CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 25/01/2022, 19MA03569

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R... X... et Mme U... AB..., M. et Mme I... et G... F..., M. N... O..., M. et Mme AA... et V... P..., M. et Mme B... et E... W..., M. et Mme B... et S... C..., M. K... D... et Mme Y... T..., M. et Mme J... et L... Q..., M. et Mme M... et AE... et M. et Mme H... et Z... AC... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Ansouis a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de la Pousterle un permis de construire afin d'édifier une cave vinicole, ensemble l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire a délivré à la SCEA du Domaine de la Pousterle un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1800742 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis en tant qu'ils autorisent la construction d'une salle de réception et de dégustation, a imparti un délai de trois mois à la SCEA pour demander un permis de construire de régularisation sur ce point et a rejeté le surplus de la demande des requérants.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03569 le 30 juillet 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 12 septembre 2019, 11 août 2020 et 4 mai 2021, M. R... X... et Mme U... AB..., M. et Mme I... et G... F..., M. N... O..., M. et Mme AA... et V... P..., M. et Mme B... et E... W..., M. et Mme B... et S... C..., M. K... D... et Mme Y... T..., M. et Mme M... et AE... et AD... AC..., représentés par Me Le Breton, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas annulé totalement les arrêtés des 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis ;

2°) d'annuler totalement les arrêtés des 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis et d'annuler le permis de construire de régularisation délivré le 30 juin 2020 à la SCEA du Domaine de la Pousterle par le maire d'Ansouis ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 10 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la méconnaissance par le projet des règles de fond de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et sur la notion d'adaptation des règles mineures ;
- en leur qualité de voisins immédiats, ils ont intérêt donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- leur requête d'appel, qui conteste l'annulation partielle des deux autorisations d'urbanisme prononcée par les premiers juges, est recevable ;
- le maire est incompétent au regard de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif du 21 décembre 2018 a été délivré sans consultation préalable du SIVOM de la Durance, d'Enedis, du SDIS de Vaucluse, de l'agence routière départementale et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- le dossier de demande de permis de construire n'établit pas que les prescriptions édictées par arrêté préfectoral sur le fondement de l'article L. 512-8 du code de l'environnement pour l'exploitation des installations classées seront respectées par le permis de construire en litige ;
- le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de déterminer l'obligation éventuelle de réalisation d'une étude d'impact alors que le projet génère des nuisances pour le voisinage ;
- le dossier de demande ne comporte pas le document technique exigé par l'article R. 431-126 du code de l'urbanisme alors que le projet se situe en zone de sismicité moyenne ;
- le projet litigieux se situant à moins de 500 m du château d'Ansouis et de son parc classés au titre des monuments historiques, les décisions en litige auraient dû être précédées de l'accord de l'architecte des bâtiments de France prévu par les articles L. 621-30 et L. 632-2 du code du patrimoine ;
- la construction projetée dans le secteur Ap méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 25 juillet 2017, dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas de la réalité de la création d'un siège d'exploitation sur le domaine avant l'approbation du plan local d'urbanisme ;
- la construction projetée, qui n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole, méconnaît l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et le 1 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- en tout état de cause, elle méconnaît les conditions cumulatives exigées par le 2 de l'article A2 de ce règlement relatives à l'implantation du projet par rapport au siège d'exploitation existant ;
- le moyen recevable tiré de ce que le projet méconnaît l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dont les dispositions dérogatoires relatives à des adaptations de hauteur pour les bâtiments agricoles sont illégales au regard de l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme, est de nature à fonder aussi l'annulation des décisions en litige ;
- la construction projetée porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.


Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier, 8 avril et 7 septembre 2020, la SCEA du Domaine de la Pousterle, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt à demander en appel l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui leur donne satisfaction ;
- l'intervenante ne justifie pas d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ;
- elle n'est pas recevable à former une intervention à l'appui d'une demande introduite par un tiers à défaut d'avoir exercé les voies de recours contre la décision juridictionnelle statuant sur sa contestation ;
- dès lors que la requête d'appel de Mme AB... et des autres requérants est irrecevable, l'intervention l'est par voie de conséquence ;
- le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des règles de fond de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune a été invoqué après l'expiration du délai d'appel et est donc irrecevable ;
- le moyen de légalité externe tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l'article L. 621-30 du code du patrimoine est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne soulèvent aucun vice propre de nature à affecter le permis de construire de régularisation délivré le 30 juin 2020 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'intervenante à l'instance n'est pas recevable à invoquer le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- s'agissant de son appel incident, elle se réfère à son appel principal enregistré sous le n° 19MA03621.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la commune d'Ansouis, représentée par la Selas d'avocats Adamas-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention formée par la SCI Frederika, et à ce que soit mise à la charge des requérants et de la SCI Frederika la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants demandent l'annulation partielle des permis de construire délivrés qui ne leur fait pas grief ;
- ni les requérants, ni l'intervenante ne justifient que les permis de construire litigieux portent directement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
- les moyens de la requête et de l'intervention ne sont pas fondés.


Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 2 janvier et 1er septembre 2020, la SCI Frederika, représentée par Me Michelet, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la requête de Mme AB... et autres tendant à l'annulation des trois permis de construire délivrés les 28 décembre 2017, 21 décembre 2018 et 30 juin 2020 et de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en tant que propriétaire du château d'Ansouis et de plusieurs parcelles voisines du terrain d'assiette du projet litigieux, elle a intérêt à intervenir à l'instance ;
- certaines consultations n'ont pas à tort eu lieu avant la délivrance du permis de construire litigieux ;
- les deux premiers permis de construire en litige auraient dû être précédés de l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France dès lors que le projet est situé à moins de 500 m du château d'Ansouis, de son parc et de ses ruines et en covisibilité avec ce monument historique ;
- la notice d'insertion paysagère est insuffisante ;
- en l'absence d'un siège d'exploitation existant, le projet méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la hauteur du projet méconnaît l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet d'une ampleur démesurée porte une atteinte irrémédiable au caractère patrimonial et paysager du château d'Ansouis, du village et du parc régional du Lubéron en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire délivré le 30 juin 2020 ne peut être regardé, ni comme un permis de construire modificatif eu égard à la modification de la destination du bâtiment litigieux, ni comme un permis de construire de régularisation délivré en exécution du jugement attaqué ;
- le permis de construire sollicité aurait dû être refusé ou délivré sous réserves de prescriptions.


Par lettre du 31 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.


Une ordonnance du 18 mai 2021 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.


Un mémoire présenté pour la SCI Frederika a été enregistré le 28 mai 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.



II. Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03621 le 1er août 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier, et 7 septembre 2020, la SCEA du Domaine de la Pousterle, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes aux termes duquel les arrêtés du 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis ont été annulés en tant qu'ils autorisent la construction d'une salle de réception et de dégustation ;

2°) de rejeter la demande de Mme AB... et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme AB... et autres la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée avant qu'elle ait pu répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la demande des requérants était irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas intérêt pour agir contre le projet en litige au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges n'ont pas désigné nommément l'un au moins des requérants qui aurait intérêt à introduire la demande collective au sens de cet article ;
- le local dégustation-réception est le local accessoire du local principal au sens de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués par Mme AB... et autres à l'appui de leur appel incident seront rejetés pour les motifs qu'elle a exposés dans sa défense sous la requête n° 19MA03569.


Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2019, 11 août 2020 et 4 mai 2021, Mme AB... et autres, représentés par KGA Avocats concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et à l'annulation des trois permis de construire délivrés les 28 décembre 2017, 21 décembre 2018 et 30 juin 2020, et en tout état de cause, à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que la société requérante a pu répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du PLU de la commune ;
- les premiers juges n'avaient pas à désigner nommément parmi ceux de la requête collective le requérant qui disposait d'un intérêt pour agir ;
- en tout état de cause, l'ensemble des requérants disposent d'une qualité donnant intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme est inopérant en l'absence d'existence d'un siège d'exploitation ;
- par la voie de l'appel incident, ils réitèrent leurs moyens soulevés dans la requête n° 19MA03569 à l'appui de leur appel principal.


Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, la commune d'Ansouis, représentée par la SELAS d'avocats Adamas-Affaires Publiques, conclut au rejet de l'appel incident de Mme AB... et autres et à ce que soit mise à leur charge la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'appel incident est irrecevable dès lors que les requérants demandent l'annulation partielle des permis de construire délivrés qui ne leur fait pas grief ;
- les requérants ne justifient que les permis de construire litigieux portent directement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
- les moyens de l'appel incident ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebreton pour Mme AB... et autres, Me Gras pour la SCEA du Domaine de la Pousterle, Me Gandoulphe pour la commune d'Ansouis et Me Michelet pour la SCI Frederika.


Considérant ce qui suit :


1. Les requêtes n° 20MA03569 et n° 20MA03621 présentées respectivement par Mme AB... et les autres requérants et par la SCEA Domaine de la Pousterle sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.


2. Par arrêté du 28 décembre 2017, le maire de la commune d'Ansouis a délivré à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de la Pousterle, un permis de construire sur la parcelle cadastrée B n° 281 pour édifier une cave vinicole avec caveau de vente et salle de dégustation et moulin à huile, d'une surface de plancher créée de 3 229 m², sur un terrain d'une superficie de plus de 25 hectares situé route de la Tour d'Aigues, classé en zone agricole paysagère à protéger Ap du plan local d'urbanisme de la commune. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par ordonnance n° 18000629 du 20 mars 2018, suspendu, à la demande de Mme AB... et des autres requérants, l'exécution de ce permis de construire au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par arrêté du 21 décembre 2018, le maire de la commune a délivré à la pétitionnaire, au cours de l'instance dirigé contre le permis de construire initial, un permis de construire " modificatif " afin de " démontrer la réalité de l'exploitation agricole du domaine et l'existence d'un siège d'exploitation et que le projet litigieux est nécessaire à cette exploitation ". Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, aux termes de son article 1er, les arrêtés des 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis, en tant seulement qu'ils autorisent la construction d'une salle de réception et de dégustation, ont imparti, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, un délai de trois mois à la SCEA du Domaine de la Pousterle pour demander un permis de construire de régularisation sur ce point et, par l'article 2 du jugement, ont rejeté le surplus de la demande. En exécution de ce jugement, le maire a délivré, par arrêté du 30 juin 2020, un permis de construire de régularisation et une autorisation de travaux à la société pétitionnaire portant suppression de l'espace de réunion et dégustation et création, en lieu et place, d'un point de vente directe de fruits et légumes. En appel, Mme AB... et les autres requérants demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et, par suite, l'annulation totale des arrêtés des 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis ainsi que du permis de construire délivré le 30 juin 2020, à titre de régularisation. La SCEA du Domaine de la Pousterle demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement aux termes duquel les arrêtés du 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis ont été annulés en tant qu'ils autorisent la construction d'une salle de réception et de dégustation.


Sur l'intervention volontaire de la SCI Frederika en appel :


3. Est recevable à former une intervention, y compris pour la première fois en appel, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et qui n'a pas qualité de partie à l'instance. La SCI Frederika est propriétaire depuis 2008 du château d'Ansouis, de ses remparts et de son parc, couverts par un périmètre de protection au titre des monuments historiques depuis 1948. Le projet de la SCEA du Domaine de la Pousterle qui constitue l'ancienne ferme du château, est situé en contrebas de ce dernier et, par son ampleur et sa hauteur, sera visible du château. La SCI Frederika est aussi propriétaire de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet. Elle justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de Mme AB... et des autres requérants qui demandent l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés à la SCEA le Domaine de la Pousterle. Par suite, contrairement à ce que soutiennent la SCEA du Domaine de la Pousterle et la commune d'Ansouis, l'intervention de la SCI Frederika, qui n'était pas partie en première instance, est recevable et doit être admise, sans qu'y fassent obstacle les actions distinctes précontentieuses ou contentieuses qu'elle a, par ailleurs, introduites.


