CAA de NANTES, 6ème chambre, 20/04/2021, 20NT00747, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de Malville à lui verser la somme de 1 503,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 et de la capitalisation des intérêts, au titre de la prise en charge financière de l'ensemble des frais directement liés aux arrêts de travail reconnus imputables au service, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Malville de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1508122 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Malville à verser à Mme F... la somme de 1 503,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, la commune de Malville, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à Mme F... de lui verser la somme de 1 713,18 euros, majorée des intérêts capitalisés au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de Mme F..., portant sur le remboursement de frais médicaux, relève du contentieux de l'excès de pouvoir ;
- l'attestation du 28 mai 2014 n'est pas un justificatif valable dès lors que son auteur s'est prévalu à tort du titre de psychothérapeute et a rédigé en conséquence une fausse attestation ;
- la facture du 22 mai 2015, unique alors qu'une facture aurait dû être émise pour chaque prestation, ne contient pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; elle a été établie postérieurement à la décision du 21 mai 2015 de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail des 25 septembre 2013, 18 janvier 2014, 2 février 2014 et 4 avril 2014 ;
- le caractère d'utilité directe des frais engagés par Mme F... n'est pas démontré dès lors que les séances n'ont pas été jugées nécessaires par son médecin traitant ; en l'absence de qualité de professionnel de santé, les séances ne peuvent présenter une utilité directe pour le traitement de sa maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, Mme F..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Malville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à bon droit que sa demande relevait d'un contentieux indemnitaire ;
- sa demande est justifiée et il ne peut lui être reproché, alors que la personne qu'elle a consultée s'est prévalue du titre de psychothérapeute, l'usage abusif de ce titre ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-3 du code de commerce est inopérant dès lors que la facture respecte les obligations fixées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- le préjudice subi présente un lien de causalité direct et certain avec le refus de prise en charge des frais ;
- le fonctionnaire a droit à la prise en charge des honoraires et frais directement entraînés par l'accident de service, même après la date de consolidation de son état de santé ; la facture vise des dépenses exposées antérieurement à la décision d'imputabilité ;
- sa demande s'inscrit dans les conclusions de l'expertise rendue à la demande de la commission de réforme ;
- les frais engagés étaient utiles et nécessaires au traitement de sa maladie.

Par une ordonnance n° 18NT02414 du 23 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée par la commune de Malville.

Par trois mémoires, enregistrés les 12 décembre 2018, 14 janvier et 26 juin 2019 au greffe du Conseil d'Etat, la commune de Malville conclut à l'annulation du jugement du 11 juillet 2018 et au rejet de la demande de Mme F....

Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en admettant le caractère d'utilité directe et le lien de causalité avec la maladie reconnue imputable au service sans rechercher si cette psychothérapie avait été prescrite au préalable par un médecin qui l'aurait jugée nécessaire ;
- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en retenant qu'était sans incidence sur le droit à l'agent à en être remboursé le fait que les frais de psychothérapie avaient été engagés auprès d'une personne qui n'était pas inscrite sur le registre national des psychothérapeutes ;
- le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la facture présentée justifiait de manière suffisante les frais alors qu'elle méconnaît les exigences de l'article L. 441-3 du code du commerce.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019 au greffe du Conseil d'Etat, Mme F... conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits ne sont pas fondés.

Par une décision n° 425759 du 26 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué l'affaire à la cour.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2020, Mme F..., représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2020, la commune de Malville, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les frais engagés par Mme F... ne sont pas des frais médicaux.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, Mme F... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les dépenses de psychothérapie constituent des frais réels directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Malville et celles de Me C..., substituant Me B..., représentant Mme F....


Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., alors directrice générale des services de la commune de Malville, a été placée en congé de maladie à plusieurs reprises entre septembre 2013 et avril 2014. Par un arrêté du 21 mai 2015, le maire de la commune de Malville, suivant l'avis de la commission de réforme du 29 janvier 2015, a reconnu l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. A la suite de cette reconnaissance, Mme F... a sollicité, le 1er juin 2015, la prise en charge des frais afférents à une psychothérapie de soutien réalisée d'octobre 2013 à février 2015 à raison de deux séances par mois, pour un montant total de 1 428 euros, et des frais de déplacement occasionnés pour se rendre à ces séances, pour un montant de 75,60 euros. Par une décision implicite, le maire de la commune de Malville a rejeté cette demande. Par un jugement du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Malville à verser cette somme à Mme F.... Par une ordonnance du 23 novembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête formée par la commune de Malville contre ce jugement, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par une décision n° 425759 du 26 février 2020, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour.

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Malville, les dispositions citées au point 2 ne limitent pas le remboursement aux fonctionnaires territoriaux des frais directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service, aux seuls frais prescrits par un praticien.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme F... a bénéficié d'un soutien psychologique sous forme d'entretiens réguliers avec Mme A... à compter du 8 octobre 2013, soit peu de temps après le 25 septembre 2013, date de début du premier arrêt de travail reconnu imputable au service, et qu'elle n'avait bénéficié d'aucun accompagnement de cette nature avant cette date et ne présentait aucun antécédent psychologique. Cet accompagnement, mentionné par le médecin de prévention dans son rapport du 1er octobre 2014, a été jugé utile par le médecin psychiatre agréé, qui a procédé le 25 novembre 2014 à l'expertise diligentée par la commission de réforme, pour le traitement de la pathologie dont Mme F... a souffert. Cet expert a, par ailleurs, préconisé le maintien de la démarche psychothérapique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais exposés par Mme F... pour suivre les consultations réalisées par Mme A... doivent être regardés comme ayant présenté pour elle un caractère d'utilité directe pour parer aux conséquences de l'affection reconnue imputable au service.

5. En troisième lieu, Mme F... justifie, par la production d'une attestation du 28 mai 2014 par laquelle Mme A... atteste la recevoir depuis le 8 octobre 2013 à raison de deux séances par mois ainsi qu'une facture établie le 22 mai 2015, faisant état de quatre séances en 2013, 15 séances en 2014 et 2 séances en 2015 pour un montant total de 1 428 euros, des frais de consultations pour ce montant et des frais de déplacement exposés pour se rendre à ces consultations. Dès lors que l'existence et le paiement de ces frais par l'intéressée ne sont pas remis en cause, les circonstances avancées par la commune de Malville et tenant au fait que cette facture a été émise par une personne qui n'est pas inscrite sur le registre national des psychothérapeutes, que la facture a été établie postérieurement à la décision de reconnaissance d'imputabilité au service et qu'elle n'est pas conforme à l'article L. 441-3 du code du commerce, sont sans incidence sur la réalité des frais ainsi exposés par Mme F..., frais directement entraînés par sa maladie imputable au service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Malville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à rembourser à Mme F... la somme de 1 503,60 euros. Par conséquent, sa requête, y compris, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Malville, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Malville est rejetée.
Article 2 : La commune de Malville versera à Mme F..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malville et à Mme E... F....
Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.















Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,
F. G...Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,




P. CHAVEROUX






La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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