CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/04/2021, 20PA01766, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/04/2021, 20PA01766, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 4ème chambre
- N° 20PA01766
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
09 avril 2021
- Président
- Mme HEERS
- Rapporteur
- Mme Marianne JULLIARD
- Avocat(s)
- SEBAN ET ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Val-de-Marne a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n° 15 du 27 juin 2019 par laquelle la commune de Bonneuil-sur-Marne a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour certains agents de la collectivité à compter du 1er janvier 2020, en ce qu'elle prévoit le maintien de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés de longue maladie et de congé de longue durée.
Par un jugement n° 1906861 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2020 et 11 mars 2021, la commune de Bonneuil-sur-Marne représentée par Me B..., demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sous réserve que le plafond global de primes octroyées par une collectivité territoriale ne soit pas supérieur à celui prévu pour les agents de l'Etat, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 accorde toute liberté à celle-ci pour fixer les critères d'attribution du RIFSEEP ; par suite, en prévoyant le maintien du régime indemnitaire de ses agents tout en respectant le plafond imposé par l'article 88, la commune s'est bornée à définir les conditions d'attribution du régime indemnitaire et n'a pas méconnu le principe de parité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de cette requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoux, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 juin 2019, la commune de Bonneuil-sur-Marne a mis en place, au profit de certains de ses agents à compter du 1er janvier 2020, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA). La commune relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération du 27 juin 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
2. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...)". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. " et aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les indemnités accessoires qui cessent d'être versées à un fonctionnaire de l'Etat en congé de longue maladie ou de longue durée sont celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 27 juin 2019 de la commune de Bonneuil-sur Marne qui instaure au profit des agents de la commune le RIFSEEP composé, en particulier, de l'IFSE visant à valoriser l'exercice des fonctions et reposant sur le niveau de responsabilité et d'expertise des fonctions exercées et de la prise en compte de l'expérience professionnelle, dispose en son article 3 que : " Les attributions indemnitaires respectent le principe de parité avec la fonction publique d'Etat, ce qui signifie que les montants alloués au titre du régime indemnitaire sont attribués dans la limite des plafonds fixés par la réglementation. Ainsi, un agent ne peut pas percevoir un montant supérieur à ce que prévoit la réglementation liée au cadre d'emploi prévu pour le corps équivalent dans la fonction publique d'Etat. " mais prévoit en son article 9 que : " En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie (...), l'IFSE suit le sort du traitement ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt qu'en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, la commune de Bonneuil-sur Marne a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bonneuil-sur Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 27 juin 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bonneuil-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonneuil-sur-Marne et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
La rapporteure,
M. C...Le président,
M. A... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01766 2
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Val-de-Marne a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération n° 15 du 27 juin 2019 par laquelle la commune de Bonneuil-sur-Marne a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour certains agents de la collectivité à compter du 1er janvier 2020, en ce qu'elle prévoit le maintien de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés de longue maladie et de congé de longue durée.
Par un jugement n° 1906861 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2020 et 11 mars 2021, la commune de Bonneuil-sur-Marne représentée par Me B..., demande la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sous réserve que le plafond global de primes octroyées par une collectivité territoriale ne soit pas supérieur à celui prévu pour les agents de l'Etat, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 accorde toute liberté à celle-ci pour fixer les critères d'attribution du RIFSEEP ; par suite, en prévoyant le maintien du régime indemnitaire de ses agents tout en respectant le plafond imposé par l'article 88, la commune s'est bornée à définir les conditions d'attribution du régime indemnitaire et n'a pas méconnu le principe de parité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de cette requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadoux, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 juin 2019, la commune de Bonneuil-sur-Marne a mis en place, au profit de certains de ses agents à compter du 1er janvier 2020, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et un complément indemnitaire annuel (CIA). La commune relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération du 27 juin 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
2. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...)". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. " et aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les indemnités accessoires qui cessent d'être versées à un fonctionnaire de l'Etat en congé de longue maladie ou de longue durée sont celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 27 juin 2019 de la commune de Bonneuil-sur Marne qui instaure au profit des agents de la commune le RIFSEEP composé, en particulier, de l'IFSE visant à valoriser l'exercice des fonctions et reposant sur le niveau de responsabilité et d'expertise des fonctions exercées et de la prise en compte de l'expérience professionnelle, dispose en son article 3 que : " Les attributions indemnitaires respectent le principe de parité avec la fonction publique d'Etat, ce qui signifie que les montants alloués au titre du régime indemnitaire sont attribués dans la limite des plafonds fixés par la réglementation. Ainsi, un agent ne peut pas percevoir un montant supérieur à ce que prévoit la réglementation liée au cadre d'emploi prévu pour le corps équivalent dans la fonction publique d'Etat. " mais prévoit en son article 9 que : " En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie (...), l'IFSE suit le sort du traitement ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt qu'en prévoyant le maintien des indemnités aux agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, la commune de Bonneuil-sur Marne a créé au profit de ses agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et a, par suite, méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bonneuil-sur Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 27 juin 2019 en tant qu'elle prévoit le maintien du versement de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bonneuil-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonneuil-sur-Marne et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
La rapporteure,
M. C...Le président,
M. A... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01766 2