Sur la recevabilité de la requête d'appel de Mme AB... et des autres requérants :


4. Mme AB... et les autres requérants, en demandant " l'annulation du jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il annule les décisions des 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis en tant qu'elles autorisent la construction d'une salle de réception et de dégustation (...) ", doivent être regardés comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et de prononcer ainsi l'annulation totale des arrêtés des 28 décembre 2017 et 21 décembre 2018 du maire d'Ansouis. Par suite, leur requête est recevable.


Sur la régularité du jugement attaqué :


5. En premier lieu, les premiers juges, après avoir notamment cité l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme, ont répondu, aux points 17 et 18 du jugement attaqué, aux moyens de Mme AB... et des autres requérants tirés de ce que la règle d'exception de hauteur maximale prévue pour les bâtiments à vocation agricole par l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était insuffisamment encadrée et de ce que le projet méconnaissait la hauteur maximale autorisée par cet article. Par suite, ils n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une irrégularité pour avoir omis de se prononcer sur ces moyens.


6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ". Aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ".


7. D'une part, il ressort des pièces de procédure de première instance que la demande de Mme AB... et des autres requérants, enregistrée le 23 février 2018 par le greffe du tribunal administratif de Nîmes, a été communiquée le 12 mars 2018 à la SCEA du Domaine de la Pousterle et à la commune d'Ansouis, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de soixante jours. Quand bien même, ni l'une ni l'autre n'avaient produit un mémoire en défense dans ce délai, le greffe du tribunal a pu régulièrement adresser, le 16 janvier 2019, à l'ensemble des parties la lettre prévue par l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, pour les informer que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 février 2019.


8. D'autre part, contrairement à ce que soutient la SCEA du Domaine de la Pousterle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement a été soulevé dès la demande introductive d'instance enregistrée le 23 février 2018 de Mme AB... et des autres requérants. En outre, leur mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2019, qui reprend ce moyen, a été communiqué le 18 mars 2019 à la SCEA, en l'invitant à produire ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, la SCEA du Domaine de la Pousterle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en refusant de rouvrir l'instruction le 12 avril 2019, l'auraient privée de la garantie de pouvoir répondre à ce moyen sur lequel ils se sont fondés pour annuler partiellement les décisions en litige et qu'ils auraient entaché le jugement d'une irrégularité pour ce motif.


9. Enfin, le tribunal administratif n'a pas davantage entaché son jugement d'une irrégularité en admettant que la requête collective était présentée par au moins un requérant ayant intérêt lui donnant qualité pour agir, sans préciser lequel des auteurs de cette requête justifiait de cet intérêt.


Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme AB... et des autres requérants :


10. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".


11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.


12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de parcelles, pour la plupart voisines immédiates du terrain d'assiette actuellement non bâti de la construction projetée, ou contiguës avec le chemin de circulation qui dessert le projet, lequel porte sur la construction d'une cave viticole de 3 229 m², de 140 m de long et de plus de 10 m de hauteur. Plusieurs requérants auront des vues directes sur ce bâtiment, qui est susceptible de provoquer des nuisances sonores et olfactives liées à l'activité viticole ainsi qu'une augmentation notable de la circulation aux abords de leurs propriétés. Le procès-verbal d'huissier établi le 20 février 2019 à la demande de la SCEA du Domaine de la Pousterle n'établit pas que, compte tenu de la topographie des lieux, de la présence de hauts arbres, de la distance des villas existantes par rapport au projet et de la nature de ce dernier, les atteintes alléguées par Mme AB... et les autres requérants seraient dépourvues de réalité. La construction projetée, eu égard à son ampleur et à la configuration des lieux, est ainsi de nature à affecter directement les conditions de jouissance des biens, au moins de Mme AB... et de M. X.... La requête collective étant présentée par au moins un requérant ayant intérêt lui donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir invoquée par la SCEA du Domaine de la Pousterle et par la commune d'Ansouis tirée de ce que Mme AB... et les autres requérants seraient dépourvus de qualité leur donnant intérêt pour agir a été écartée à bon droit par les premiers juges.


Sur la légalité du permis de construire initial :

En ce qui concerne l'office du juge d'appel :

13. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours.


14. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. Lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.


