Conseil d'État, 7ème chambre, 20/10/2021, 455130, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 7ème chambre, 20/10/2021, 455130, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 7ème chambre
- N° 455130
- ECLI:FR:CECHS:2021:455130.20211020
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
20 octobre 2021
- Rapporteur
- M. Alexis Goin
- Avocat(s)
- SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP SPINOSI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Corsica Networks a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler le marché conclu le 21 septembre 2018 entre la collectivité de Corse et la société NXO France portant sur la conception, l'installation et l'administration d'un réseau régional très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche de Corse, d'autre part, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018. Par un jugement n° 1801165 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02773 du 14 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Corsica Networks, annulé ce jugement, annulé le marché à compter du 15 décembre 2021 et ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Corsica Networks la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Corsica Networks ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par l'arrêt attaqué du 14 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, avec effet différé au 15 décembre 2021, le marché relatif à la conception, la mise en œuvre, l'administration et la maintenance d'un réseau régional à très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche en Corse.
3. D'une part, si la collectivité de Corse fait valoir que l'exécution de cet arrêt impliquerait qu'elle verse une somme considérable à la société NXO France, attributaire de ce marché, ou qu'elle indemnise, le cas échéant, l'attributaire du nouveau marché qu'elle passerait dans le cas où la solution retenue par la cour serait finalement infirmée, il ne résulte pas de l'instruction que telles seraient les conséquences nécessaires de l'annulation prononcée par l'arrêt litigieux, ni que cette annulation la contraindrait à reverser des aides accordées par le fonds européen de développement régional.
4. D'autre part, il appartient à la collectivité de Corse, en exécution de l'arrêt attaqué, de procéder à la passation d'un nouveau marché de substitution. Si la collectivité de Corse allègue qu'il lui serait " matériellement impossible ", dans le délai de six mois qui lui a été imparti, entre le 14 juin et le 15 décembre 2021, de conclure un nouveau marché, ce qui conduirait à une interruption du service, elle ne l'établit pas.
5. Il suit de là que la collectivité de Corse n'étant pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, ses conclusions tendant au sursis à exécution de cet arrêt doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Corsica Networks, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros à verser à la société Corsica Networks au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.
Article 2 : La collectivité de Corse versera une somme de 3 000 euros à la société Corsica Networks au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse et à la société Corsica Networks.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...
ECLI:FR:CECHS:2021:455130.20211020
La société Corsica Networks a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler le marché conclu le 21 septembre 2018 entre la collectivité de Corse et la société NXO France portant sur la conception, l'installation et l'administration d'un réseau régional très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche de Corse, d'autre part, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018. Par un jugement n° 1801165 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA02773 du 14 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Corsica Networks, annulé ce jugement, annulé le marché à compter du 15 décembre 2021 et ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Corsica Networks la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Corsica Networks ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Par l'arrêt attaqué du 14 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, avec effet différé au 15 décembre 2021, le marché relatif à la conception, la mise en œuvre, l'administration et la maintenance d'un réseau régional à très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche en Corse.
3. D'une part, si la collectivité de Corse fait valoir que l'exécution de cet arrêt impliquerait qu'elle verse une somme considérable à la société NXO France, attributaire de ce marché, ou qu'elle indemnise, le cas échéant, l'attributaire du nouveau marché qu'elle passerait dans le cas où la solution retenue par la cour serait finalement infirmée, il ne résulte pas de l'instruction que telles seraient les conséquences nécessaires de l'annulation prononcée par l'arrêt litigieux, ni que cette annulation la contraindrait à reverser des aides accordées par le fonds européen de développement régional.
4. D'autre part, il appartient à la collectivité de Corse, en exécution de l'arrêt attaqué, de procéder à la passation d'un nouveau marché de substitution. Si la collectivité de Corse allègue qu'il lui serait " matériellement impossible ", dans le délai de six mois qui lui a été imparti, entre le 14 juin et le 15 décembre 2021, de conclure un nouveau marché, ce qui conduirait à une interruption du service, elle ne l'établit pas.
5. Il suit de là que la collectivité de Corse n'étant pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, ses conclusions tendant au sursis à exécution de cet arrêt doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Corsica Networks, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros à verser à la société Corsica Networks au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.
Article 2 : La collectivité de Corse versera une somme de 3 000 euros à la société Corsica Networks au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse et à la société Corsica Networks.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...