CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/09/2021, 20MA03403, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " U Levante " a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Cervione a délivré à Mme B... A... un permis de construire un ensemble immobilier composé de 46 locaux à vocation commerciale ou de bureaux pour une surface de plancher de 2 686 m² sur la parcelle cadastrée section D n° 1819b, située lieu-dit " Prunete " et de mettre à la charge solidaire de la commune de Cervione et de Mme B... A... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900859 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Cervione a délivré à
Mme A... un permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 22 mars 2021, Mme B... A..., représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions de l'association " U Levante " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " U Levante " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens retenus par le tribunal ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2021 et 3 avril 2021, l'association " U Levante ", représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Cervione qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, représentant Mme A....




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire de Cervione a délivré à Mme A... un permis de construire un ensemble immobilier composé de 46 locaux à vocation commerciale ou de bureaux pour une surface de plancher de 2 686 m² sur la parcelle cadastrée section D
n° 1819b, située lieu-dit " Prunete ". Mme A... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de l'association " U Levante ", a annulé cet arrêté, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-8, L 121-13 et L 111-11 du code de l'urbanisme.

2. Il y a lieu d'adopter les motifs appropriés des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés, en ce qui concerne la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. A cet égard, la circonstance que le projet d'aménagement et de développement durable communal prévoit le développement de la zone pour y renforcer les activités économiques n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges étant ajouté d'ailleurs que le carrefour de " Prunete ", ne saurait avoir la nature d'un élément de centralité.

3. Il y a également lieu d'adopter les motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. Il ressort de l'avis du SIEEP de la Haute-Corse du 7 février 2019 visé dans la décision attaquée, que la capacité du réseau d'électricité existant est insuffisante et que le terrain d'assiette n'est pas desservi par un réseau public basse tension de sorte qu'il est nécessaire de créer un poste HT/BT. Le montant des travaux de renforcement du réseau électrique, pour la création de ce poste électrique, s'élève à 65 000 euros que le pétitionnaire a accepté de prendre en charge financièrement. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le maire de Cervione ait été en mesure d'indiquer dans quel délai ni même dans quelles conditions lesdits travaux devaient être exécutés. La seule circonstance que cet équipement est destiné à être réalisé sur la parcelle du pétitionnaire et qu'elle prenne en charge son financement, n'est pas de nature à lui faire perdre sa qualité de " travaux portant sur les réseaux publics ". Par suite, le moyen retenu par le tribunal, à savoir la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 111-11 du code de l'urbanisme est également fondé.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A..., l'association " U Levante " n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros, à verser à l'association " U Levante ".


D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à l'association " U Levante ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " U Levante ", à
Mme B... A... et à la commune de Cervione.

Copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bastia et au préfet de Haute-Corse.


Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,
- M. C..., président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
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N° 20MA03403



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