CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 04/05/2021, 19BX04353, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Vermilion Rep a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation ont rejeté sa demande de prolongation exceptionnelle et sa demande de prolongation en troisième période de validité du permis exclusif de recherche, dit " permis de Tarbes-Val d'Adour " dont elle est titulaire pour la prospection d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que la décision par laquelle ces ministres ont implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. La société Vermilion Rep a aussi demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 qui indique, dans son article 2, que la demande de mutation du permis est devenue sans objet.

Par un jugement n° 1701967 du 17 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, la société Vermilion Rep, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701967 du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2017 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire, à titre principal, de lui accorder la prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherche Tarbes-Val d'Adour pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation et ce dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer dans un délai de trente jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherche ; de réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte sa demande de prolongation et sa demande de mutation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait juger inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du décret du 3 mai 2006 ; il a écarté ce moyen en considérant qu'il était soulevé au titre du premier alinéa de l'article 47 du décret alors qu'il était en réalité soulevé au titre du second alinéa de cet article ; elle a soutenu que la procédure prévue audit alinéa, quand l'administration entend ne pas prolonger le permis exclusif de recherche au motif que son titulaire n'a pas respecté ses engagements financiers, n'a pas été mise en oeuvre par l'administration ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le non-respect par le titulaire du permis exclusif de recherche de ses engagements financiers constitue un motif pouvant fonder un refus de prolongation de la période d'activité ; ce motif ne figure pas à l'article L. 142-1 du code minier, lequel énonce simplement le droit du titulaire à voir sa demande de prolongation être satisfaite quand il justifie avoir rempli ses engagements financiers ; de plus, l'administration ne pouvait retenir ce motif sans avoir invité au préalable le titulaire à présenter ses observations en application de l'article 47 du décret du 3 mai 2006 ; les engagements pris par la société lorsqu'elle a acquis 80 % dans les parts de l'activité de recherches n'ont pas été pris en compte alors qu'elle a présenté des programmes de travaux précis ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, s'agissant de la décision rejetant la demande de prolongation exceptionnelle ; cette substitution de motifs a privé la société d'une garantie procédurale liée à la consultation du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; de plus, la demande de substitution de motifs n'a pas à être satisfaite automatiquement ; elle aurait dû être rejetée compte tenu des irrégularités qui entachent l'arrêté du 15 mai 2017 ; celui-ci a été adopté trente mois après l'introduction de la demande de prolongation alors que le délai d'instruction normal est de 15 mois ; il n'a aucunement été pris en compte les engagements de la société quand elle a acquis 80 % des intérêts contractuels dans le permis exclusif de recherche ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les retards pris par l'administration dans l'instruction des demandes de prolongation exceptionnelle ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ; la demande de la société n'est pas seulement fondée sur un tel retard mais aussi sur le fait qu'elle serait dans l'impossibilité de réaliser son vaste programme de travaux dans le court délai lui restant ; les retards de l'administration, qui sont systématiques, constituent bien une circonstance exceptionnelle.

Par mémoire, enregistré le 15 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l'arrêté contesté a été abrogé par l'arrêté du 19 mars 2018, devenu définitif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un acte enregistré le 16 mars 2021, la société Vermilion Rep déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code minier ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 janvier 2008, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a accordé à la société Europ Oil et Gas un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis exclusif de recherches de Tarbes-Val d'Adour " pour une durée de quatre ans. Le périmètre de recherches défini dans l'arrêté d'autorisation concerne un territoire d'une superficie de 468 km2 chevauchant les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Le 6 février 2014, le ministre du redressement productif et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont pris un arrêté prolongeant jusqu'au 18 janvier 2015 la validité du permis exclusif de recherches sur une superficie réduite à 262 km2.

2. La société Europa Oil et Gas a projeté de céder à la société Vermilion Rep 80 % de ses droits dans le permis exclusif de recherches Tarbes Val-d'Adour. En septembre 2014, ces sociétés ont demandé au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de ne pas s'opposer à ce projet de cession, ce que le ministre a accepté par décision du 1er décembre 2014.

3. Entre temps, soit le 12 septembre 2014, la société Europa Oil et Gas a adressé au ministre de l'écologie, en application de l'article L. 142-1 du code minier, une demande de renouvellement pour une troisième période d'activité de cinq ans du permis exclusif de recherches Tarbes Val d'Adour. Le même jour, la société a saisi le ministre d'une autre demande, présentée sur le fondement de l'article L. 142-2 du code minier, de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches pour trois ans. Puis le 21 mars 2015, les sociétés Europa Oil et Gas et Vermilion Rep ont demandé au ministre d'autoriser la mutation des intérêts détenus par la première dans le permis exclusif de recherches au profit de la seconde.

4. Par un arrêté du 15 mars 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation ont rejeté les demandes de prolongation en troisième période de validité et de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches Tarbes-Val d'Adour et, à l'article 2 de l'arrêté, regardé comme dépourvue d'objet la demande de mutation de ce permis. La société Vermilion Rep a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté du 15 mars 2017. Elle relève appel du jugement rendu le 17 septembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

5. Par un acte enregistré le 16 mars 2021, la société Vermillon Rep a déclaré se désister purement et simplement de l'instance qu'elle a engagée. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Vermillon Rep de son désistement d'instance de la requête n° 19BX04353.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vermilion Rep, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de la transition écologique, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04353



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