Conseil d'État, 1ère chambre, 24/06/2021, 442316, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 1ère chambre, 24/06/2021, 442316, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 1ère chambre
- N° 442316
- ECLI:FR:CECHS:2021:442316.20210624
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
24 juin 2021
- Rapporteur
- M. Pierre Boussaroque
- Avocat(s)
- SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Mottin et la société à responsabilité limitée July ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a autorisé la société en nom collectif Lidl à construire un magasin sur un terrain situé rue des étangs, ainsi que la décision du 18 juin 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2002168 du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 27 août 2020 et le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Mottin et July demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 et de la décision du 18 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blangy-sur-Bresle et de la société Lidl la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2021, présentée par les sociétés Mottin et July ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société par actions simplifiée Mottin et de la société à responsabilité limitée July et à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la société en nom collectif Lidl ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Blangy-sur-Bresle a autorisé la société Lidl à construire un bâtiment destiné à accueillir un supermarché. Les sociétés Mottin et July ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision du 18 juin 2020 rejetant leur recours gracieux. Ils ont ensuite saisi le juge des référés de ce tribunal, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Les sociétés Mottin et July se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 16 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne l'ordonnance du juge des référés, en tant qu'elle statue sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :
2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) " et aux termes du I de ce dernier article : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ( ...) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ". La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas " lorsqu'elles comportent " 50 unités et plus ".
4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme " la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages " ou " d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ".
5. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de suspension présentée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, le juge des référés s'est fondé, pour juger que la condition tenant à l'absence d'étude d'impact prévue par cet article n'était pas remplie, sur la circonstance que le classement en zone Uy où est implanté le projet de construction litigieux avait d'ores et déjà fait l'objet d'une étude environnementale. En déduisant de cette circonstance, au demeurant non établie et contestée, l'absence de nécessité de soumettre à un examen au cas par cas le projet de construction, alors que celui-ci comprend la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de 122 places et que la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit un tel examen dès lors que les travaux de construction portent sur la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de plus de 50 unités, le juge des référés a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne l'ordonnance du juge des référés, en tant qu'elle statue sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
7. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la circonstance que le terrain d'assiette est situé en zone Natura 2000, si elle était mentionnée dans les écritures, n'était pas présentée au soutien d'un moyen auquel le juge des référés était tenu de répondre.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :/ 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) " et aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis et du plan d'aménagement intérieur, que la surface de vente est de 997 m². Par suite, le juge des référés qui n'a pas dénaturé ces pièces, n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Mottin et July sont seulement fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'ils attaquent, en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
10. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :
11. Pour demander la suspension des décisions litigieuses sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement cité au point 2, les sociétés Mottin et July font valoir que le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu'il ne comporte pas l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale mentionnées à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme également cité au point 2, exigible pour un projet qui relève de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du même code.
12. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2020, le préfet de la région Normandie a dispensé le projet d'évaluation environnementale et qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la société Lidl le 12 mars 2021. Par suite, la condition prévue par l'article L. 122-2 du code de l'environnement n'est pas remplie et la demande de suspension présentée sur ce fondement doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lidl.
Sur les frais des instances :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Lidl, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Mottin et July la somme que la société Lidl demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des société Mottin et July est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Mottin et July présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Mottin, première dénommée, à la société en nom collectif Lidl et à la commune de Blangy-sur-Bresle.
ECLI:FR:CECHS:2021:442316.20210624
La société par actions simplifiée Mottin et la société à responsabilité limitée July ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a autorisé la société en nom collectif Lidl à construire un magasin sur un terrain situé rue des étangs, ainsi que la décision du 18 juin 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2002168 du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 27 août 2020 et le 16 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Mottin et July demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2020 et de la décision du 18 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blangy-sur-Bresle et de la société Lidl la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2021, présentée par les sociétés Mottin et July ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société par actions simplifiée Mottin et de la société à responsabilité limitée July et à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la société en nom collectif Lidl ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Blangy-sur-Bresle a autorisé la société Lidl à construire un bâtiment destiné à accueillir un supermarché. Les sociétés Mottin et July ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision du 18 juin 2020 rejetant leur recours gracieux. Ils ont ensuite saisi le juge des référés de ce tribunal, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Les sociétés Mottin et July se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 16 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne l'ordonnance du juge des référés, en tant qu'elle statue sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :
2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) " et aux termes du I de ce dernier article : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ( ...) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ". La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas " lorsqu'elles comportent " 50 unités et plus ".
4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme " la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages " ou " d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ".
5. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de suspension présentée par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, le juge des référés s'est fondé, pour juger que la condition tenant à l'absence d'étude d'impact prévue par cet article n'était pas remplie, sur la circonstance que le classement en zone Uy où est implanté le projet de construction litigieux avait d'ores et déjà fait l'objet d'une étude environnementale. En déduisant de cette circonstance, au demeurant non établie et contestée, l'absence de nécessité de soumettre à un examen au cas par cas le projet de construction, alors que celui-ci comprend la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de 122 places et que la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit un tel examen dès lors que les travaux de construction portent sur la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de plus de 50 unités, le juge des référés a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne l'ordonnance du juge des référés, en tant qu'elle statue sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
7. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la circonstance que le terrain d'assiette est situé en zone Natura 2000, si elle était mentionnée dans les écritures, n'était pas présentée au soutien d'un moyen auquel le juge des référés était tenu de répondre.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :/ 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) " et aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis et du plan d'aménagement intérieur, que la surface de vente est de 997 m². Par suite, le juge des référés qui n'a pas dénaturé ces pièces, n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Mottin et July sont seulement fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'ils attaquent, en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
10. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :
11. Pour demander la suspension des décisions litigieuses sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement cité au point 2, les sociétés Mottin et July font valoir que le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu'il ne comporte pas l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale mentionnées à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme également cité au point 2, exigible pour un projet qui relève de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du même code.
12. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2020, le préfet de la région Normandie a dispensé le projet d'évaluation environnementale et qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la société Lidl le 12 mars 2021. Par suite, la condition prévue par l'article L. 122-2 du code de l'environnement n'est pas remplie et la demande de suspension présentée sur ce fondement doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lidl.
Sur les frais des instances :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Lidl, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Mottin et July la somme que la société Lidl demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi des société Mottin et July est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Mottin et July présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Mottin, première dénommée, à la société en nom collectif Lidl et à la commune de Blangy-sur-Bresle.