CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/06/2021, 20MA00926, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/06/2021, 20MA00926, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 2ème chambre
- N° 20MA00926
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
03 juin 2021
- Président
- Mme HELMLINGER
- Rapporteur
- Mme Agnes BOURJADE
- Avocat(s)
- SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 mai 2017 du maire de la commune de Bandol refusant le renouvellement de son détachement auprès de la société d'économie mixte de gestion du port de Bandol (SOGEBA) et l'affectant au poste de responsable de la brigade de l'environnement, confirmée par la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de Bandol de renouveler son détachement auprès de la SOGEBA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703560 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. A..., représenté par la SELARL D...-Molina et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bandol du 22 mai 2017, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bandol de renouveler son détachement auprès de la SOGEBA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction déguisée dès lors qu'il a été réintégré dans un poste ne correspondant pas à ses compétences et moins bien rémunéré ;
- elle méconnait les modalités de réintégration prévues par l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par l'article 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la commune de Bandol, représentée par la SELARL IMAVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision contestée étant une décision préparatoire insusceptible de recours ;
- la décision de réintégration est justifiée par l'intérêt du service ;
- il a été réintégré au grade et à l'échelon acquis dans sa collectivité d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune de Bandol.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de maitrise principal de la commune de Bandol placé en position de détachement auprès de la SOGEBA depuis le 1er avril 1986 pour une durée de cinq ans renouvelée depuis lors, relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2017, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Bandol a refusé le renouvellement de son détachement auprès de la SOGEBA et l'a affecté au poste de responsable de la brigade de l'environnement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le maire de la commune de Bandol a décidé, dès le 22 mai 2017, de ne pas renouveler le détachement du requérant. Elle ne saurait donc être regardée comme une simple mesure préparatoire à l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le maire a formalisé la fin du détachement de M. A... et l'a réintégré dans son cadre d'emploi. La commune de Bandol n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il suit de là que la circonstance que M. A... a été maintenu en détachement pendant plus de trente années, qui ne pouvait lui conférer aucun droit au renouvellement de ce détachement, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il résulte de ses termes mêmes que la décision contestée du maire de Bandol est motivée par la nécessité de pourvoir le poste de responsable de la brigade de l'environnement, dont le titulaire avait obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande de mise en disponibilité de droit pour une durée de trois ans présentée le 24 avril 2017 par le responsable de la brigade de l'environnement, que, le 22 mai 2017, date à laquelle M. A... a sollicité le renouvellement de son détachement pour une durée de cinq ans, le maire de Bandol était informé de la vacance d'un poste de catégorie C de la filière technique au 1er juillet 2017. Compte tenu de la politique, non contestée par l'intéressé, mise en place depuis 2014 au sein de la commune, destinée à limiter ses dépenses en ne remplaçant pas un agent sur trois et en privilégiant, en cas de vacance de poste, les solutions internes, notamment par le redéploiement de ses agents, l'intérêt du service justifiait que M. A..., agent de la commune titulaire d'un grade lui permettant d'occuper de telles fonctions, y fût affecté et, par voie de conséquence, que son détachement auprès de la société d'économie mixte SOGEBA ne soit pas renouvelé. En outre, et dès lors que la légalité d'une décision doit être appréciée d'après les éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'agent ainsi placé en disponibilité a été réintégré dans les effectifs de la commune un an seulement après son départ.
6. En troisième lieu, la circonstance invoquée que M. A... a donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions à la SOGEBA durant toute la période au cours de laquelle il y a été affecté ne permet pas de considérer, à l'instar des premiers juges, que la décision de ne pas renouveler son détachement afin de l'affecter dans l'emploi de responsable de la brigade de l'environnement serait entachée d'une erreur manifeste d'affectation.
7. En quatrième lieu, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale selon lesquelles, à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été réintégré sur un emploi de catégorie C de la filière technique correspondant à son grade d'agent de maîtrise principal. Par ailleurs, comme le tribunal l'a exactement retenu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 sur les conditions de reclassement dans le cadre d'emplois d'origine, qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux fonctionnaires détachés dans un autre corps de la fonction publique ou dans un cadre d'emplois déterminés et non à ceux détachés, comme en l'espèce, dans une société d'économie mixte.
