Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/10/2021, 452903

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°s 1905957, 2004468, 2004893 du 11 mai 2021, enregistré le 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur les demandes de la société Enedis tendant à l'annulation des titres exécutoires n°s 108, 117, 210 et 211 et du mandat de paiement n° 1332 émis par le syndicat départemental d'énergies du Rhône (SYDER), a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Dans l'hypothèse où un contrat de concession de distribution d'électricité arrive à son terme sans que les parties aient conclu un nouveau contrat exprès, résulte-t-il des dispositions spécifiques applicables à ce contrat et le cas échéant de l'article 31 du modèle de cahier des charges des concessions de distribution électrique, dans sa version de 1992 qui est devenu l'article 49 du modèle de 2017, que ce contrat est susceptible d'être tacitement reconduit '

2°) Compte tenu notamment de l'obligation qui pèse sur la société Enedis d'assurer la cohérence du réseau de ses concessions, celle-ci a-t-elle la possibilité de s'opposer à la reconduction tacite du contrat ' La circonstance que la société Enedis continue de fait l'exploitation du réseau doit-elle être regardée comme révélant son accord pour la reconduction du contrat '

3°) Dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas reconduit, les dispositions spécifiques qui lui sont applicables et les obligations de continuité du service public impliquent-elles que le contrat soit temporairement prolongé, le cas échéant de façon partielle '

4°) Dans le cas visé au paragraphe précédent, les clauses relatives à la redevance sont-elles maintenues temporairement ' A défaut, une base légale autre est-elle susceptible de fonder une éventuelle redevance '
Des observations, enregistrées les 29 juin, 27 août et 12 octobre 2021, ont été présentées pour la société Enedis.

Des observations, enregistrées les 26 juillet et 11 octobre 2021, ont été présentées pour le syndicat départemental d'énergies du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat départemental d'énergies du Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2021, présentée par le syndicat départemental d'énergies du Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2021, présentée par la société Enedis ;


REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : " Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : / 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ; / 2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; (...) ". Selon l'article L. 121-4, les entreprises chargées de la mission de développement et d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité accomplissent leur mission conformément aux dispositions du code de l'énergie et " à celles des cahiers des charges des concessions ". Selon l'article L. 322-2 : " Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions (...) ". Aux termes de l'article L. 322-8 : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; / 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; / 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ; / 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; / 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux (...) / 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; / 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau (...) / 8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ; / 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. (...) ".

3. Selon l'article 31 du cahier des charges de la concession signée le 24 février 1993 entre le syndicat départemental d'énergies du Rhône et la société Enedis, reprenant les stipulations de l'article 31 du modèle de cahier des charges des concessions de distribution électrique dans sa version de 1992 : " Un an au moins avant le terme de la concession, les deux parties se rapprocheront aux fins d'examiner les conditions ultérieures d'exploitation du service public de distribution d'électricité. / A/ En cas de renouvellement de la concession, l'excédent éventuel des provisions constituées par le concessionnaire pour le renouvellement ultérieur des ouvrages concédés par rapport aux sommes nécessaires pour ces opérations sera remis à l'autorité concédante, qui aura l'obligation de l'affecter à des travaux sur le réseau concédé, à l'exclusion de toute autre dépense. / B/ L'autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession si le maintien du service ne présente plus d'intérêt, soit par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, soit parce que l'autorité concédante juge préférable d'organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science. L'autorité concédante doit notifier son intention de ne pas renouveler la concession un an au moins avant son expiration. / L'autorité concédante pourra également, pour les mêmes motifs, mettre fin à la concession avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, elle devra procéder au rachat de la concession. Le rachat ne pourra toutefois intervenir que si dix ans au moins se sont écoulés depuis le début de la concession et sous réserve d'un préavis de quatre ans adressé au concessionnaire (...) ".

4. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le contrat de concession conclu entre une autorité concédante de la distribution publique d'électricité et un gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité soit prorogé ou renouvelé de plein droit dans le cas où il arrive à son terme sans que les parties ne se soient entendues sur sa prorogation, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat. Aucune disposition applicable à ces contrats n'implique, en particulier, que leurs clauses financières puissent fonder la perception de redevances qu'elles prévoient pour une période postérieure au terme du contrat.

5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 31 du modèle de cahier des charges du contrat de concession de distribution électrique, évoquant à son B les hypothèses dans lesquelles l'autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession, ne peuvent être interprétées comme prévoyant que le contrat arrivé à son terme serait tacitement renouvelé lorsque l'autorité concédante n'a pas fait part de son intention de ne pas le renouveler. Si, au terme du contrat, les parties ne se sont pas entendues sur sa prorogation, sa reconduction, son renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat, le contrat cesse de produire ses effets pour l'avenir.

6. En troisième lieu, dans l'hypothèse où un contrat de concession avec l'un des gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité mentionné à l'article L. 111-52 du code de l'énergie arriverait à son terme sans être renouvelé ou prorogé, les dispositions de l'article L. 322-8 de ce code imposent au gestionnaire d'assurer la continuité des missions de service public qui lui incombent dans le périmètre de cette concession. Il appartient toutefois à l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité et au gestionnaire de négocier et de conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat, en application des dispositions de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et du 3° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie.



Le présent avis sera notifié à la société Enedis et au syndicat départemental d'énergies du Rhône.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.












Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur

Rendu le 27 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Auditeur-rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat




Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

ECLI:FR:CECHR:2021:452903.20211027
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