En ce qui concerne la légalité du permis de construire tel qu'attaqué devant le tribunal administratif de Nîmes :


15. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le maire d'Ansouis n'aurait pas été compétent pour délivrer le permis de construire en litige au regard de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et de ce que certaines autorités publiques n'ont pas été consultées pour avis avant la délivrance de ce permis sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés.


16. En deuxième lieu, si Mme AB... et les autres requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire n'établit pas que les prescriptions édictées par arrêté préfectoral sur le fondement de l'article L. 512-8 du code de l'environnement pour l'exploitation des installations classées seraient respectées par le permis de construire en litige, en ce qui concerne le traitement des effluents vinicoles de l'exploitation agricole, le principe de l'indépendance des législations relatives d'une part à la protection des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part à l'urbanisme, s'oppose à ce que le dossier de permis de construire ait à justifier du respect de la réglementation du code de l'environnement applicable à la protection de ces installations classées. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.


17. Dès lors que les requérants ne démontrent pas que le projet, qui concerne une installation classée pour la protection de l'environnement, serait susceptible, en tant qu'il prévoit le déversement des effluents vinicoles, d'avoir des incidences notables directes ou indirectes sur la santé humaine ou sur l'environnement au sens des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne permettrait pas de déterminer l'obligation éventuelle pour le pétitionnaire de réaliser une étude d'impact doit être écarté.


18. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : (...) 4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article (...) ". A défaut d'établir que les conditions exigées par l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation tenant tant à la localisation du projet qu'à ses caractéristiques seraient réunies, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande aurait dû être accompagné de l'avis du contrôleur technique sur la prise en compte des règles parasismiques, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.


19. En troisième lieu, dès lors que les autres pièces jointes à la demande de permis de construire ont permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation du projet dans son environnement proche et lointain, et notamment vis-à-vis du château d'Ansouis, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice paysagère au motif que la présence du château n'apparait pas dans les photomontages joints dans ce dossier doit être écarté.


20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...)". L'article L. 621-31 de ce code dispose que : " Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". L'article L. 632-2 de ce code précise : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant (...) ". Aux termes de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. / Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit (...) ".


21. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans les abords de monuments historiques, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.


22. Le château, le parc et les remparts d'Ansouis ont été inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 10 mai 1948 et le cœur du village d'Ansouis est inscrit à l'inventaire des sites par arrêté du 19 mai 1944. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet d'implantation en litige se situe dans le cercle du périmètre de protection des cinq cent mètres au titre des abords du château d'Ansouis et de son parc, au sens de l'article L. 620-31 du code de l'urbanisme et qu'il est situé au surplus dans la zone couverte par une servitude d'utilité publique au titre des monuments historiques instituée par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 25 juillet 2017. Par suite, la délivrance du permis de construire litigieux était subordonnée à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Il ressort des pièces du dossier que le maire a transmis le dossier de demande du permis de construire, déposé le 7 août 2017, à l'architecte des bâtiments de France, qui l'a reçu le 31 août 2017 et qui a demandé le 15 septembre 2017 des pièces complémentaires pour rendre son avis. Ces pièces, transmises par le pétitionnaire, ont été reçues par le service instructeur le 19 octobre 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces ont été transmises, en temps utile, à l'architecte des bâtiments de France pour qu'il puisse être regardé comme ayant émis un avis favorable à la date à laquelle le permis a été délivré, soit le 28 décembre 2017, ainsi d'ailleurs qu'en témoigne le sous-préfet d'Apt dans son courrier du 3 janvier 2019. Par suite, Mme AB... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine.


23. En cinquième lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ansouis approuvé le 25 juillet 2017 : " Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 sont interdites (...). Dans les secteurs Ap, Ape, Apef1, Apef3 et Af1 tout nouveau siège d'exploitation est interdit ". Ces dispositions doivent être comprises, dans la perspective, qu'il leur est légitime de poursuivre, de limiter l'implantation de nouveaux bâtiments, comme interdisant toute nouvelle création d'exploitation agricole dans les zones d'intérêt paysager Ap à protéger, mais comme permettant aux exploitations existantes de développer leur activité professionnelle, notamment par la construction de nouveaux bâtiments si cela s'avère nécessaire à cette activité.


