Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19/05/2021, 431346
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19/05/2021, 431346
Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies
- N° 431346
- ECLI:FR:CECHR:2021:431346.20210519
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
19 mai 2021
- Rapporteur
- Mme Françoise Tomé
- Avocat(s)
- SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; LE PRADO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... F... a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. F..., annulé cette décision et infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 30 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme E... A..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme D... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D..., médecin spécialiste qualifiée en psychiatrie, option enfant et adolescent, a adressé les 8 juillet, 13 septembre et 30 novembre 2012 trois signalements au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, afin de l'alerter sur des faits présumés de violences sexuelles commis au préjudice d'un enfant né le 23 décembre 2005 et susceptibles d'être attribués à son père, M. F.... Le 23 février 2016, M. F... a porté plainte contre Mme D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins, laquelle a rejeté sa plainte par une décision du 14 mars 2017. Mme D... se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qui, sur appel de M. F..., a annulé cette décision et a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. En vertu, en premier lieu, de l'article 226-14 du code pénal, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article 226-13 du même code, qui punit " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession (...) " d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, n'est pas applicable " dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " et en outre, notamment " (...) / 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (...) ".
3. Aux termes, en deuxième lieu, de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique : " Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience ".
4. Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ".
5. Le signalement qu'un médecin adresse aux autorités administratives ou judiciaires sur le fondement de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique afin de les alerter sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices ou privations a pour objet de transmettre à ces autorités tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical. Un tel signalement n'est ainsi pas au nombre des certificats, attestations et documents régis par les dispositions de l'article R. 4127-76 du même code, qui sont rédigés sur la base de seules constatations médicales et sont en outre, le cas échéant, susceptibles d'être remis au patient ou à ses représentants légaux. Par suite, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a méconnu le champ d'application de la loi en jugeant que Mme D... avait, par son signalement à l'autorité judiciaire du 8 juillet 2012, manqué aux obligations déontologiques qui lui incombent en application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque.
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 4 avril 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... et par M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et à M. C... F....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.