/74 précité. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les conditions d'exécution des travaux supplémentaires de désamiantage prévus par l'ordre de service n° 43 différaient de celles relatives aux travaux de désamiantage prévus au marché. Par suite, la région Ile-de-France ne saurait être fondée à évaluer ces travaux supplémentaires sur la base de ceux visés dans la DPGF, en se bornant à y ajouter les postes du devis non prévus au CCTP. Enfin et en tout état de cause, la société Bateg n'ayant pas présenté d'observation au maître d'œuvre dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié les prix provisoires, ces derniers sont devenus définitifs, sans que la région Ile-de-France puisse utilement se prévaloir d'une estimation du bureau d'études techniques SNC Lavalin, d'un montant de 63 544,81 euros HT, en date du 2 mars 2011. Par suite, la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation à hauteur du montant précité retenu par l'ordre de service n° 43.
Sur les travaux de désamiantage du sol carrelé amianté d'une partie de la cuisine :
25. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui fait suite à la découverte d'amiante par la société Bateg lors de la phase 2 du chantier, qui n'avait pas été diagnostiquée dans les pièces du marché, a été exécutée par elle conformément à l'ordre de service n° 118 du 30 mars 2009, valorisé ultérieurement par le maître d'œuvre à la somme de 27 125,10 euros HT, suivant le devis n° 8108/37 du 10 mars 2009. Cette évaluation a été confirmée par la SAERP, ainsi qu'il résulte de sa note d'information du 20 décembre 2010, et par l'expert dans son rapport. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, la région
Ile-de-France n'est ni fondée à invoquer les dispositions du 2. de l'article 14 du CCAG ni celles de l'article 5.5 de la DPGF pour soutenir que les prix de cette prestation devaient être fixés par référence aux prix prévus à ce dernier article, en se bornant à y ajouter les postes du devis non prévus au CCTP. En conséquence, et sans que la région puisse davantage utilement se prévaloir de l'estimation du bureau d'études techniques SNC Lavalin en date du 2 mars 2011 et mentionnée au point 24, d'un montant de 11 883,94 euros HT, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a retenu l'indemnisation de cette prestation à hauteur du montant précité mentionné au devis n° 8108/37.
S'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage réalisés sans ordre de service :
Sur les travaux de désamiantage de la ventilation haute de la galerie, du plafond du restaurant et de la cuisine pédagogique :
26. Il résulte de l'instruction que la prestation ci-dessus mentionnée, qui fait suite à la découverte d'amiante par la société Bateg lors de la phase 2 du chantier, qui n'avait pas été diagnostiquée dans les pièces du marché, a été exécutée par elle sans ordre de service, suivant le devis n° 8108/12bis phase 2 du 17 mars 2009, d'un montant de 332 186 euros HT, mentionnant une quantité de matière traitée globale de soixante-six tonnes, correspondant à l'ensemble des gravats de couverture, de charpente, de faïence et de fixation contenant les déchets amiantés. Ce devis a toutefois été ramené par la SNC Lavalin, économiste, en date du 24 mars 2010, à la somme de 251 782,48 euros HT, sur la base d'une quantité de matière globale traitée de soixante tonnes et cinq cents kilogrammes. Cette somme a également été retenue par l'expert, sur la base de l'estimation du cabinet précité, et correspond à celle demandée par la société Bateg en première instance. Toutefois, par expertise du 31 janvier 2012, la société ING2E, conseil en gestion de problématique " amiante " et missionnée par la région Ile-de-France, a, en dernier lieu, analysé le devis précité qu'elle a réévalué à la somme de 185 976,53 euros HT, sur la base d'une quantité de matière traitée globale de soixante-six tonnes, mais incluant une quantité de déchets amiantés traités de seulement vingt-et-une tonnes et cinq cents kilogrammes, la société Bateg n'ayant pu justifier, au moyen des bordereaux de suivi des déchets d'amiante produits, que de ce dernier tonnage de déchets traités. Si ce devis de la société ING2E valide des postes de frais de chantier, d'encadrement de chantier et de rémunération d'un chef de secteur correspondant à un allongement du délai d'exécution du chantier d'un mois du fait de la prestation ci-dessus mentionnée, pour un montant global de 38 026 euros HT, la société Bateg, qui n'établit ni même n'allègue que cette prestation aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou aurait été imputable à une faute de la région Ile-de-France, n'est pas fondée à demander l'indemnisation de cette dernière somme. Dans ces conditions, la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une somme excédant 147 950,53 euros HT au titre de l'indemnisation de la prestation de désamiantage susmentionnée.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 26 que, s'agissant des travaux supplémentaires de désamiantage, la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué doit être réduite de la somme de 103 831,95 euros HT.