24. Il ressort des pièces du dossier que la SCEA du Domaine de la Pousterle, créée par acte notarié du 26 juillet 2016, a acquis le 21 juin 2016 ce domaine viticole d'une superficie de 25 hectares composé de terres classées de longue date en zone agricole par les différents documents d'urbanisme de la commune en raison de la valeur agronomique de ces terres. La société pétitionnaire a fait ses premières vendanges du vin AOC Lubéron rouge et blanc en septembre 2016 sur ces terres exploitées précédemment par un fermier, comme l'atteste le relevé parcellaire du compte d'exploitation du 9 décembre 2016. La circonstance que ce fermier n'ait pas fait des bâtiments existants, et notamment de la bastide, le siège de son exploitation et que la SCEA a dû externaliser la vinification en louant le matériel nécessaire à la vinification et au stockage de ses vins auprès d'un autre domaine viticole voisin, faute de bâtiment adéquat sur sa propriété, est sans incidence sur la réalité et la consistance de l'existence d'une exploitation agricole sur ces parcelles, à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme. Au surplus, la SCEA est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole depuis sa création, elle a bénéficié d'une autorisation administrative d'exploiter le domaine et elle est enregistrée au casier viticole informatisé comme récoltant-commercialisant avec un début d'activité au 26 août 2016. Dans ces conditions, la société pétitionnaire justifie de l'existence d'un " siège d'exploitation " au Domaine de la Pousterle, au sens des dispositions précitées de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme, antérieurement à l'adoption du plan local d'urbanisme le 25 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune a été écarté à bon droit par les premiers juges.


25. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ansouis, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Seuls sont autorisés dans la zone A : 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; (...) ; - Les bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, etc.) ; - Les locaux destinés à l'agri-tourisme (gîtes, locaux de vente directe, etc.) ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole, d'autre part, la destination de la construction projetée.


26. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme : " Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".


27. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté comprend des volumes destinés à abriter des bâtiments techniques, à savoir une cave et des espaces destinés à accueillir le matériel d'exploitation, de vinification, d'élevage, de conditionnement et de stockage des productions de vin ainsi que des locaux destinés au personnel, qui sont nécessaires à l'activité agricole du domaine viticole, ainsi qu'un caveau de vente destiné à l'agritourisme autorisé par l'article A2 du règlement, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée en tant qu'elle autorise ces bâtiments techniques ne serait pas nécessaire à l'exploitation agricole, en méconnaissance de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et du 1 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, ce projet prévoit aussi la création d'une salle de réception et de dégustation d'une surface de 160 m², qui selon la description du " projet agricole et détermination des besoins en bâtiments " établie le 31 juillet 2017 et visée par le service instructeur pour être annexée à l'arrêté du 28 décembre 2017, a pour objet d'organiser des ateliers de formation à la dégustation et des séminaires professionnels, avec la possibilité d'accueillir un traiteur, ainsi que d'exposer une importante collection d'art naïf brésilien. Ces activités commerciales et culturelles ne peuvent être regardées comme relevant de l'agritourisme au sens des dispositions de l'article A2 du règlement. Contrairement à ce que soutient la SCEA du Domaine de la Pousterle, cette salle de réception et de dégustation ne peut pas non plus être regardée comme un local accessoire du local principal que constitue le chai et qui serait réputée ainsi, selon elle, en application de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme, avoir la même destination que ce local principal, autorisé pour sa part par le règlement, dès lors qu'il convient d'apprécier, au cas par cas, le lien de nécessité entre la nature de son exploitation viticole et la destination de ce local. Cette salle destinée à accueillir une activité commerciale et culturelle ne présente pas de lien nécessaire avec l'exploitation agricole de la société et méconnaît ainsi le 1 de l'article A2 du règlement du PLU de la commune, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.


