CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 20PA01817, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 7ème chambre, 17/05/2021, 20PA01817, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 7ème chambre
- N° 20PA01817
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
lundi
17 mai 2021
- Président
- M. JARDIN
- Rapporteur
- Mme Perrine HAMON
- Avocat(s)
- KWEMO
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.
Par un jugement n° 2000708/5-2 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me C... comme avocat ;
2°) d'annuler le jugement n° 2000708/5-2 du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par un signataire incompétent ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle faute de mentionner la demande d'asile de sa fille mineure ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du droit au maintien en France de sa fille Awa qui a déposé une demande d'asile antérieurement à la décision attaquée ;
- pour les mêmes motifs il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des persécutions qu'il risque à raison de son mariage avec une femme wolof non excisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 juillet 1971, est entré en France le 23 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2018, il a sollicité son admission à l'asile, demande qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 . Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant mineure de M. B..., née le 28 septembre 2019 et âgée de deux mois, avait déposé une demande d'asile enregistrée le 17 octobre 2019 qui était en cours d'examen. Compte tenu du droit de cet enfant à se maintenir sur le territoire français pendant la durée de l'examen de cette demande, il est de son intérêt supérieur que ses parents y résident également pendant cette même période. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en décembre 2019 avec cet enfant et la mère de celui-ci, son épouse depuis 2012, dont la situation administrative postérieurement à la décision attaquée est sans incidence. Dans ces circonstances M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée, en le séparant de son enfant, porte atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ". Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. D..., implique nécessairement que le préfet de police statue à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2000708/5-2 du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. B... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président-assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01817 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.
Par un jugement n° 2000708/5-2 du 5 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me C... comme avocat ;
2°) d'annuler le jugement n° 2000708/5-2 du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par un signataire incompétent ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle faute de mentionner la demande d'asile de sa fille mineure ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du droit au maintien en France de sa fille Awa qui a déposé une demande d'asile antérieurement à la décision attaquée ;
- pour les mêmes motifs il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des persécutions qu'il risque à raison de son mariage avec une femme wolof non excisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 31 juillet 1971, est entré en France le 23 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2018, il a sollicité son admission à l'asile, demande qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 . Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant mineure de M. B..., née le 28 septembre 2019 et âgée de deux mois, avait déposé une demande d'asile enregistrée le 17 octobre 2019 qui était en cours d'examen. Compte tenu du droit de cet enfant à se maintenir sur le territoire français pendant la durée de l'examen de cette demande, il est de son intérêt supérieur que ses parents y résident également pendant cette même période. Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en décembre 2019 avec cet enfant et la mère de celui-ci, son épouse depuis 2012, dont la situation administrative postérieurement à la décision attaquée est sans incidence. Dans ces circonstances M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée, en le séparant de son enfant, porte atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) ". Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. D..., implique nécessairement que le préfet de police statue à nouveau sur le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2000708/5-2 du 5 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. B... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président-assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01817 2