En ce qui concerne le défaut d'alignement des façades :
28. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 susvisé relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " (...) II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre ". Aux termes de l'article 1.5.2. du CCAP : " La mission confiée à la maîtrise d'œuvre est : mission de base selon l'article 15 du décret
no 93-1268 du 29 novembre 1993 + Cadre de Décomposition du Prix global Forfaitaire du coût des travaux - CDPGF ".
29. Il résulte de l'instruction qu'alors que le projet architectural de restructuration et d'extension du lycée prévoyait une continuité entre les bâtiments existants et les constructions nouvelles, un décalage de vingt centimètres des façades entre le pignon est du bâtiment D et le nouveau bâtiment C a été découvert en novembre 2008 par la société Bateg, en contradiction avec les plans topographiques, les plans des ouvrages à exécuter et les relevés de l'existant, pièces contractuelles en vertu de l'article 2.1 du CCAP du marché. Ce défaut d'alignement des bâtiments C et D a créé une impossibilité de respecter le projet précité et a rendu nécessaire l'adoption d'une solution technique rectificative. Il résulte du rapport de l'expert que ces difficultés rencontrées par la société Bateg en cours d'exécution de ses travaux sont dus à un problème de communication et de transmission des documents informatiques entre le géomètre et le maître d'œuvre, qui avaient connaissance du décalage précité dès 2006, ainsi qu'à un changement de référentiel de la part du maître d'œuvre, ayant abouti à laisser subsister l'erreur susévoquée sur les plans du marché. La responsabilité de ces deux intervenants a d'ailleurs été reconnue par les premiers juges. La société Bateg soutient toutefois que la responsabilité de la région Ile-de-France est également engagée à son égard au titre des surcoûts qu'elle a dû supporter du fait de cette erreur.
30. D'une part, la société Bateg, doit être regardée comme soutenant qu'en lançant une procédure d'appel d'offres sur un projet qui comportait une erreur architecturale entachant les documents contractuels, la région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'à la date de conclusion du marché, la région Ile-de-France n'avait pas été informée de l'existence d'un décalage de façades sur les plans d'exécution, ce défaut n'ayant été découvert, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'en cours de chantier par la société Bateg. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 5 de l'article 3.3.1 du CCAP que " l'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune erreur ou omission figurant dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des ouvrages nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix (...) ". Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à demander une quelconque indemnisation à raison d'une erreur, de quelque nature qu'elle soit, affectant les pièces du marché. En troisième lieu, il résulte des dispositions susvisées de l'article 1.5.2. du CCAP que le maître d'œuvre avait notamment pour mission l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux. En conséquence, la présence de documents ou plans erronés dans les pièces du marché relevait de la seule responsabilité du maître d'œuvre et non de celle du maître d'ouvrage qui ne saurait à cet égard se voir opposer une insuffisance de définition du programme objet du marché. Enfin, à supposer qu'en invoquant la responsabilité du maître d'ouvrage à raison de l'erreur figurant dans les documents contractuels, la société Bateg ait entendu soutenir en fait que le maître d'ouvrage resterait tenu des fautes de son maître d'œuvre inscrites dans le marché, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la responsabilité du maître d'ouvrage ne saurait être engagée du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants au marché, notamment son maître d'œuvre.
