CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/11/2021, 21VE01297, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/11/2021, 21VE01297, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 6ème chambre
- N° 21VE01297
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
25 novembre 2021
- Président
- M. ALBERTINI
- Rapporteur
- Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
- Avocat(s)
- SELARL EQUATION AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2002959 du 8 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 28 février 2019 NOR: INTV1906328J ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... est une ressortissante de Guinée-Bissau née le 20 mai 1982 à Bissau dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 février 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 21 novembre 2011, elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, le 29 avril 2013, son admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'un refus le 31 juillet 2013, assorti d'une mesure d'éloignement. Devenue compagne d'Emmaüs en septembre 2014, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en décembre 2017, mais cette demande a fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 6 juillet 2018. Enfin, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 septembre 2019 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de retour. Mme A... demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur les conclusions afin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale (...) ". Enfin, selon les termes de la circulaire du 28 février 2019 susvisée, prise pour éclairer les préfets dans l'application de ces dispositions : " (...) Le cas de personnes dont le projet serait de demeurer dans la communauté devra être examiné avec attention. Le cas échéant, en l'absence de toute promesse d'embauche ou de liens privés et familiaux en dehors de la communauté, une carte de séjour " travailleur temporaire " pourra être délivrée et renouvelée ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète a estimé que l'intéressée, entrée en France en 2007 à l'âge de 25 ans, célibataire, ne déclarait pas d'attaches familiales en France alors que sa fille réside dans son pays d'origine, que la poursuite de ses activités au sein de la communauté d'Emmaüs était incertaine et ne lui permettait pas de s'insérer durablement et professionnellement et de subvenir à ses besoins et qu'elle n'était pas en mesure de présenter un projet professionnel attestant d'une réelle autonomie et d'une prise en charge.
7. Il ressort des pièces produites que Mme A..., présente sur le territoire français depuis 2007, qui parle le français, établit qu'elle a été compagne d'Emmaüs Indre de septembre 2014 à mai 2017 inclus, puis compagne d'Emmaüs Touraine du 1er août 2017 au 30 juillet 2020 et a effectué pendant cette période une activité rémunérée de 2 028 heures annuelles, en tant qu'aide-cuisinière et agent d'entretien. Par un courrier de juillet 2018 adressé à la préfète, le responsable de cette communauté atteste de son insertion socio-professionnelle et de son comportement sérieux et efficace et s'engage à ce que Mme A... reste membre de la communauté sans limitation dans le temps ainsi qu'à mettre en place une garantie de logement grâce aux partenaires bailleurs sociaux de la communauté d'Emmaüs. En outre, d'autres attestations de responsables Emmaüs ainsi que les attestations de plusieurs connaissances de la requérante, font valoir qu'elle est sérieusement et assidument impliquée dans l'activité de cette communauté depuis plus de 5 ans. S'agissant de sa vie privée et familiale, Mme A... fait valoir qu'elle a dû laisser sa fille de 5 ans, née d'un viol, dans son pays lorsqu'elle a fui, qu'elle ne l'a donc pas élevée, que cette personne est aujourd'hui majeure, et que l'ensemble de ses contacts personnels et amicaux se trouve en France depuis l'année 2007, ce dont attestent d'ailleurs les nombreuses lettres de soutien qui sont produites au dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ressort de l'examen des pièces produites, que Mme A... remplit les critères posés par l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut ainsi être munie, sur cette base légale, d'une carte de séjour de " travailleur temporaire ", nonobstant la circonstance qu'elle aurait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ou que sa fille, majeure, résiderait en Guinée Bissau.
9. Il suit de ce qui précède, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
10. Il suit de ce tout qui précède, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté du 29 juin 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire, et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 29 juin 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de Mme A..., sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
N° 21VE01297 4
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2002959 du 8 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A... soutient que :
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 28 février 2019 NOR: INTV1906328J ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... est une ressortissante de Guinée-Bissau née le 20 mai 1982 à Bissau dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 février 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 21 novembre 2011, elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité, le 29 avril 2013, son admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'un refus le 31 juillet 2013, assorti d'une mesure d'éloignement. Devenue compagne d'Emmaüs en septembre 2014, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en décembre 2017, mais cette demande a fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 6 juillet 2018. Enfin, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 septembre 2019 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de retour. Mme A... demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur les conclusions afin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-25 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale (...) ". Enfin, selon les termes de la circulaire du 28 février 2019 susvisée, prise pour éclairer les préfets dans l'application de ces dispositions : " (...) Le cas de personnes dont le projet serait de demeurer dans la communauté devra être examiné avec attention. Le cas échéant, en l'absence de toute promesse d'embauche ou de liens privés et familiaux en dehors de la communauté, une carte de séjour " travailleur temporaire " pourra être délivrée et renouvelée ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur le fondement des dispositions précitées, la préfète a estimé que l'intéressée, entrée en France en 2007 à l'âge de 25 ans, célibataire, ne déclarait pas d'attaches familiales en France alors que sa fille réside dans son pays d'origine, que la poursuite de ses activités au sein de la communauté d'Emmaüs était incertaine et ne lui permettait pas de s'insérer durablement et professionnellement et de subvenir à ses besoins et qu'elle n'était pas en mesure de présenter un projet professionnel attestant d'une réelle autonomie et d'une prise en charge.
7. Il ressort des pièces produites que Mme A..., présente sur le territoire français depuis 2007, qui parle le français, établit qu'elle a été compagne d'Emmaüs Indre de septembre 2014 à mai 2017 inclus, puis compagne d'Emmaüs Touraine du 1er août 2017 au 30 juillet 2020 et a effectué pendant cette période une activité rémunérée de 2 028 heures annuelles, en tant qu'aide-cuisinière et agent d'entretien. Par un courrier de juillet 2018 adressé à la préfète, le responsable de cette communauté atteste de son insertion socio-professionnelle et de son comportement sérieux et efficace et s'engage à ce que Mme A... reste membre de la communauté sans limitation dans le temps ainsi qu'à mettre en place une garantie de logement grâce aux partenaires bailleurs sociaux de la communauté d'Emmaüs. En outre, d'autres attestations de responsables Emmaüs ainsi que les attestations de plusieurs connaissances de la requérante, font valoir qu'elle est sérieusement et assidument impliquée dans l'activité de cette communauté depuis plus de 5 ans. S'agissant de sa vie privée et familiale, Mme A... fait valoir qu'elle a dû laisser sa fille de 5 ans, née d'un viol, dans son pays lorsqu'elle a fui, qu'elle ne l'a donc pas élevée, que cette personne est aujourd'hui majeure, et que l'ensemble de ses contacts personnels et amicaux se trouve en France depuis l'année 2007, ce dont attestent d'ailleurs les nombreuses lettres de soutien qui sont produites au dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ressort de l'examen des pièces produites, que Mme A... remplit les critères posés par l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut ainsi être munie, sur cette base légale, d'une carte de séjour de " travailleur temporaire ", nonobstant la circonstance qu'elle aurait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ou que sa fille, majeure, résiderait en Guinée Bissau.
9. Il suit de ce qui précède, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
10. Il suit de ce tout qui précède, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté du 29 juin 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire, et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 29 juin 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de Mme A..., sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
N° 21VE01297 4