CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 01/06/2021, 19MA05445, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 01/06/2021, 19MA05445, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre
- N° 19MA05445
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mardi
01 juin 2021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1800183 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 du maire de Lagnes ;
3°) d'enjoindre au maire de Lagnes de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son projet se situe au sein d'un lotissement autorisé par arrêté du 1er août 2016 de sorte que par application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) de Vaucluse arrêté par le préfet le 10 janvier 2017 ne peut pas être opposé à son projet ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son projet portait atteinte à la sécurité publique et, en tout état de cause, de simples prescriptions suffisaient à pallier ce risque.
Par lettre du 13 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 janvier 2021.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Lagnes, représentée par la SCP Margall d'Albenas, a été enregistré le 28 janvier 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. E..., et de Me F..., représentant la commune de Lagnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... fait appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour opposer un refus à M. E..., le maire de Lagnes s'est fondé sur une absence de défense extérieure contre le risque incendie tenant à l'absence d'un point d'eau validé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Vaucluse et situé à moins de 150 m du projet de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de l'avis du SDIS de Vaucluse du 18 juillet 2017 et des vues " Géoportail " versées en première instance par la commune, que le poteau d'incendie n° 26, le plus proche du projet, se situe à 195 mètres au moins par les voies utilement utilisables par les services de secours de l'entrée du terrain de M. E..., classé en zone B3 " risque modéré " du PPRIF du massif des Monts de Vaucluse Ouest et qui, s'il est entouré de parcelles bâties, s'inscrit dans un compartiment de terrain bordé à l'ouest par une route au-delà de laquelle s'ouvre un secteur densément boisé. En outre, si le projet doit s'implanter à moins de 100 mètres d'une citerne de 30 m3, et d'une piscine de près de 20 m3, il n'est pas défendu par un point d'eau naturel ou artificiel d'une capacité de 120 m3 comme préconisé par le SDIS, dont il n'est pas établi par l'appelant qu'elle ne correspondrait pas aux besoins des services de secours alors même que le SDIS avait, le 5 janvier 2017, préconisé uniquement l'installation d'une citerne d'une capacité de 30 m3. Toutefois, le maire de Lagnes aurait pu, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, assortir le permis de construire de prescriptions spéciales destinées à prévenir le risque d'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie telles que l'exigence de la présence sur le terrain d'assiette d'une réserve d'eau d'un volume adapté audit risque. Il suit de là que le refus opposé par le maire de Lagnes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par M. E... n'apparaît pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit arrêté, ensemble ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
9. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un nouveau refus à la demande de M. E..., le présent arrêt qui annule le refus du maire de Lagnes de lui délivrer un permis de construire implique nécessairement, qu'il lui délivre le permis litigieux en l'assortissant de prescriptions propres à prévenir l'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie telles qu'elles sont évoquées au point 5 du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit maire de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lagnes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2017 du maire de Lagnes et le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lagnes de délivrer à M. E... le permis de construire sollicité assorti de prescriptions propres à prévenir l'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie dans le délai d'un mois.
Article 3 : La commune de Lagnes versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la commune de Lagnes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
N° 19MA05445 5
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1800183 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2017 du maire de Lagnes ;
3°) d'enjoindre au maire de Lagnes de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lagnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son projet se situe au sein d'un lotissement autorisé par arrêté du 1er août 2016 de sorte que par application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) de Vaucluse arrêté par le préfet le 10 janvier 2017 ne peut pas être opposé à son projet ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son projet portait atteinte à la sécurité publique et, en tout état de cause, de simples prescriptions suffisaient à pallier ce risque.
Par lettre du 13 mai 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 janvier 2021.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Lagnes, représentée par la SCP Margall d'Albenas, a été enregistré le 28 janvier 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. E..., et de Me F..., représentant la commune de Lagnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... fait appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le maire de Lagnes a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour opposer un refus à M. E..., le maire de Lagnes s'est fondé sur une absence de défense extérieure contre le risque incendie tenant à l'absence d'un point d'eau validé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Vaucluse et situé à moins de 150 m du projet de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de l'avis du SDIS de Vaucluse du 18 juillet 2017 et des vues " Géoportail " versées en première instance par la commune, que le poteau d'incendie n° 26, le plus proche du projet, se situe à 195 mètres au moins par les voies utilement utilisables par les services de secours de l'entrée du terrain de M. E..., classé en zone B3 " risque modéré " du PPRIF du massif des Monts de Vaucluse Ouest et qui, s'il est entouré de parcelles bâties, s'inscrit dans un compartiment de terrain bordé à l'ouest par une route au-delà de laquelle s'ouvre un secteur densément boisé. En outre, si le projet doit s'implanter à moins de 100 mètres d'une citerne de 30 m3, et d'une piscine de près de 20 m3, il n'est pas défendu par un point d'eau naturel ou artificiel d'une capacité de 120 m3 comme préconisé par le SDIS, dont il n'est pas établi par l'appelant qu'elle ne correspondrait pas aux besoins des services de secours alors même que le SDIS avait, le 5 janvier 2017, préconisé uniquement l'installation d'une citerne d'une capacité de 30 m3. Toutefois, le maire de Lagnes aurait pu, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, assortir le permis de construire de prescriptions spéciales destinées à prévenir le risque d'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie telles que l'exigence de la présence sur le terrain d'assiette d'une réserve d'eau d'un volume adapté audit risque. Il suit de là que le refus opposé par le maire de Lagnes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé par M. E... n'apparaît pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit arrêté, ensemble ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
9. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un nouveau refus à la demande de M. E..., le présent arrêt qui annule le refus du maire de Lagnes de lui délivrer un permis de construire implique nécessairement, qu'il lui délivre le permis litigieux en l'assortissant de prescriptions propres à prévenir l'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie telles qu'elles sont évoquées au point 5 du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit maire de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lagnes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2017 du maire de Lagnes et le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lagnes de délivrer à M. E... le permis de construire sollicité assorti de prescriptions propres à prévenir l'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie dans le délai d'un mois.
Article 3 : La commune de Lagnes versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la commune de Lagnes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Carpentras.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
N° 19MA05445 5