Conseil d'État, 5ème chambre, 29/10/2021, 453661, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'exécuter l'ordonnance n° 2006257 du 12 janvier 2021 par laquelle la vice-présidente désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint de procéder à son logement avant le 1er avril 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été désigné comme prioritaire pour être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 7 février 2020. Par une ordonnance du 12 janvier 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'exécuter cette décision et d'assurer le logement de M. C... avant le 1er avril 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard à verser au fond national d'accompagnement vers et dans le logement.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution par le préfet de l'injonction qui lui a été faite, le cas échéant sous astreinte, de loger un demandeur au titre du droit au logement social, ce dernier peut saisir le juge ayant ordonné son logement afin qu'il constate l'inexécution de cette injonction et liquide l'astreinte dont elle était assortie.

3. La requête de M. C... tend à faire constater l'inexécution, par le préfet du Val-d'Oise, de l'injonction qui lui a été faite, par l'ordonnance du 12 janvier 2021, de le loger. IL résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. C... est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme D... B...


ECLI:FR:CECHS:2021:453661.20211029
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