28. En septième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article A2 du règlement : " Lorsque le siège d'exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d'exploitation (...). Au sein des secteurs Ap et Ape et pour limiter les efforts trop importants sur le paysage, une implantation différente pourra être proposée à condition de respecter le site dans lequel la construction s'implantera (nuisance, aspect paysager, architectural, etc...) et que cette localisation soit moindre en matière d'impacts paysagers qu'à proximité des bâtiments existants du siège d'exploitation ".


29. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les conditions cumulatives exigées par ces dispositions de l'article A2 relatives à l'implantation du projet regroupée avec le bâtiment existant du siège d'exploitation au sein du secteur Ap, dès lors qu'il ressort de la notice descriptive que le projet sera implanté isolément dans la partie sud de la propriété sur la parcelle B n° 298. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce projet initialement prévu en bordure de la route départementale 37 à proximité immédiate de la bastide existante pour former un ensemble cohérent au sens de ces dispositions, a été déplacé à l'est du domaine à la suite d'une réunion organisée sur le site le 9 mars 2017 en présence du maire d'Ansouis, des deux architectes des bâtiments de France, de l'architecte conseil de la commune, du représentant du service de l'urbanisme de la communauté de communes et de l'équipe de maitrise d'œuvre de la SCEA du Domaine de la Pousterle, qui ont demandé que cette implantation soit éloignée de 350 m A... la bastide existante afin d'atténuer son impact paysager sur le paysage proche et éloigné par rapport à une implantation à proximité du bâtiment existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.


30. En huitième lieu, aux termes de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 6 mètres à l'égout des toitures et 7,5 mètres au faitage. Des adaptations de hauteur seront possibles pour les bâtiments à vocation agricole (bâtiments techniques) ".


31. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis d'aménager a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.


32. Mme AB... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en permettant une construction d'une hauteur de 9,50 m à l'égout du toit et de 12 m au faîtage, le permis litigieux méconnaît l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ces dispositions autorisent des adaptations de hauteur pour les bâtiments techniques agricoles. Les requérants soutiennent toutefois que ces dispositions en tant qu'elles autorisent de telles adaptations sont illégales, pour n'être pas suffisamment encadrées, au sens de l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme. Mais, faute de chercher à démontrer que le permis de construire contesté méconnaîtrait ainsi les dispositions pertinentes des règles maximales de hauteur qui seraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée des dispositions de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir d'une telle exception d'illégalité.


33. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".


34. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.


35. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents d'insertion graphique et de la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire que le projet se situe dans une vaste plaine agricole qui fait l'objet d'une protection renforcée par son classement en zone Ap, secteur agricole paysager à préserver qui présente des enjeux en matière de protection des sites et des paysages, notamment parce qu'il présente des vues sur et depuis le centre ancien du village d'Ansouis. Toutefois, afin de protéger la grande sensibilité paysagère du site et de limiter l'impact visuel du projet d'une surface de plancher créée importante de 3 229 m², le choix de l'implantation du projet sur une friche agricole qui avait été utilisée en carrière a été choisie en concertation, ainsi qu'il a été dit au point 27, notamment avec les deux architectes des bâtiments de France et l'architecte conseil du parc du Lubéron, afin de limiter fortement tout impact sur le paysage proche et lointain. Le bâtiment à flanc de coteau est parallèle aux courbes de niveau, le bâtiment technique et le local sanitaire pour le personnel est semi-enterré pour réduire la perception visuelle de la hauteur et il présente une unité d'aspect et de volume, ainsi qu'une simplicité de toiture à deux pentes en tuiles rondes type canal, comme celles des constructions traditionnelles de la région. Les façades sont traitées en enduits à la chaux naturelle et murs en moellons de pierre, analogues au caractère dominant des façades avoisinantes. La teinte et la finition de ces enduits seront soumis pour accord préalable à l'architecte conseil du parc naturel régional du Lubéron. Le parking des visiteurs est semi-enterré pour éviter un impact sur le paysage. Le plan de masse paysager montre que de nombreuses plantations d'essences locales seront réalisées. Compte tenu de ces multiples mesures d'intégration du projet dans le site, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte aux lieux avoisinants et qu'il ne méconnaissait pas, dès lors, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de régularisation :


36. L'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".


37. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'article 1er du jugement attaqué impartissant un délai de trois mois à la SCEA du Domaine de la Pousterle pour demander un permis de construire modificatif afin de régulariser les permis de construire en litige en tant qu'ils autorisent la construction d'une salle de réception et de dégustation, le maire de la commune d'Ansouis a délivré le 30 juin 2020 un permis de construire de régularisation et une autorisation de travaux à la SCEA du domaine de la Pousterle pour supprimer la salle de réception-dégustation et la remplacer par un point de vente directe de fruits et légumes sur la même surface créée d'environ 160 m².


