CAA de DOUAI, 3ème chambre, 08/04/2021, 20DA01655, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 08/04/2021, 20DA01655, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI - 3ème chambre
- N° 20DA01655
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
08 avril 2021
- Président
- Mme Borot
- Rapporteur
- M. Nil Carpentier-Daubresse
- Avocat(s)
- DANSET-VERGOTEN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au même préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1905241 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 5 août 1992 à Gafsa (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2015, démuni de tout document de voyage. Il a sollicité, le 9 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour. Le 5 décembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais l'a informé du classement de sa demande qui était irrecevable au regard de l'incomplétude de son dossier et de l'incohérence des pièces fournies. Par un arrêté en date du 22 juin 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en janvier 2015 en France, est le père d'un enfant français né le 26 juin 2016 à Roubaix. Si ce dernier a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis le 12 juillet 2016, il ressort du jugement en assistance éducative du 23 août 2018, que les droits de visite et de correspondance de la mère de cet enfant, dont le requérant est séparé, ont été suspendus alors qu'il a été accordé au père un droit de visite partiellement médiatisé avec possibilité de sorties une fois par semaine. Si ce jugement ordonne le renouvellement du placement de l'enfant auprès de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 30 août 2018 au 30 août 2020 au motif notamment que le requérant " ne dispose pas encore des compétences parentales suffisantes pour l'accueillir à son domicile sans la présence d'un tiers professionnel ", il ressort de ses motifs que M. B... est " globalement régulier dans l'exercice de ses droits " de visite, que l'enfant " est toujours content de voir son père ", que le requérant " manifeste un attachement certain à son fils " alors que la mère de l'enfant est " totalement absente de la vie de l'enfant depuis près d'un an ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en concubinage avec une ressortissante française, ainsi qu'il l'a d'ailleurs déclaré spontanément lors de son interpellation par les services de police le 21 juin 2019. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision en date du 22 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnaît tant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et celle lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Suite à l'annulation d'une mesure d'éloignement et non d'un refus de séjour, il incombe seulement au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour en tenant compte des motifs d'annulation de la décision d'éloignement, qui sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. L'exécution du présent arrêt implique donc nécessairement d'enjoindre au préfet de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 2020 et l'arrêté du 22 juin 2019 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant aux parts contributives de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
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N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au même préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1905241 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 5 août 1992 à Gafsa (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2015, démuni de tout document de voyage. Il a sollicité, le 9 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour. Le 5 décembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais l'a informé du classement de sa demande qui était irrecevable au regard de l'incomplétude de son dossier et de l'incohérence des pièces fournies. Par un arrêté en date du 22 juin 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en janvier 2015 en France, est le père d'un enfant français né le 26 juin 2016 à Roubaix. Si ce dernier a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis le 12 juillet 2016, il ressort du jugement en assistance éducative du 23 août 2018, que les droits de visite et de correspondance de la mère de cet enfant, dont le requérant est séparé, ont été suspendus alors qu'il a été accordé au père un droit de visite partiellement médiatisé avec possibilité de sorties une fois par semaine. Si ce jugement ordonne le renouvellement du placement de l'enfant auprès de l'aide sociale à l'enfance pour la période du 30 août 2018 au 30 août 2020 au motif notamment que le requérant " ne dispose pas encore des compétences parentales suffisantes pour l'accueillir à son domicile sans la présence d'un tiers professionnel ", il ressort de ses motifs que M. B... est " globalement régulier dans l'exercice de ses droits " de visite, que l'enfant " est toujours content de voir son père ", que le requérant " manifeste un attachement certain à son fils " alors que la mère de l'enfant est " totalement absente de la vie de l'enfant depuis près d'un an ". En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en concubinage avec une ressortissante française, ainsi qu'il l'a d'ailleurs déclaré spontanément lors de son interpellation par les services de police le 21 juin 2019. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision en date du 22 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnaît tant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et celle lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Suite à l'annulation d'une mesure d'éloignement et non d'un refus de séjour, il incombe seulement au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour en tenant compte des motifs d'annulation de la décision d'éloignement, qui sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. L'exécution du présent arrêt implique donc nécessairement d'enjoindre au préfet de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 2020 et l'arrêté du 22 juin 2019 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant aux parts contributives de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... B..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
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