CAA de LYON, 4ème chambre, 06/05/2021, 19LY03503, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de la Savoie déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement, sur le territoire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, d'un plateau sportif à proximité des écoles de la commune ainsi que la décision du 27 juin 2017 de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2017 de la même autorité déclarant cessible une portion de la parcelle cadastrée section B n° 906 lui appartenant et nécessaire à la réalisation du projet.

Par un jugement n° 1704775 du 9 juillet 2019, ce tribunal a annulé l'arrêté de cessibilité du 27 mars 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017, ensemble la décision du 27 juin 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :
- l'opération qui peut être réalisée sans expropriation est dépourvue d'utilité publique ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant l'argument qu'elle a invoqué au soutien de ce moyen, tiré de ce que la commune étant devenue propriétaire de la parcelle n° 905, l'opération a perdu le caractère d'utilité publique.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.


Un mémoire enregistré le 9 avril 2021, produit pour Mme E..., et un mémoire enregistré le 13 avril 2021 postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 11 avril 2021 par effet des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, produit pour la commune de Saint-Thibaud-de Couz, n'ont pas été communiqués.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. D....


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 8 septembre 2015, le conseil municipal de Saint-Thibaud-de Couz a décidé de réaliser un plateau sportif à proximité des écoles de la commune. Deux enquêtes conjointes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique, l'autre parcellaire, ont été organisées du 16 décembre 2016 au 6 janvier 2017. Par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement. Les portions de deux parcelles nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarées cessibles par un arrêté du 27 mars 2017. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, après avoir constaté l'absence du document d'arpentage requis, l'arrêté du 27 mars 2017 déclarant cessible au profit de la commune une portion de la parcelle cadastrée section B n° 906 appartenant à Mme E.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté de déclaration d'utilité publique, ensemble la décision du 27 juin 2017 de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ".

3. La faculté d'organiser une mission de médiation entre les parties qui en sont d'accord relève d'un pouvoir propre du président de la formation de jugement. Aucune disposition n'impose à une formation de jugement d'organiser une médiation. Il s'ensuit que les conclusions de Mme E... tendant à ce que la cour exerce une telle médiation ne peuvent être accueilles. Au demeurant, la commune de Saint-Thibaud-de-Couz s'est opposée à l'engagement de la procédure de médiation demandée par Mme E... sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative avant sa saisine du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'organisation d'une médiation présentée devant la cour par la requérante.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Par ailleurs, l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite du changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée.

5. D'une part, la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 2 mars 2017 doit s'apprécier à la date de son édiction. Mme E... ne démontre pas qu'à cette date, la commune était propriétaire de terrains lui offrant des conditions équivalentes qu'elle aurait pu utiliser, et qu'elle aurait pu ainsi réaliser son projet sans procéder à son expropriation. Si elle soutient que le déplacement du projet de 20 mètres vers l'Ouest aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix opéré à cet égard par la commune.

6. D'autre part, l'acquisition par la commune d'une portion de la parcelle cadastrée section B n° 905 est la conséquence de la déclaration d'utilité publique. Il ne s'agit pas, en tout état de cause, d'une évolution factuelle susceptible de retirer à l'aménagement son caractère d'utilité publique.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la ministre de la cohésion de territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saint-Thibaud-de-Couz.


Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme B..., président assesseur,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

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N° 19LY03503



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