CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17/11/2021, 19BX02198, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour mission particulière au taux majoré de 2 500 euros annuel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 527,77 euros au titre de l'indemnité sollicitée.

Par un jugement n° 1703222 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2019 et le 5 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Weyl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour mission particulière au taux majoré de 2 500 euros annuel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les orientations ministérielles sont définies par la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015, qui ne prévoit pas d'autre critère que le nombre d'enseignants ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le seuil de quatre enseignants était dépassé.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- l'arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière ;
- la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure d'éducation physique et sportive affectée au collège Pierre Mendès-France à Labarthe-sur-Lèze (31860) et chargée de la coordination des activités physiques et sportives durant l'année scolaire 2016-2017, a demandé à la rectrice de l'académie de Toulouse de porter à 2 500 euros le taux de l'indemnité pour mission particulière qu'elle percevait jusque-là au taux de 1 250 euros. L'intéressée relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande et à la régularisation de sa situation par le versement des sommes dues à ce titre.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice... ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les taux annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : (...) - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques (...) ". Enfin, l'article 9 de ce décret dispose : " Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l'article 2 du présent décret, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l'établissement, le nombre d'enseignants qui y exercent et le nombre d'élèves concernés. ".

3. Les taux de l'indemnité pour mission particulière sont fixés par un arrêté interministériel du 27 avril 2015 qui précise que l'attribution d'un taux tient compte des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission. En application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 avril 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a défini, par la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 publiée au bulletin officiel du 30 avril suivant, le contenu de la mission de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques, les modalités de détermination des besoins du service justifiant l'attribution de l'indemnité pour mission particulière ainsi que le taux de cette indemnité. Sur ces deux derniers points, le ministre a précisé, d'une part, que la mission de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques devait être mise en place dès lors qu'exercent dans l'établissement au moins trois enseignants d'éducation physique et sportive, assurant au moins cinquante heures de service hebdomadaire, d'autre part, que le taux annuel de cette indemnité devait être fixé à 1 250 euros, et être porté à 2 500 euros lorsque l'établissement compte plus de quatre enseignants d'éducation physique et sportive en équivalent temps plein.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'équipe enseignante du lycée Pierre Mendes-France était composée, au cours de l'année en cause, de trois enseignants d'éducation physique et sportive qui assuraient un service à temps complet, d'un enseignant agrégé d'éducation physique effectuant un service à 80 % et d'un enseignant stagiaire à mi-temps. Le ministre soutient que pour déterminer l'effectif en équivalent temps plein, seules les heures effectives d'enseignement doivent être prises en compte déduction faite des trois heures hebdomadaires consacrées à l'activité de l'association sportive. Toutefois, alors que la circulaire du 29 avril 2015 évoque les heures de service et non d'enseignement, le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, qui fixe à dix-sept heures le temps maximum hebdomadaire du service d'enseignement pour les professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive et vingt heures pour les professeurs d'éducation physique et sportive chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, ne comporte aucune disposition en ce sens. Par ailleurs, le ministre ne se prévaut d'aucun autre texte qui préciserait que les heures consacrées au développement de l'association sportive constitueraient des heures supplémentaires. Ainsi, en application de ces dispositions, le lycée dans lequel exerçait Mme A... doit être regardé comme ayant compté plus de quatre enseignants d'éducation physique et sportive en équivalent temps plein à la date de sa demande.


5. D'autre part, la circulaire du 29 avril 2015, qui détermine les orientations définies par le ministre et qui a été prise en application du décret du 27 avril 2015, est invocable par Mme A.... Au vu des orientations qu'elle fixe, qui ne prévoient pas la prise en compte d'autre critère que le nombre d'enseignants pour bénéficier du taux le plus élevé, la seule circonstance invoquée par le ministre, tirée de ce que le dépassement du seuil de quatre enseignants d'éducation physique et sportive en équivalent temps plein était très limité, n'est pas de nature à justifier le refus qui a été opposé à Mme A....

6. Par suite, Mme A..., qui remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité pour mission particulière à un taux de 2 500 euros au titre de l'année scolaire 2016/2017, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703222 du 20 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a refusé à Mme A... le bénéfice de l'indemnité pour mission particulière au taux majoré de 2 500 euros annuels est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse pour information.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2021.

La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02198 5



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