CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/04/2021, 18VE03659, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803307 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 décembre 2019 et le 26 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Maillard, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement attaqué, le tribunal n'a pas communiqué au requérant la pièce produite en première instance par le préfet, enregistrée le 27 avril 2018, et sur laquelle il s'est fondé pour statuer sur sa demande ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale et, partant, de l'erreur de droit de la décision en litige, fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dispositions qui n'étaient plus applicables à la date de la demande de séjour ;
- le défaut de réponse au moyen susmentionné entraîne l'insuffisance de motivation du jugement ;
- le tribunal a également appliqué les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dispositions qui n'étaient plus applicables à la date de la demande de séjour ;
- le tribunal a commis une erreur de fait relative à la gravité de son état de santé en considérant qu'il est atteint de " troubles comportementaux " ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine, par le préfet, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que le préfet n'a pas justifié que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, qu'il ressort aussi de sa retranscription dans l'arrêté en litige que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et qu'il n'a pas évalué ses troubles psychiatriques à l'aune des orientations générales contenues dans l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui comporte une erreur de date, ne lui a pas été communiqué, ce qui ne lui permet pas, non plus qu'à la cour, de s'assurer de la régularité de la procédure, tenant à sa signature et à ce qu'il a été rendu à la suite d'une délibération collégiale ; en outre, les informations, bases de données et sources documentaires ayant servi de fondement à l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII ne lui ont pas été communiquées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et, partant, d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, qui n'étaient plus applicables à la date de la demande de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et, partant, d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, qui n'étaient plus applicables à la date de la demande de séjour ;
- elle méconnaît aussi les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à sa situation personnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant bangladais né en 1981 et entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2010, a sollicité, le 16 mars 2017, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande de pièces complémentaires, le préfet a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII ainsi qu'un mémoire en défense concluant au rejet de la demande de M. B..., enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 27 avril 2018. Ce mémoire et la pièce jointe qu'il contenait n'ont toutefois pas été communiqués, alors que les premiers juges se sont fondés sur ces éléments, notamment pour écarter les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble des moyens présentés par M. B....


Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

8. En l'espèce, l'avis du collège de médecins du 3 septembre 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit cet avis en première instance, il n'apporte pas les éléments permettant d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'un vice de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie. M. B... est dès lors fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

11. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B... un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

13. Sous réserve de la renonciation de l'avocat de M. B... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à celui-ci une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803307 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 5 décembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
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