31. D'autre part, il résulte de l'instruction que, à compter de la découverte par la société Bateg, le 20 novembre 2008, de l'erreur liée au décalage des façades, la SAERP, mandataire de la région Ile-de-France, qui en a été informée le 27 novembre 2008, a promptement participé, notamment par l'organisation de plusieurs réunions avec les intervenants concernés, à la recherche d'une solution technique permettant d'y remédier. La société Bateg soutient néanmoins que cette solution n'a été adoptée qu'au bout de trois mois et demi et que le maître d'ouvrage a " pleinement participé à ce dérapage des délais ", notamment par ses décisions contradictoires telles qu'elles résultent des courriers de la SAERP des 5 décembre 2008 et 29 décembre 2008 que lui a adressés cette dernière. Toutefois, il ne résulte pas de l'examen de ces courriers, qui se bornent à informer le titulaire du marché des décisions prises à la suite des réunions successives ayant eu lieu en décembre 2008 avec les intervenants principalement concernés par la recherche d'une solution technique, à savoir le maître d'œuvre et le géomètre, à une période où les causes de l'erreur constatée n'étaient pas encore clairement identifiées, que le maître d'ouvrage aurait contribué, par son attitude, à l'allongement des délais d'exécution du chantier résultant de la découverte de l'erreur précitée. Il résulte au demeurant du rapport de l'expert que si ce dernier a retenu un allongement du délai d'exécution du chantier de 3,3 mois en raison du défaut d'alignement des façades, il l'impute " principalement aux divers atermoiements de la maîtrise d'œuvre à régler ce problème et à adopter son projet architectural ", sans relever que ce retard serait également, fût-ce partiellement, imputable au maître d'ouvrage. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait été défaillant dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, en s'abstenant notamment de contraindre son maître d'œuvre à rechercher une solution technique de remplacement dans un délai raisonnable.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 30 et 31 que la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation liée à un défaut d'alignement des façades en tant qu'elle était dirigée contre la région Ile-de-France.
En ce qui concerne l'allongement des délais de chantier :
Sur les travaux supplémentaires réalisés à la suite des demandes tardives des utilisateurs :
33. Aux termes de l'avenant n° 2 au marché litigieux, conclu le 9 février 2011 : " Article 1 - Objet de l'avenant : Le présent avenant n° 2 au marché de travaux n° M 06 S 05 10 - Marché unique, portant sur les travaux tous corps d'état, pour la restructuration et l'extension du lycée polyvalent Clément Ader à Tournan-en-Brie a pour objet d'intégrer au marché des travaux en plus et moins-value qui sont apparus nécessaires en cours de travaux (...) / Article 3 - Délais d'exécution : (...) La troisième phase est en cours de travaux pour une livraison en janvier 2011 (...) / L'exécution des travaux objets du présent avenant ne nécessite pas de modifier le calendrier prévisionnel d'exécution du titulaire. (...) ".
34. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a effectué les travaux ci-dessus mentionnés conformément aux ordres de service n° 177 et n° 178 du 3 février 2010, qui lui ont été notifiés le 5 février 2010, et suivant, notamment, les devis n° 8108/08, n° 8108/09, n° 8108/10, n° 8108/11, n° 8108/12, n° 8108/13, n° 8108/14, n° 8108/19, n° 8108/20, n° 8108/02 et n° 8108/03, tous relatifs à la phase 3. Ces ordres de services ont fait l'objet de réserves de la société, formulées dans des lettres des 11 et 12 février 2010 adressées à la SAERP, et tenant à ce que ces travaux induisaient, selon elle, un délai complémentaire d'exécution de deux mois avec des incidences financières sur le montant du marché. Il est toutefois constant que les devis précités ont été intégrés dans l'avenant n° 2 du 9 février 2011, pour un montant non contesté de 179 283,94 euros HT. Or, il résulte des stipulations susvisées de l'article 3 de cet avenant que l'exécution des travaux en cause ne nécessitait pas de modifier le calendrier prévisionnel d'exécution du titulaire . Si la société Bateg soutient que ce " calendrier prévisionnel d'exécution " correspondait, non au planning initial du marché, mais au nouveau planning prévisionnel établi par le maître d'œuvre le 27 mai 2009, décalant la fin d'exécution de la phase 3 du marché à décembre 2010, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le fait que la société Bateg doit être regardée comme ayant, par cet article 3, implicitement accepté de renoncer à une indemnisation des conséquences de l'allongement du délai d'exécution de ces travaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une faute de la région Ile-de-France ou celle d'un lien de causalité entre la réalisation de ces travaux et l'allongement des délais, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une indemnisation au titre des travaux résultant de demandes tardives des utilisateurs.
