Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 427736
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 427736
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
- N° 427736
- ECLI:FR:CECHR:2021:427736.20210402
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
02 avril 2021
- Rapporteur
- M. Alain Seban
- Avocat(s)
- SCP BENABENT ; SARL DIDIER-PINET ; SCP LE BRET-DESACHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2014 du maire de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales) accordant à M. C... A... un permis de construire un garage et l'arrêté du 29 décembre 2014 lui accordant un permis de construire modificatif de la hauteur du garage. Par un jugement n° 1501117 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés.
Par un arrêt n° 17MA02531 17MA02534 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes, annulé ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 12 mars 2014, rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 février et 8 avril 2019, M. et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement annule l'arrêté du 12 mars 2014 et qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes ;
3°) de mettre conjointement à la charge de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. E... et de Mme E... et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 mars 2014, le maire de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales) a délivré à M. A... un permis de construire un bâtiment à usage de garage, puis, le 29 décembre 2014, un permis de construire modificatif du précédent permis. Saisi par M. et Mme E..., le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 21 avril 2017, annulé ces deux arrêtés au motif qu'ils méconnaissaient les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, adopté le 4 mars 2014. Sur appels de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes, la cour administrative d'appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement en tant qu'il annule le premier des deux arrêtés, en date du 12 mars 2014, au motif que le plan local d'urbanisme du 4 mars 2014 n'était pas encore entré en vigueur à cette date. M. et Mme E... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 153-23 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ". L'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 153-20, dispose que : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme (...) " et l'article R. 123-25 du même code, devenu l'article R. 153-21, dispose que : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 123-12 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d'urbanisme entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l'Etat. S'il résulte des dispositions réglementaires des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que cette délibération doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corbère-les-Cabanes était couverte par le schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013, que le plan local d'urbanisme adopté le 4 mars 2014, dont il n'était pas contesté qu'il avait été affiché et transmis au représentant de l'Etat, n'était pas entré en vigueur à la date du permis de construire litigieux, faute que la période d'affichage d'un mois soit alors achevée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme E... sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent, à ce titre, M. A... et la commune de Corbère-les-Cabanes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes la somme de 1 500 euros chacun à verser, au même titre, à M. et Mme E....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 et en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. A... et la commune de Corbère-les-Cabanes verseront, chacun, à M. et Mme E... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... E... et Mme D... E..., à M. C... A... et à la commune de Corbère-les-Cabanes.
ECLI:FR:CECHR:2021:427736.20210402
M. B... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2014 du maire de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales) accordant à M. C... A... un permis de construire un garage et l'arrêté du 29 décembre 2014 lui accordant un permis de construire modificatif de la hauteur du garage. Par un jugement n° 1501117 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés.
Par un arrêt n° 17MA02531 17MA02534 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes, annulé ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 12 mars 2014, rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 février et 8 avril 2019, M. et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement annule l'arrêté du 12 mars 2014 et qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes ;
3°) de mettre conjointement à la charge de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. E... et de Mme E... et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 mars 2014, le maire de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales) a délivré à M. A... un permis de construire un bâtiment à usage de garage, puis, le 29 décembre 2014, un permis de construire modificatif du précédent permis. Saisi par M. et Mme E..., le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 21 avril 2017, annulé ces deux arrêtés au motif qu'ils méconnaissaient les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, adopté le 4 mars 2014. Sur appels de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes, la cour administrative d'appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement en tant qu'il annule le premier des deux arrêtés, en date du 12 mars 2014, au motif que le plan local d'urbanisme du 4 mars 2014 n'était pas encore entré en vigueur à cette date. M. et Mme E... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 153-23 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ". L'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 153-20, dispose que : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme (...) " et l'article R. 123-25 du même code, devenu l'article R. 153-21, dispose que : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 123-12 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d'urbanisme entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l'Etat. S'il résulte des dispositions réglementaires des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que cette délibération doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Corbère-les-Cabanes était couverte par le schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon approuvé le 13 novembre 2013, que le plan local d'urbanisme adopté le 4 mars 2014, dont il n'était pas contesté qu'il avait été affiché et transmis au représentant de l'Etat, n'était pas entré en vigueur à la date du permis de construire litigieux, faute que la période d'affichage d'un mois soit alors achevée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme E... sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent, à ce titre, M. A... et la commune de Corbère-les-Cabanes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes la somme de 1 500 euros chacun à verser, au même titre, à M. et Mme E....
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2017 et en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2014.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. A... et la commune de Corbère-les-Cabanes verseront, chacun, à M. et Mme E... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A... et de la commune de Corbère-les-Cabanes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... E... et Mme D... E..., à M. C... A... et à la commune de Corbère-les-Cabanes.