CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 17/12/2021, 19BX04942, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 17/12/2021, 19BX04942, Inédit au recueil Lebon
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
- N° 19BX04942
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
17 décembre 2021
- Président
- Mme BUTERI
- Rapporteur
- M. Olivier COTTE
- Avocat(s)
- MBOUHOU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de La Martinique de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Martinique à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service.
Par un jugement n° 1800651 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Salomon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Martinique du 17 octobre 2019 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de La Martinique à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de La Martinique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a commis une faute en ne sécurisant pas l'accès aux bâtiments de la caserne ;
- il n'a pas bénéficié d'une assistance dans la préparation du procès pénal ;
- le règlement du SDIS s'exonérant de toute responsabilité en cas de vol ne saurait lui être opposé dès lors qu'il s'agit de son véhicule personnel ;
- il a subi un préjudice tant matériel que moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, le service départemental d'incendie et de secours de La Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Martinique, affecté au centre d'incendie et de secours du Lamentin. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2017, il a été victime du vol de son véhicule, stationné aux abords du centre, après que les voleurs se sont introduits dans les locaux du centre et ont subtilisé les clés dans le vestiaire des agents. M. C... a en vain sollicité le SDIS de l'indemniser des préjudices matériel et moral subis pour un montant de 15 000 euros. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS de La Martinique à l'indemniser desdits préjudices. M. C... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux sapeurs-pompiers volontaires par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. En premier lieu, les faits de vol dont a été victime M. C... sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions et ne relèvent pas des dispositions précitées du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents publics pour des faits subis dans l'exercice de leurs fonctions. Par suite, et alors au surplus qu'il n'est pas établi qu'il aurait sollicité la protection fonctionnelle afin d'être assisté dans sa constitution de partie civile dans la procédure pénale diligentée à l'encontre des deux auteurs du vol de son véhicule personnel et des effets personnels s'y trouvant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le fait d'avoir été assisté tardivement par un avocat désigné par le SDIS dans le cadre de ce procès pénal révèlerait une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
4. En second lieu, la circonstance que le vol du véhicule de M. C... a eu lieu après que ses auteurs se sont introduits dans les locaux de la caserne du SDIS et ont dérobé, dans le vestiaire des agents, les clés du véhicule qui s'y trouvaient ne suffit pas à établir à elle seule l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS de La Martinique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser au SDIS de La Martinique au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au SDIS de La Martinique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au service départemental d'incendie et de secours de La Martinique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 19BX04942
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de La Martinique de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Martinique à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service.
Par un jugement n° 1800651 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Salomon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Martinique du 17 octobre 2019 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de La Martinique à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de La Martinique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a commis une faute en ne sécurisant pas l'accès aux bâtiments de la caserne ;
- il n'a pas bénéficié d'une assistance dans la préparation du procès pénal ;
- le règlement du SDIS s'exonérant de toute responsabilité en cas de vol ne saurait lui être opposé dès lors qu'il s'agit de son véhicule personnel ;
- il a subi un préjudice tant matériel que moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, le service départemental d'incendie et de secours de La Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Martinique, affecté au centre d'incendie et de secours du Lamentin. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2017, il a été victime du vol de son véhicule, stationné aux abords du centre, après que les voleurs se sont introduits dans les locaux du centre et ont subtilisé les clés dans le vestiaire des agents. M. C... a en vain sollicité le SDIS de l'indemniser des préjudices matériel et moral subis pour un montant de 15 000 euros. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS de La Martinique à l'indemniser desdits préjudices. M. C... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux sapeurs-pompiers volontaires par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. En premier lieu, les faits de vol dont a été victime M. C... sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions et ne relèvent pas des dispositions précitées du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents publics pour des faits subis dans l'exercice de leurs fonctions. Par suite, et alors au surplus qu'il n'est pas établi qu'il aurait sollicité la protection fonctionnelle afin d'être assisté dans sa constitution de partie civile dans la procédure pénale diligentée à l'encontre des deux auteurs du vol de son véhicule personnel et des effets personnels s'y trouvant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le fait d'avoir été assisté tardivement par un avocat désigné par le SDIS dans le cadre de ce procès pénal révèlerait une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
4. En second lieu, la circonstance que le vol du véhicule de M. C... a eu lieu après que ses auteurs se sont introduits dans les locaux de la caserne du SDIS et ont dérobé, dans le vestiaire des agents, les clés du véhicule qui s'y trouvaient ne suffit pas à établir à elle seule l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS de La Martinique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser au SDIS de La Martinique au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera au SDIS de La Martinique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au service départemental d'incendie et de secours de La Martinique.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 19BX04942