CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/11/2021, 20DA01958
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/11/2021, 20DA01958
CAA de DOUAI - 3ème chambre
- N° 20DA01958
- Non publié au bulletin
Lecture du
jeudi
25 novembre 2021
- Président
- Mme Borot
- Rapporteur
- M. Nil Carpentier-Daubresse
- Avocat(s)
- VAYSSE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont neuf mois avec sursis, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802944 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions en tant qu'il prend effet avant l'expiration du congé de maladie dont il bénéficiait à la date de sa notification et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 19 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur certifié de mathématiques, a été affecté, à compter du 1er septembre 2014, dans un lycée au Grand-Quevilly. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont neuf mois avec sursis. Le ministre relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il prenait effet avant l'expiration du congé de maladie dont bénéficiait l'intéressé à la date de sa notification. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée de son congé maladie, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en n'avait pas bénéficié.
3. Par ailleurs, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une sanction disciplinaire.
4. Il ressort des écritures de première instance de M. B... que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 19 juillet 2018 lui a été notifiée le 26 juillet suivant. A cette date, l'intéressé bénéficiait d'un congé de longue durée depuis le 9 mars 2018 dont l'échéance était le 26 juillet 2018 inclus. L'arrêté du 19 juillet 2018 mentionnant que la sanction en litige prenait effet à compter de sa notification, cette sanction doit être regardée comme ayant couru à compter du 26 juillet 2018 alors que cette journée était la dernière de l'arrêt maladie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que M. B... était en congé maladie ne faisait pas obstacle à l'édiction et à l'entrée en vigueur dès sa notification de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 19 juillet 2018 prononçant à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions en tant qu'il a pris effet avant l'expiration du congé de maladie dont il bénéficiait à la date de la notification de cet arrêté.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
6. En premier lieu, M. B... réitère, comme en première instance, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et des vices de procédure dont il serait entaché et tirés de l'absence d'avis émis par le conseil de discipline, de l'absence de rapport disciplinaire et de propositions soumis à la commission administrative paritaire, de la saisine tardive de ladite commission au regard de la date des faits reprochés et de la méconnaissance du délai dans lequel ladite commission doit se prononcer au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984. Il ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen et à laquelle celui-ci a précisément répondu. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté qui lui a été remis en main propre le 29 août 2016, M. B... a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 31 août 2016 et que, par un arrêté du 22 décembre 2016, il a fait l'objet d'une réintégration au 1er janvier 2017. Toutefois, l'arrêté du 19 juillet 2018 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois n'ayant pas été pris pour l'application de cette mesure de suspension et cette dernière ne constituant pas la base légale de l'arrêté en litige dans la présente instance, M. B... ne saurait utilement contester, par la voie de l'exception, l'arrêté de suspension pris à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ".
10. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la main courante déposée le 25 juin 2016 par une élève du lycée où enseigne M. B..., que ce dernier, après lui avoir dispensé ce qu'il indique être un " cours particulier de mathématiques " dans son véhicule sur un parking le 16 juin 2016, lui a fait part de sa vie privée, lui a fait des propositions de sorties et lui a tenu des propos inappropriés à une relation d'enseignant à élève. La matérialité des faits reprochés à M. B..., et notamment le contenu des messages qu'il a adressés à cette élève, n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité et à la probité des fonctions de professeur qu'il exerce, alors même que l'élève était majeure et que les faits reprochés se sont déroulés à l'extérieur du lycée. Enfin, eu égard à la gravité de ces manquements, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 novembre 2020 et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif, et que M. B... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation, dans son intégralité, de l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. A... B....
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N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont neuf mois avec sursis, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802944 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions en tant qu'il prend effet avant l'expiration du congé de maladie dont il bénéficiait à la date de sa notification et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 19 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., professeur certifié de mathématiques, a été affecté, à compter du 1er septembre 2014, dans un lycée au Grand-Quevilly. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont neuf mois avec sursis. Le ministre relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il prenait effet avant l'expiration du congé de maladie dont bénéficiait l'intéressé à la date de sa notification. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée de son congé maladie, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en n'avait pas bénéficié.
3. Par ailleurs, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une sanction disciplinaire.
4. Il ressort des écritures de première instance de M. B... que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 19 juillet 2018 lui a été notifiée le 26 juillet suivant. A cette date, l'intéressé bénéficiait d'un congé de longue durée depuis le 9 mars 2018 dont l'échéance était le 26 juillet 2018 inclus. L'arrêté du 19 juillet 2018 mentionnant que la sanction en litige prenait effet à compter de sa notification, cette sanction doit être regardée comme ayant couru à compter du 26 juillet 2018 alors que cette journée était la dernière de l'arrêt maladie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que M. B... était en congé maladie ne faisait pas obstacle à l'édiction et à l'entrée en vigueur dès sa notification de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 19 juillet 2018 prononçant à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions en tant qu'il a pris effet avant l'expiration du congé de maladie dont il bénéficiait à la date de la notification de cet arrêté.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et la cour.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
6. En premier lieu, M. B... réitère, comme en première instance, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et des vices de procédure dont il serait entaché et tirés de l'absence d'avis émis par le conseil de discipline, de l'absence de rapport disciplinaire et de propositions soumis à la commission administrative paritaire, de la saisine tardive de ladite commission au regard de la date des faits reprochés et de la méconnaissance du délai dans lequel ladite commission doit se prononcer au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984. Il ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen et à laquelle celui-ci a précisément répondu. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté qui lui a été remis en main propre le 29 août 2016, M. B... a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 31 août 2016 et que, par un arrêté du 22 décembre 2016, il a fait l'objet d'une réintégration au 1er janvier 2017. Toutefois, l'arrêté du 19 juillet 2018 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois n'ayant pas été pris pour l'application de cette mesure de suspension et cette dernière ne constituant pas la base légale de l'arrêté en litige dans la présente instance, M. B... ne saurait utilement contester, par la voie de l'exception, l'arrêté de suspension pris à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ".
10. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la main courante déposée le 25 juin 2016 par une élève du lycée où enseigne M. B..., que ce dernier, après lui avoir dispensé ce qu'il indique être un " cours particulier de mathématiques " dans son véhicule sur un parking le 16 juin 2016, lui a fait part de sa vie privée, lui a fait des propositions de sorties et lui a tenu des propos inappropriés à une relation d'enseignant à élève. La matérialité des faits reprochés à M. B..., et notamment le contenu des messages qu'il a adressés à cette élève, n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité et à la probité des fonctions de professeur qu'il exerce, alors même que l'élève était majeure et que les faits reprochés se sont déroulés à l'extérieur du lycée. Enfin, eu égard à la gravité de ces manquements, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 novembre 2020 et le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif, et que M. B... n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation, dans son intégralité, de l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 3 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. A... B....
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