Sur le déménagement tardif des bungalows :
35. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la phase 4 du marché, dite VRD (Voierie et Réseaux Divers) a été conduite avec un décalage de quinze jours du fait d'un déménagement tardif des bungalows abritant les classes provisoires, ayant entraîné pour la société Bateg un préjudice valorisé par l'expert à la somme de 48 287,71 euros HT. Toutefois, à supposer même établi un déménagement tardif des bungalows, la société Bateg n'établit pas ni même n'allègue que ce décalage procèderait d'une faute de la région Ile-de-France, un tel comportement fautif ne résultant, en tout état de cause, pas davantage du rapport de l'expert ou d'autres pièces de l'instruction. Par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Bateg une indemnisation au titre du déménagement tardif des bungalows.
Sur le retard lié à l'utilisation du lycée comme centre d'examen au mois de juin 2008 :
36. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 4 de l'acte d'engagement du marché du 24 mai 2007, que la phase 1 du marché devait durer quinze mois dont trois mois prévus en tâche masquée pour la mise en place des locaux provisoires, soit, s'agissant de cette dernière mission, à compter du 1er juin 2008. Il résulte toutefois du rapport de l'expert qu'alors que la phase 1 devait s'achever le 31 août 2008, elle ne s'est achevée que le 6 novembre 2008, le procès-verbal de réunion n° 45 du 17 avril 2008 mentionnant à cet égard que, d'une part, la livraison de la phase 1 aux utilisateurs était décalée à cette date en raison des quarante-huit jours d'intempéries subies par la société Bateg et, d'autre part, que ce décalage impliquait une modification des phases 2 et 3. Par suite, les travaux de la phase 2 n'ont pu commencer que le 6 novembre 2008 en raison de la nécessaire disponibilité des locaux de la phase 1 à la rentrée de septembre 2008. Dans ces conditions, la décision d'utiliser le lycée comme centre d'examen au mois de juin 2008 ne saurait, contrairement à ce que soutient la société Bateg, avoir empêché le chevauchement de l'exécution des phases 1 et 2 entre le 1er juin 2008 et 31 août 2008 dès lors qu'en tout état de cause, la phase 2 ne pouvait pas démarrer en tâche masquée de la phase 1 à compter du 1er juin 2008. Dès lors, l'utilisation du lycée comme centre d'examen au mois de juin 2008 ne pouvant être la cause du décalage de délai de 0,75 mois invoqué par la société Bateg, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice prétendument lié à cette circonstance.
Sur le retard lié aux travaux de consignation des réseaux :
37. Il résulte de l'instruction que la société Bateg a effectué les travaux ci-dessus mentionnés conformément à l'ordre de service n° 184 du 24 mars 2010, qui lui a été notifié le 1er avril 2010 au plus tard, et suivant le devis n° 8108/22A. Cet ordre de service a fait l'objet de réserves de la société, formulées dans une lettre du 1er avril 2010 adressée à la SAERP, et tenant à ce que la valorisation de cet ordre de service par le maître d'œuvre à hauteur de 30 600 euros HT n'intégrait pas la mobilisation d'un conducteur de travaux " pendant trois semaines à 100 % de son temps ". Il est en outre constant que le devis précité a été intégré dans l'avenant n° 2 du 9 février 2011, pour le même montant de 30 600 euros HT, sans qu'il ait été fait mention dans cet avenant de la nécessité d'un report de délai de la phase 3 du marché à raison de ces travaux. Si la société Bateg soutient que le rapport de l'expert mentionne que ces travaux sont à l'origine d'un allongement de délai de 0,5 mois et qu'il aurait retenu la responsabilité exclusive de la région Ile-de-France à cet égard, il ne résulte pas de ce rapport que l'expert ait retenu que l'ordre de service précité ait été notifié à la société dans des conditions fautives. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de ces travaux de consignation des réseaux.