38. En premier lieu, un permis de régularisation ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. En l'espèce, la modification apportée au projet initial qui se borne à changer la destination d'un local demeure limitée et ne nécessitait pas la délivrance d'un nouveau permis de construire, contrairement à ce que soutient la société Frederika.


39. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 25 et 27, l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les locaux destinés à l'agritourisme. Les locaux de vente directe de produits agricoles ont assurément une telle destination. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du cabinet d'agronomie provençale établi à la demande de la société pétitionnaire et joint à la demande du permis de construire décrivant notamment le projet agricole de la SCEA du Domaine de la Pousterle que l'activité agricole existante et envisagée pour l'avenir du domaine est exclusivement composée d'une activité vinicole et oléicole, à l'exclusion de toute activité maraîchère. Toutefois, il ressort de la notice paysagère jointe à la demande de ce permis de régularisation que la SCEA entend " saisir l'occasion " présentée par la présente instance contentieuse pour accélérer une évolution envisagée de création d'un point de vente de fruits et légumes, que ce point de vente fera l'objet d'une exploitation directe, que les produits vendus seront issus de l'exploitation, que deux espaces de vente, de vin d'une part, de fruits et légumes d'autre part, qui exigent chacun des conditions de conservation particulières, présenteront une complémentarité pour les visiteurs et qu'aucune autre activité ne sera exercée dans ce local. Mme AB... et les autres requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que ce local, une fois achevé, sera utilisé à d'autres fins, qui relève des conditions d'exécution du permis de construire et non de la légalité de sa délivrance. Dans ces conditions, le local destiné à un point de vente directe de fruits et légumes doit être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens du 1 de l'article A2 du règlement. Ainsi, ce permis de construire permet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions.


40. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord sur le projet, assorti de la prescription selon laquelle l'ensemble des dispositions paysagères projetées doit permettre l'intégration du bâtiment dans le grand paysage, le 11 mars 2020, dans le cadre de l'instruction du permis de construire de régularisation mentionné aux points précédents. Par suite, et alors même qu'ainsi qu'il a été dit au point 22, les premiers juges n'avaient pas retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, le permis de régularisation délivré le 30 juin 2020, dans le cadre prévu par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme ayant également régularisé ce vice de procédure.


41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AB... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande et, par suite, l'annulation totale du permis de construire délivré par l'arrêté du maire de la commune d'Ansouis du 28 décembre 2017 modifié par arrêté du 21 décembre 2018. Ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation du permis de régularisation délivré par le maire de la commune le 30 juin 2020 à la SCEA du Domaine de la Pousterle. Il résulte également de tout ce qui précède que la SCEA du Domaine de la Pousterle n'est, pour sa part, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire délivré par l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié par arrêté du 21 décembre 2018 en tant qu'il autorise la construction d'une salle de réception et de dégustation.


Sur les frais liés au litige :


42. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.



D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Frederika à l'appui de la requête n° 19MA03569 est admise
Article 2 : La requête n° 19MA03569 de Mme AB... et des autres requérants et leurs conclusions présentées sous la requête n° 19MA03621 de la SCEA du Domaine de la Pousterle sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 19MA03621 de la SCEA du Domaine de la Pousterle et ses conclusions présentées sous la requête n° 19MA03569 de Mme AB... et des autres requérants sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Frederika et par la commune d'Ansouis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... AB..., représentante unique pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Ansouis, à la SCEA du domaine de la Pousterle et à la société Frederika.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

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N°s 19MA03569, 19MA03621



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