CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2021, 20PA03934, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2021, 20PA03934, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 8ème chambre
- N° 20PA03934
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
06 décembre 2021
- Président
- M. LE GOFF
- Rapporteur
- Mme Aude COLLET
- Avocat(s)
- TUSHISHVILI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
2 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2010018/5-2 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Tushishvili, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2010018/5-2 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Tushishvili au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 26 septembre 1975 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
4. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 mars 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 17 juin 2020, postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure, établi par le docteur A..., praticien hospitalier au sein du service de néphrologie de l'hôpital Bichat, que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle il a été hémodialysé de 1997 à 2016, qu'il a bénéficié d'une greffe rénale le 5 octobre 2016 et que des complications post-greffe ont été marquées par quatre épisodes de pyélonéphrites aigües du greffon dont le dernier remonte à
janvier 2020. Le praticien précise que sa transplantation rénale entraîne la nécessité de prendre un traitement immunosuppresseur à vie. En outre, il ressort du certificat médical établi le
7 décembre 2020 par le même praticien hospitalier, également postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure et qui est nouvellement produit en appel, qu'en raison de sa transplantation rénale, le traitement immunosuppresseur à vie que doit prendre M. B..., atteint par ailleurs d'une hépatite C, est composé d'Advagraf et de Cellcept, et que ce traitement ne peut être interrompu sous peine de risque vital. Le préfet de police a produit en première instance des articles de presse relatifs au traitement des infections urinaires par phagothérapie en Géorgie. Toutefois, ces éléments d'information ne sont pas de nature à établir que M. B... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie dès lors qu'il ressort, d'une part, de l'ordonnance bizone du 21 septembre 2020 produite par M. B... pour la première fois en appel, l'apposition de la mention médicale " non substituable " pour l'Advagraf et le Cellcept, immunosuppresseurs utilisés pour limiter les risques de rejet de greffe chez les adultes transplantés rénaux ou hépatiques et, d'autre part, d'une attestation du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie en date du 16 octobre 2020 que l'Advagraf et le Cellcept ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique de Géorgie. Dans ces conditions, ces éléments suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas contestés par le préfet de police dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant que M. B... ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation, pour le motif susindiqué, de l'arrêté du préfet de police du
2 juin 2020 implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tushishvili, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2010018/5-2 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Tushishvili, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
6
N° 20PA03934
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
2 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2010018/5-2 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Tushishvili, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2010018/5-2 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Tushishvili au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 26 septembre 1975 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
4. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 9 mars 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 17 juin 2020, postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure, établi par le docteur A..., praticien hospitalier au sein du service de néphrologie de l'hôpital Bichat, que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle il a été hémodialysé de 1997 à 2016, qu'il a bénéficié d'une greffe rénale le 5 octobre 2016 et que des complications post-greffe ont été marquées par quatre épisodes de pyélonéphrites aigües du greffon dont le dernier remonte à
janvier 2020. Le praticien précise que sa transplantation rénale entraîne la nécessité de prendre un traitement immunosuppresseur à vie. En outre, il ressort du certificat médical établi le
7 décembre 2020 par le même praticien hospitalier, également postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure et qui est nouvellement produit en appel, qu'en raison de sa transplantation rénale, le traitement immunosuppresseur à vie que doit prendre M. B..., atteint par ailleurs d'une hépatite C, est composé d'Advagraf et de Cellcept, et que ce traitement ne peut être interrompu sous peine de risque vital. Le préfet de police a produit en première instance des articles de presse relatifs au traitement des infections urinaires par phagothérapie en Géorgie. Toutefois, ces éléments d'information ne sont pas de nature à établir que M. B... pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie dès lors qu'il ressort, d'une part, de l'ordonnance bizone du 21 septembre 2020 produite par M. B... pour la première fois en appel, l'apposition de la mention médicale " non substituable " pour l'Advagraf et le Cellcept, immunosuppresseurs utilisés pour limiter les risques de rejet de greffe chez les adultes transplantés rénaux ou hépatiques et, d'autre part, d'une attestation du ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de la Géorgie en date du 16 octobre 2020 que l'Advagraf et le Cellcept ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique de Géorgie. Dans ces conditions, ces éléments suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas contestés par le préfet de police dans la présente instance, doivent être regardés comme établissant que M. B... ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation, pour le motif susindiqué, de l'arrêté du préfet de police du
2 juin 2020 implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tushishvili, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2010018/5-2 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Tushishvili, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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