Conseil d'État, , 27/09/2021, 456308, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, , 27/09/2021, 456308, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État -
- N° 456308
- ECLI:FR:CEORD:2021:456308.20210927
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
27 septembre 2021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AH... K..., M. E... L..., Mme AT... N..., Mme Y... AJ..., Mme AO... AL..., M. AG... AD..., Mme J... D..., Mme O... U..., Mme G... R..., Mme AQ... AX..., Mme AS... Z..., M. AC... A..., Mme P... F..., M. T... V..., Mme AM... H..., épouse AU..., Mme S... AI..., Mme X... AE..., épouse AA..., M. AV... AF..., M. AR... AB..., Mme M... B..., Mme O... I..., épouse AN..., Mme AP... Q..., épouse W..., et M. C... AK... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du 8° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
3°) d'enjoindre au Président de la République, dans le délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un règlement invitant les employeurs et agences régionales de santé visés au V de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire à s'abstenir de toute exécution des dispositions de cette loi relatives à la vaccination obligatoire, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question de sa conformité à la Constitution ;
[4°) d'ordonner l'engagement immédiat de la procédure d'instruction et de dire qu'en raison des mesures gouvernementales destinées à ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 (COVID-19), l'audience des référés se tiendra à distance par communication téléphonique avec l'avocat des requérants ;]
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le nouveau dispositif légal imposant l'obligation de vaccination entre en vigueur le 15 septembre 2021 et qu'aucune autre voie de droit ne permettra, à bref délai, une protection juridictionnelle effective des personnes auxquelles serait notifiée une interdiction d'exercice ;
- les dispositions du décret contesté portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de donner son consentement à un traitement médical et au droit de refuser une injection vaccinale non justifiée par un besoin social impérieux, dès lors que la vaccination obligatoire n'est pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la santé publique, au sens et pour l'application de l'article 26 de la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- la vaccination obligatoire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, en ce que les moyens employés par l'Etat pour l'objectif de protection de la santé sont disproportionnés par rapport au but poursuivi, et, d'autre part, dès lors qu'il existe d'autres moyens pour le public visé par l'obligation vaccinale de réduire les risques de circulation du virus ;
- les sanctions au manquement à l'obligation vaccinale prévues par la loi du 5 août 2021 sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- l'exécution du décret contesté doit être suspendue dès lors que la loi pour l'application de laquelle il a été pris est contraire à la Constitution ;
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 septembre 2021, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. AH... K..., M. E... L..., Mme AT... N..., Mme Y... AJ..., Mme AO... AL..., M. AG... AD..., Mme J... D..., Mme O... U..., Mme G... R..., Mme AQ... AX..., Mme AS... Z..., M. AC... A..., Mme P... F..., M. T... V..., Mme AM... H... épouse AU..., Mme S... AI..., Mme X... AE... épouse AA..., M. AV... AF..., M. AR... AB..., Mme M... B..., Mme O... I... épouse AN..., Mme AP... Q... épouse W..., et M. C... AK... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Les requérants, qui n'invoquent aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué, ne justifient pas que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il est manifeste que la requête de M. K... et autres ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AH... K..., premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 27 septembre 2021
Signé : Jean-Yves Ollier
ECLI:FR:CEORD:2021:456308.20210927
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AH... K..., M. E... L..., Mme AT... N..., Mme Y... AJ..., Mme AO... AL..., M. AG... AD..., Mme J... D..., Mme O... U..., Mme G... R..., Mme AQ... AX..., Mme AS... Z..., M. AC... A..., Mme P... F..., M. T... V..., Mme AM... H..., épouse AU..., Mme S... AI..., Mme X... AE..., épouse AA..., M. AV... AF..., M. AR... AB..., Mme M... B..., Mme O... I..., épouse AN..., Mme AP... Q..., épouse W..., et M. C... AK... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution du 8° de l'article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
3°) d'enjoindre au Président de la République, dans le délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un règlement invitant les employeurs et agences régionales de santé visés au V de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire à s'abstenir de toute exécution des dispositions de cette loi relatives à la vaccination obligatoire, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question de sa conformité à la Constitution ;
[4°) d'ordonner l'engagement immédiat de la procédure d'instruction et de dire qu'en raison des mesures gouvernementales destinées à ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 (COVID-19), l'audience des référés se tiendra à distance par communication téléphonique avec l'avocat des requérants ;]
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le nouveau dispositif légal imposant l'obligation de vaccination entre en vigueur le 15 septembre 2021 et qu'aucune autre voie de droit ne permettra, à bref délai, une protection juridictionnelle effective des personnes auxquelles serait notifiée une interdiction d'exercice ;
- les dispositions du décret contesté portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de donner son consentement à un traitement médical et au droit de refuser une injection vaccinale non justifiée par un besoin social impérieux, dès lors que la vaccination obligatoire n'est pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la santé publique, au sens et pour l'application de l'article 26 de la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;
- la vaccination obligatoire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, en ce que les moyens employés par l'Etat pour l'objectif de protection de la santé sont disproportionnés par rapport au but poursuivi, et, d'autre part, dès lors qu'il existe d'autres moyens pour le public visé par l'obligation vaccinale de réduire les risques de circulation du virus ;
- les sanctions au manquement à l'obligation vaccinale prévues par la loi du 5 août 2021 sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- l'exécution du décret contesté doit être suspendue dès lors que la loi pour l'application de laquelle il a été pris est contraire à la Constitution ;
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 septembre 2021, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. AH... K..., M. E... L..., Mme AT... N..., Mme Y... AJ..., Mme AO... AL..., M. AG... AD..., Mme J... D..., Mme O... U..., Mme G... R..., Mme AQ... AX..., Mme AS... Z..., M. AC... A..., Mme P... F..., M. T... V..., Mme AM... H... épouse AU..., Mme S... AI..., Mme X... AE... épouse AA..., M. AV... AF..., M. AR... AB..., Mme M... B..., Mme O... I... épouse AN..., Mme AP... Q... épouse W..., et M. C... AK... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Les requérants, qui n'invoquent aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué, ne justifient pas que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que faute d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il est manifeste que la requête de M. K... et autres ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AH... K..., premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 27 septembre 2021
Signé : Jean-Yves Ollier