CAA de LYON, 4ème chambre, 05/10/2021, 21LY01641, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

- d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

- d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a modifié l'article 2 fixant les conditions de l'assignation de l'arrêté initial du 8 septembre 2020 ;

- d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire salarié à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions.

Par un jugement n°s 2002404, 2002591 et 2002634 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon et les décisions précitées du 20 août 2020 du préfet de Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas son mémoire en réplique accompagné de pièces produits après la clôture de l'instruction et qu'il n'a ni examiné ces éléments ni ne les a communiqués à la partie adverse, alors qu'il n'était pas en mesure de produire ces éléments avant la clôture de l'instruction ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
. elle n'est pas suffisamment motivée ;
. elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation dès lors que son identité et sa nationalité sont établies et qu'il remplit les conditions de cet article ;
. elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
. elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
. elle n'est pas motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son identité est établie et qu'il ne s'est pas rendu coupable d'usage de faux documents ;
. elle méconnait l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 12 mai 2021 M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A..., ressortissant guinéen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté, le 8 septembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. A... à résidence pour une durée de six mois. Enfin, par un troisième arrêté, le 24 septembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a modifié les conditions initiales de l'assignation du 8 septembre 2020. Par un jugement n°s 2002404, 2002591 et 2002634 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces trois arrêtés. L'intéressé demande l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2020.


Sur la régularité du jugement :

2. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement vise le mémoire et les pièces présentées pour M. A..., qui ont été enregistrées le 11 février 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 14 décembre 2020 par une ordonnance du 13 novembre 2020. Toutefois, dès lors que ce mémoire et ces pièces ne comportaient pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont M. A... n'avait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, le premier juge a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas les communiquer. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement contesté pour ce motif.


Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article L. 111-6 alors en vigueur du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

8. Aux termes de l'article 4 décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics : (...) 2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence : - destinés à être produits en France ; - destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;(...) ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Le juge doit alors se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

11. La formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Cette formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui, comme la Guinée, ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux. Elle peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d'origine de l'étranger. Il suffit, pour qu'un acte de l'état civil étranger soit légalisé et puisse être produit en France, que la signature de la personne ayant dressé l'acte ou délivré copie de cet acte soit légalisée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères du pays où l'acte a été établi, et que le consul du pays où l'acte a été établi légalise lui-même en France la signature du chef de la chancellerie.

12. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise aux motifs que l'authenticité des documents d'identité produits par l'intéressé a été mise en doute par l'agent en charge de la fraude documentaire, après le constat de ce que le jugement supplétif ainsi produit ne respecte pas les conditions de forme et de délai prévues par le code civil guinéen et le code de procédure civile guinéen et que la carte d'identité consulaire ne constitue pas un document d'identité. A l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a en effet produit une carte d'identité consulaire, simple document à usage interne pour les services de l'administration guinéenne ayant pour vocation d'attester de la résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne constituant pas un document d'identité valable sur le territoire français. En outre, M. A... a produit un jugement supplétif du 18 février 2019 du tribunal de première instance de Macenta, tenant lieu d'acte de naissance, comportant une légalisation de la signature du juge ayant rendu ce jugement en date du 26 mars 2019 émanant de la directrice des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et portant la signature de " Mama Aïssata E..., juriste ", une légalisation de la signature du greffier en chef en date du 16 avril 2019 émanant de Mme D... B..., attachée, ainsi qu'une transcription en marge des registres de l'état-civil de ce jugement, intervenue le 4 mars 2019 par un officier de l'état-civil de la commune de Macenta, comportant la légalisation de sa signature émanant successivement de Mme E..., le 26 mars 2019 et de Mme B..., le 16 avril 2019.

13. Toutefois, il n'est pas démontré, que ces signataires étaient compétentes pour procéder à une telle légalisation compte tenu des dispositions précitées de l'article 4 décret du 10 août 2007. En outre, l'intéressé n'a apporté aucune justification sur les raisons pour lesquelles il a été contraint de solliciter un jugement supplétif pour justifier de son identité. Enfin, M. A... produit une attestation en date du 31 mai 2019 du consulat de l'ambassade de la République de Guinée en France qui ne saurait établir son identité, et un certificat de nationalité en date du 21 janvier 2020, postérieur à la décision contestée et qui, en tout état de cause, a été établi au vu notamment du jugement supplétif précité. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Saône-et-Loire a estimé que M. A... qui ne justifiait pas de son identité et donc de sa minorité lors de son entrée en France pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 5.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en août 2017 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, qui est enceinte, il ne démontre pas la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, et bien qu'il justifie suivre une formation qualifiante dans le domaine de la restauration, en particulier avoir obtenu le 23 septembre 2019 un certificat d'aptitude professionnelle spécialité commerce, service, hôtel, café, restaurant et un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un bac pro restauration option commercialisation et services en restauration, qu'il a ensuite obtenu le 13 octobre 2020, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.



En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

17. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15.


En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ".

19. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. A... a délibérément dissimulé son identité afin de bénéficier des prestations auxquelles il n'aurait pu prétendre sous sa véritable identité. Toutefois l'intéressé bénéficiait, à la date la décision contestée, d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation sanctionnée par le diplôme qu'il a obtenu ainsi que rappelé au point 15, ce qui démontre le sérieux du suivi de cette formation. Ainsi, il justifiait d'une circonstance particulière susceptible d'écarter un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point.


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.


Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ".

22. En raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence.

23. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

24. L'annulation de ces décisions n'impliquant pas la délivrance d'un titre de séjour et le réexamen de sa situation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

25. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A....


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2002404, 2002591 et 2002634 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... A... tendant à l'annulation des décisions du 20 août 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Les décisions du 20 août 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A... et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
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N° 21LY01641



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