CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/10/2021, 20PA01680, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/10/2021, 20PA01680, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 7ème chambre
- N° 20PA01680
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
05 octobre 2021
- Président
- M. JARDIN
- Rapporteur
- Mme Perrine HAMON
- Avocat(s)
- BOUDJELLAL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1927378/1-1 du 9 juin 2020 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2020 et le 12 avril 2021, M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1927378/1-1 du 9 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 alinéa 2 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 27 août 1973, est entré en France le 24 juin 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2019 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il est célibataire sans enfant, et entré en France à l'âge de 29 ans, établit par les pièces qu'il produit, dont le nombre, la diversité et l'origine ont une force probante suffisante, qu'il réside en France, au domicile de ses parents qui sont en situation régulière, sans discontinuer depuis 2002. Il est par ailleurs titulaire depuis 2018 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée de sa résidence habituelle en France, qui aurait au demeurant rendu nécessaire la consultation de la commission du titre de séjour, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1927378/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2020 et l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01680 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1927378/1-1 du 9 juin 2020 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2020 et le 12 avril 2021, M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1927378/1-1 du 9 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 alinéa 2 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 27 août 1973, est entré en France le 24 juin 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2019 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il est célibataire sans enfant, et entré en France à l'âge de 29 ans, établit par les pièces qu'il produit, dont le nombre, la diversité et l'origine ont une force probante suffisante, qu'il réside en France, au domicile de ses parents qui sont en situation régulière, sans discontinuer depuis 2002. Il est par ailleurs titulaire depuis 2018 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée de sa résidence habituelle en France, qui aurait au demeurant rendu nécessaire la consultation de la commission du titre de séjour, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police et à demander à la Cour d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1927378/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2020 et l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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