CAA de BORDEAUX, , 12/10/2021, 21BX03800, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé justifie l'injection d'un des quatre vaccins commercialisés par les laboratoires Pfizer, Janssens, Moderna et Astra Zeneca contre la Covid 19, et de suspendre dans l'attente son obligation vaccinale.

Par une ordonnance n° 2105347 du 17 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Ludot, avocat, demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 2105347 du 17 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée et de suspendre son obligation vaccinale dans l'attente du dépôt du rapport.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'à défaut de précision sur le litige pour le règlement duquel l'expertise était demandée, celle-ci n'était pas utile ; elle entend demander réparation à l'Etat des pertes financières qui résulteraient pour son activité de pharmacienne de l'absence de vaccination au regard de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle a contracté la covid-19 en septembre 2021 et s'estime dispensée de l'obligation vaccinale ;
- au regard des risques de l'obligation vaccinale, elle souhaite obtenir, à titre préventif, des mesures de protection de sa personne.

La présidente de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2021, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., pharmacienne exerçant à titre libéral dans une officine, a saisi le 14 septembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise aux fins de " dire si son état de santé justifie l'injection d'un des quatre vaccins contre la covid-19, dans la négative dire si elle doit bénéficier d'une dispense de vaccination définitive ou temporaire, et fixer les conditions ", et d'une demande de " suspension " de son obligation de vaccination dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a rejeté sa demande.


Sur l'utilité de l'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Pour rejeter la demande de la requérante tendant à désigner un expert, au contradictoire de l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, pour dire si son état de santé justifie l'injection d'un des quatre vaccins contre la covid-19, la première juge a relevé qu'" à défaut de précision sur la nature d'un litige, actuel ou à venir, pour le règlement duquel cette mesure serait utile, cette demande ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ".

4. Mme B... fait valoir qu'elle entend engager la responsabilité de l'Etat au cas où l'absence de vaccination la priverait de tout revenu d'activité, au regard des dispositions de la loi du 5 août 2021 imposant cette obligation aux personnels de santé, dont les pharmaciens. Toutefois la requérante, qui justifie par un test avoir contracté la covid-19 en septembre 2021 et indique se considérer par suite dispensée de vaccination, peut solliciter de son médecin traitant un certificat de rétablissement à adresser à l'agence régionale de santé, ainsi que toutes vérifications utiles concernant son état de santé. Dans ces conditions, Mme B... ne démontre en tout état de cause pas davantage l'utilité de l'expertise qu'elle demande devant la cour.


Sur la demande de suspension de l'obligation vaccinale :
5. Ainsi que l'a jugé à bon droit la présidente du tribunal, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions tendant à la suspension de l'obligation vaccinale de Mme B..., qui résulte de dispositions législatives.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.


ORDONNE :



Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Occitanie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 12 octobre 2021.


La juge d'appel des référés,





Catherine Girault,


La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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