8. Il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans davantage de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs par lesquels le tribunal l'a lui-même écarté à bon droit, au point 6 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bandol et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Bandol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bandol.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 où siégeaient :
- Mme Hemlinger, présidente de la cour,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
2
N° 20MA00926
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 mai 2017 du maire de la commune de Bandol refusant le renouvellement de son détachement auprès de la société d'économie mixte de gestion du port de Bandol (SOGEBA) et l'affectant au poste de responsable de la brigade de l'environnement, confirmée par la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de Bandol de renouveler son détachement auprès de la SOGEBA dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703560 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. A..., représenté par la SELARL D...-Molina et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bandol du 22 mai 2017, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bandol de renouveler son détachement auprès de la SOGEBA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction déguisée dès lors qu'il a été réintégré dans un poste ne correspondant pas à ses compétences et moins bien rémunéré ;
- elle méconnait les modalités de réintégration prévues par l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par l'article 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la commune de Bandol, représentée par la SELARL IMAVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision contestée étant une décision préparatoire insusceptible de recours ;
- la décision de réintégration est justifiée par l'intérêt du service ;
- il a été réintégré au grade et à l'échelon acquis dans sa collectivité d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant M. A..., et de Me B..., représentant la commune de Bandol.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de maitrise principal de la commune de Bandol placé en position de détachement auprès de la SOGEBA depuis le 1er avril 1986 pour une durée de cinq ans renouvelée depuis lors, relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2017, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le maire de la commune de Bandol a refusé le renouvellement de son détachement auprès de la SOGEBA et l'a affecté au poste de responsable de la brigade de l'environnement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bandol :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le maire de la commune de Bandol a décidé, dès le 22 mai 2017, de ne pas renouveler le détachement du requérant. Elle ne saurait donc être regardée comme une simple mesure préparatoire à l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le maire a formalisé la fin du détachement de M. A... et l'a réintégré dans son cadre d'emploi. La commune de Bandol n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il suit de là que la circonstance que M. A... a été maintenu en détachement pendant plus de trente années, qui ne pouvait lui conférer aucun droit au renouvellement de ce détachement, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il résulte de ses termes mêmes que la décision contestée du maire de Bandol est motivée par la nécessité de pourvoir le poste de responsable de la brigade de l'environnement, dont le titulaire avait obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande de mise en disponibilité de droit pour une durée de trois ans présentée le 24 avril 2017 par le responsable de la brigade de l'environnement, que, le 22 mai 2017, date à laquelle M. A... a sollicité le renouvellement de son détachement pour une durée de cinq ans, le maire de Bandol était informé de la vacance d'un poste de catégorie C de la filière technique au 1er juillet 2017. Compte tenu de la politique, non contestée par l'intéressé, mise en place depuis 2014 au sein de la commune, destinée à limiter ses dépenses en ne remplaçant pas un agent sur trois et en privilégiant, en cas de vacance de poste, les solutions internes, notamment par le redéploiement de ses agents, l'intérêt du service justifiait que M. A..., agent de la commune titulaire d'un grade lui permettant d'occuper de telles fonctions, y fût affecté et, par voie de conséquence, que son détachement auprès de la société d'économie mixte SOGEBA ne soit pas renouvelé. En outre, et dès lors que la légalité d'une décision doit être appréciée d'après les éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'agent ainsi placé en disponibilité a été réintégré dans les effectifs de la commune un an seulement après son départ.
6. En troisième lieu, la circonstance invoquée que M. A... a donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions à la SOGEBA durant toute la période au cours de laquelle il y a été affecté ne permet pas de considérer, à l'instar des premiers juges, que la décision de ne pas renouveler son détachement afin de l'affecter dans l'emploi de responsable de la brigade de l'environnement serait entachée d'une erreur manifeste d'affectation.
7. En quatrième lieu, conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale selon lesquelles, à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été réintégré sur un emploi de catégorie C de la filière technique correspondant à son grade d'agent de maîtrise principal. Par ailleurs, comme le tribunal l'a exactement retenu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 sur les conditions de reclassement dans le cadre d'emplois d'origine, qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux fonctionnaires détachés dans un autre corps de la fonction publique ou dans un cadre d'emplois déterminés et non à ceux détachés, comme en l'espèce, dans une société d'économie mixte.
8. Il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans davantage de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs par lesquels le tribunal l'a lui-même écarté à bon droit, au point 6 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bandol et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Bandol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bandol.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 où siégeaient :
- Mme Hemlinger, présidente de la cour,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
2
N° 20MA00926