Sur le retard lié aux travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 :
38. Il résulte de l'instruction qu'en premier lieu, par ordre de service n° 191 du 15 avril 2010, le maître d'ouvrage a commandé à la société Bateg des travaux de remplacement des aérothermes phase 3 par des panneaux rayonnants pour un montant de 241 056,99 euros HT. Cet ordre de service a fait l'objet de réserves de la société, formulées dans une lettre du 3 mai 2010 adressée à la SAERP, et tenant, notamment, à la contestation de la suppression des frais d'encadrement et de pilotage ainsi qu'à la prise en compte insuffisante par le maître d'ouvrage de sa demande relative au délai de report de chantier, estimé à deux mois par la société. En second lieu, par deux ordres de service n° 187A et n° 188A du 26 avril 2010, le maître d'ouvrage a commandé à la société Bateg des travaux de désamiantage " laine de verre toiture ateliers " pour un montant de 75 333,88 euros HT ainsi que des travaux de désamiantage de tuyaux fibro-enterrés phase 3, pour un montant de 13 602,36 euros HT. Ces deux ordres de service ont fait l'objet de réserves de la société, formulées dans une lettre du 3 mai 2010 adressée à la SAERP, tenant, notamment, à la prise en compte insuffisante par le maître d'ouvrage de sa demande de report du délai global de la phase 3, estimé à un mois et deux semaines par la société. Si la société Bateg soutient que le rapport de l'expert mentionne que ces travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3 sont à l'origine d'un allongement des délais d'exécution d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds, et qu'il aurait retenu la responsabilité exclusive de la région Ile-de-France au titre de ces allongements des délais d'exécution du chantier, il ne résulte pas de ce rapport que l'expert ait retenu que ces ordres de service auraient été notifiés à la société dans des conditions fautives. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'allongement des délais retenu par l'expert doive être regardé comme lié à des modifications importantes, en nature et en nombre, apportées au projet par le maître d'ouvrage, de nature à révéler une grave insuffisance par ce dernier dans l'estimation de ses besoins ou le caractère inabouti du projet, constitutifs d'une faute. Par suite, la société Bateg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de ces travaux complémentaires hors désamiantage et de désamiantage de la phase 3.
39. Il résulte de ce qui a été dit aux points 33 et 34 que la région Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande d'indemnisation de la société Bateg au titre de l'allongement de la durée du chantier à hauteur de la somme de 203 023,45 euros TTC. La société Bateg, quant à elle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée du chantier telle qu'analysée aux points 36 à 38.
En ce qui concerne les dépens de l'instance et les frais d'expertise :
40. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 943,60 euros TTC, pour moitié à la charge de la région Ile-de-France et pour moitié à la charge de la société Bateg. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Bateg s'est acquittée de cette somme, à titre provisoire, il convient de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 8 471,80 euros.
42. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la région Ile-de-France est seulement fondée à soutenir que la somme mise à sa charge en exécution du marché de travaux doit être réduite de la somme de 207 053,75 euros HT, soit 248 464,50 euros TTC, et de la somme de 203 023,45 euros TTC, soit d'une somme globale de 451 487,95 euros TTC, et que la somme mise à sa charge au titre des frais d'expertise soit réduite de la somme de 8 471,80 euros TTC. La société Bateg, quant à elle, est seulement fondée à soutenir que la somme mise à la charge de la région Ile-de-France doit être augmentée de la somme de 5 715 euros HT, soit 6 858 euros TTC. La condamnation de la région Ile-de-France doit, dès lors, être ramenée à la somme de 662 396,61 euros TTC au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux, assortie des intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2013, puis à chaque échéance annuelle, ainsi qu'à la somme de 8 471,80 euros TTC au titre des dépens de l'instance.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
43. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 1 107 026,56 euros TTC à laquelle la région Ile-de-France a été condamnée à verser à la société Bateg au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux est ramenée à la somme de 662 396,61 euros TTC, avec intérêts au taux de 2,71 % à compter du 8 septembre 2012. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens de l'instance, comprenant la contribution pour l'aide juridique et les frais
d'expertise, sont mis pour moitié à la charge de la région Ile-de-France et pour moitié à la charge de la société Bateg. La région Ile-de-France est condamnée à ce titre à verser à la société Bateg la somme de 8 471,80 euros.
Article 3 : Les articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes de la société Bateg, ainsi que les conclusions présentées par la société Bateg, la société Atelier A... et la société Bati Plus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, à la société Bateg, à la société Atelier A..., au cabinet Dalbin et à la société Bati Plus.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2022.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03125