Conseil d'État, 5ème chambre, 15/12/2021, 445630, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 5ème chambre, 15/12/2021, 445630, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 5ème chambre
- N° 445630
- ECLI:FR:CECHS:2021:445630.20211215
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 décembre 2021
- Rapporteur
- Mme Pearl Nguyên Duy
- Avocat(s)
- SCP LE BRET-DESACHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 170 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1803972 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 décembre 2014, désigné Mme C..., mère d'un enfant, comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement et celui de son fils, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Mme C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 novembre 2019 par lequel le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l'Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il en va de même dans l'hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C... n'établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu'à son relogement par l'Etat le 1er juillet 2018, n'était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C... s'élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s'acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, avocate de Mme C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er Le jugement n° 1803972 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocate de Mme C..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F... C... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. E... A...
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
La secrétaire :
Signé : Mme D... B...
ECLI:FR:CECHS:2021:445630.20211215
Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 170 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1803972 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 décembre 2014, désigné Mme C..., mère d'un enfant, comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement et celui de son fils, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Mme C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 novembre 2019 par lequel le même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l'Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il en va de même dans l'hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C... n'établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu'à son relogement par l'Etat le 1er juillet 2018, n'était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C... s'élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s'acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, avocate de Mme C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er Le jugement n° 1803972 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocate de Mme C..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F... C... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. E... A...
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
La secrétaire :
Signé : Mme D... B...