CAA de LYON, 1ère chambre, 30/11/2021, 20LY03857, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la préfète du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900210 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Yermia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2020 ;
2°) d'annuler cette décision du 5 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en opposant à sa demande le fait qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par décision du 2 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né en 1991, est entré en France en février 2015. Le 21 octobre 2016, la préfète du Cantal a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 février 2017. Le 28 novembre 2018, M. A... a déposé une demande de titre de séjour. Par décision du 5 décembre 2018, la préfète du Cantal a rejeté sa demande. L'intéressé relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... en tant que père d'enfant français, sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Cantal s'est bornée à faire valoir que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2016, Dans ces conditions, et alors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement de 2016, prise au demeurant avant la naissance de l'enfant français du requérant, est par elle-même sans incidence sur l'appréciation que doit porter le préfet sur la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions, tenant notamment au fait de savoir si l'intéressé justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la préfète du Cantal a entaché sa décision d'une erreur de droit. La décision de refus de séjour doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
4. Le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Cantal procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. L'annulation du refus de délivrer le refus de titre de séjour en litige n'implique pas non plus que le préfet du Cantal délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, dont la situation par rapport à son droit au séjour n'a pas été modifiée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Yermia, conseil de M. A..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 5 décembre 2018 du préfet du Cantal refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Cantal de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Yermia la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Yermia, au ministre de l'intérieur et au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
4
N° 20LY03857



Retourner en haut de la page