Conseil d'État, , 02/01/2022, 460051, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 460051

ECLI : FR:CEORD:2022:460051.20220102

Inédit au recueil Lebon

Lecture du dimanche 02 janvier 2022

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'organisation en présentiel des examens du premier semestre du centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prévus à compter du 3 janvier 2022 ou, à défaut, d'enjoindre à l'université d'organiser ces examens à distance ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer les modalités d'organisation de ces examens. Par une ordonnance n° 2128296 du 1er janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

I. Sous le n° 460051, par une requête enregistrée le 1er janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'organisation en présentiel des examens du premier semestre du centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prévus à compter du 3 janvier 2022 ou, à défaut, d'enjoindre à l'université d'organiser ces examens à distance ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer les modalités d'organisation de ces examens ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de la session des examens du premier semestre, qui doit se dérouler du 3 au 7 janvier 2022 et réunir plus de 150 étudiants dans un même amphithéâtre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé ainsi qu'au principe de précaution, compte tenu du niveau du taux d'incidence atteint à Paris, de l'ordre de 2 000 cas pour 100 000 habitants, de l'obligation faite aux étudiants, y compris s'ils sont positifs ou cas contact, de se rendre à ces examens pour lesquels aucune session de rattrapage n'est prévue, de la certitude que des étudiants contagieux s'y rendront en l'absence de tout contrôle du passe sanitaire et de la configuration de l'amphithéâtre faisant office de salle d'examen, qui est dépourvu de fenêtres et ne permet pas le respect des règles de distanciation ;
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en jugeant que la présidente de l'université pouvait, sans saisir au préalable la commission de la formation et de la vie universitaire, se substituer à cette commission pour fixer les règles relatives aux examens et, en l'espèce, décider l'organisation d'une session de rattrapage ;
- l'ordonnance est également entachée d'irrégularité faute de viser son mémoire en réplique, ainsi que de dénaturation des pièces produites par l'université sur la ventilation des amphithéâtres.



II. Sous le n° 460052, par des productions enregistrées le 1er janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... reprend les conclusions et les moyens de sa requête enregistrée sous le numéro 460051.




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B..., étudiant en " classe préparatoire Talents " rattachée au centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre, dans l'attente de la réunion de la commission de la formation et de la vie universitaire prévue le 11 janvier 2022, la tenue des examens du premier semestre organisés en présentiel entre le 3 et le 7 janvier 2022 par le centre de préparation aux concours de la haute fonction publique ou, à défaut, d'enjoindre à l'université d'organiser ces examens à distance ou, à titre encore subsidiaire, de réexaminer les modalités d'organisation de ces examens. Il relève appel de l'ordonnance du 1er janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

3. Les productions enregistrées sous le numéro 460052 constituent un doublon de la requête de M. B... enregistrée sous le numéro 460051. Elles doivent par suite être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que les étudiants participant aux examens organisés entre le 3 et le 7 janvier 2022 par le centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui appartiennent à une classe d'âge dont le taux de vaccination est supérieur à 90 %, devront porter le masque pendant toute la durée des épreuves, auront accès à des produits hydro-alcooliques mis à leur disposition et pourront composer dans des conditions permettant le respect des règles de distanciation.

5. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif que la présidente de l'université s'est engagée le 28 décembre 2021 à organiser une session de rattrapage pour les étudiants positifs ou cas contact, soumis à l'isolement. En se fondant sur l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire, dont l'article 4 dispose que les adaptations nécessaires sont arrêtées par le chef d'établissement lorsque l'organe collégial compétent ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, pour juger que la présidente de l'université avait pu prendre une telle décision sans attendre la réunion, le 11 janvier 2022, de la commission de la formation et de la vie universitaire, en principe seule compétente en vertu de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation pour adopter les règles relatives aux examens, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

6. A l'appui de sa requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat, M. B... reprend en outre des éléments exposés en première instance dans des mémoires produits après l'audience. Ces mémoires ayant été enregistrés après l'heure de la clôture de l'instruction, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en les visant comme des notes en délibéré. Si le requérant conteste les allégations de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur l'existence d'un mécanisme de ventilation permettant de renouveler l'air de l'amphithéâtre faisant office de salle d'examen, qui est dépourvu de fenêtres, la circonstance que le dispositif de ventilation ne comporterait pas un système de recyclage et de refroidissement ne saurait en tout état de cause suffire, dans les conditions décrites aux points précédents, à caractériser une atteinte manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de la santé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.




O R D O N N E :
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Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 460052 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Paris, le 2 janvier 2022
Signé : Suzanne von Coester

ECLI:FR:CEORD:2022:460051.20220102